Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 98818, 24 juin 2026, RG 26/00211


Vérifier : TJ 98818, 24 juin 2026, RG 26/00211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00211
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a4cb25893c619cd1f763ea6

Texte de la décision

10,431 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00211 - N° Portalis DB37-W-B7K-GIMU

Minute N° 26-

EXPERTISE

Notification le : 24 juin 2026

Copie certifiée conforme à :
- SARL NICOLAS MILLION
- S.A.S. CEGELEC
- expert judiciaire
- régie
Copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 24 JUIN 2026

Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 24 juin 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

[A] [P]
né le 04 Septembre 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, représenté par Maître Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, société d’avocats au barreau de NOUMEA

DEMANDEUR

d’une part,

ET

S.A.S. CEGELEC
Société par Actions Simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 186 981 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice

comparante, représentée par Mme [U] [J],

DEFENDERESSE
d’autre part,

Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 27 mai 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un devis en date du 2 décembre 2022, accepté le 16 décembre 2022, M. [A] [P] a confié à la SAS CEGELEC Nouvelle-Calédonie l’installation de 24 panneaux photovoltaïques au sein de sa villa sise [Adresse 3] à [Localité 2].
Le montant total des travaux s’élevait à la somme de 1 659 330 F CFP. Tel que prévoit ledit devis, M. [P] a réglé 50% du montant à la commande, soit la somme de 829 665 F CFP ; s’engageant à régler les 50% restants à la fin du chantier.
Le 24 janvier 2023, la SAS CEGELEC a notamment transmis à M. [P] une note de calcul datée du 8 décembre 2022 pour son projet de production solaire. En réponse, par courrier en date du 1er février 2023, M. [P] a sollicité une note de calcul plus accessible.
Arguant qu’il n’avait reçu aucune réponse à ses commentaires suite à la réception de la note de calcul, que les panneaux font l’objet d’une pose différente de celle initialement prévue et que des dégradations ont été réalisées pendant le chantier, M. [P] a pris attache avec la SAS CEGELEC par courrier en date du 8 mars 2023.
La société y a répondu le 28 mars 2023, soutenant que les prestations réalisées étaient conformes aux prévisions contractuelles et proposant de prendre à leur charge la réparation ou le nettoyage et la maintenance du panneau dégradé.
Un désaccord persistant entre les parties concernant la pose de l’installation vendue et faisant valoir que celle-ci est inefficiente depuis le mois de février 2025, M. [P] refuse de procéder au règlement du solde du devis.
C’est dans ce contexte, par assignation en date du 17 avril 2026, M. [P] a fait citer la SAS CEGELEC devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet d’ordonner une expertise judiciaire. En outre, il sollicite la condamnation de la société aux entiers dépens de l’instance.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La SAS CEGELEC est représentée à l’audience par Mme [U] [Y].

Elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise. Toutefois, elle indique que l’installation litigieuse a déjà été contrôlée par un expert. Elle indique également qu’elle ne souhaite plus avoir à s’entretenir avec M. [P], qu’elle juge instable.

M. [P], représenté à l'audience par avocat, confirme ses demandes.

A l'audience du 27 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, M. [P] entend rechercher la responsabilité de la SAS CEGELEC pour non-respect des règles de l’art et/ou prévisions contractuelles du projet d’installation photovoltaïque.

La partie défenderesse ne s’oppose à cette mesure d’instruction.

Dès lors, le demandeur a intérêt à rechercher si le projet de production solaire a été réalisé dans le respect des règles de l’art et/ou des prévisions contractuelles, de faire établir judiciairement et contradictoirement la cause et les conséquences des dégradations de l’installation photovoltaïque et le coût des réparations en vue d’un éventuel procès au fond.
Au vu des pièces produites et des débats à l’audience, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi. Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur.

Sur les demandes accessoires

En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder M. [H] [N] ([Localité 3]. : 71.54.09 - Mèl : [Courriel 1] - [Adresse 4]), responsable technique au sein de la société dénommée SOLAR NC, lequel devra prêter serment et aura pour mission de :
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et en prendre connaissance ; Convoquer de manière contradictoire les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, à toutes réunions, notamment sur site, à l’effet de : a. Prendre connaissance des doléances du demandeur,
b. D’examiner l’installation de production d’électricité photovoltaïque posée sur la toiture du bien,
c. De procéder aux constatations utiles des désordres et des défauts allégués par M. [P] ;
Donner un avis sur la conformité ou non de l’installation aux prévisions contractuelles et aux obligations légales en la matière ; Préconiser les solutions de reprise ou de réparations et en chiffrer le coût ;Evaluer la durée des travaux et l’impact de ceux-ci sur la jouissance du bien par l’occupant de celui-ci ; Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;

Fixons à la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [A] [P] devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 24 juillet 2026 ;  

Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;

Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ;

Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;

Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ;

Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ;

Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ;

Nous réservons le contrôle des opérations d'expertise pour la suite des opérations ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Laissons les dépens à la charge de M. [A] [P] ;

Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.