TJ 98818, 24 juin 2026, RG 26/00253
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00253 - N° Portalis DB37-W-B7K-GIWR
Minute N° 26-
Notification le : 24 juin 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- S.D.C. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] 1 - 222 rep. par la SARL GAUTIER IMMOBILIER
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 JUIN 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 24 juin 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL GAUTIER IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 1 369 362.001 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée pr son gérant en exercice
comparant représenté par M. [G] [P],
DEMANDEUR
d’une part,
ET
1- [B] [X]
né le 07 Juillet 1976
2- [Y] [Q] épouse [X]
née le 27 Février 1985
demeurant ensemble [Adresse 4]
tous deux non comparants, ni représentés
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 27 mai 2026 la partie demanderesse en ses conclusion et plaidoirie, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance n° 25/612 en date du 25 novembre 2025, le président du tribunal de première instance de Nouméa a autorisé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 2] 1 - 222 à saisir la Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres (dite « DITTT ») afin de connaître l’identité du propriétaire du véhicule de marque NISSAN immatriculé 282 421 NC immobilisé dans les parties communes de ladite résidence. Par mail en date du 16 décembre 2025, la DITTT a indiqué que ledit véhicule appartenait à M. [B] [X] et Mme [Y] [Q] épouse [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2026, délivrée le 16 janvier 2026, le syndic Gautier Immobilier a mis en demeure Mme [X] de procéder à l’enlèvement du véhicule sous huit jours.
M. [B] [X] et Mme [Y] [Q] épouse [X] n’y ont pas procédé.
Par assignation en date du 11 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Gautier Immobilier, a fait citer M. et Mme [X] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Enjoindre M. et Mme [X] de procéder à l’enlèvement du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; À défaut pour eux d’exécuter cette mission, autoriser passé ce délai le demandeur à saisir le SIGN fourrière intercommunale afin de procéder à l’enlèvement du véhicule présent dans les parties communes de la [Adresse 5], aux frais des défendeurs ;Ordonner, si besoin, le concours de la force publique aux fins d’exécuter l’ordonnance à intervenir ; Condamner M. et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement cités à personnes, les défendeurs n’ont ni comparu ni constitué avocat.
A l’audience du 27 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 809 du même code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des échanges avec la DITTT que M. [B] [X] et Mme [Y] [X] sont propriétaires du véhicule immatriculé 282 421 NC. Or, il ressort des visites techniques des 25 novembre, 12 décembre 2025, des 29 janvier et 19 mars 2026 que cette même voiture a été abandonnée dans les parties communes de la résidence.
Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’enlèvement du véhicule, au besoin avec le concours de la fourrière et de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, M. [B] [X] et Mme [Y] [X] seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer au demandeur la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Ordonnons à M. [B] [X] et Mme [Y] [X] de procéder à l’enlèvement de leur véhicule NISSAN Navara immatriculé 282 421 NC des parties communes de la résidence [Etablissement 2] 1 - 222 sis [Adresse 6], à [Localité 1], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] pourra saisir la Fourrière Intercommunale de [Localité 2] qui procédera à l’enlèvement du véhicule précité, aux frais de M. [B] [X] et Mme [Y] [X] ;
Ordonnons le cas échéant le concours de la force publique ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons M. [B] [X] et Mme [Y] [X] aux dépens ;
Condamnons M. [B] [X] et Mme [Y] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 100 000 F CFP (cent mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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