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TJ 98818, 24 juin 2026, RG 26/00261


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00261
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a4cb26193c619cd1f763f05

Texte de la décision

8,126 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00261 - N° Portalis DB37-W-B7K-GI5N

Minute N° 26-

Notification le : 24 juin 2026

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- SARL GAUTIER IMMOBILIER rep. le S.D.C. DE LA [Adresse 1]
Copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 24 JUIN 2026

Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 24 juin 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL GAUTIER IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 1 369 362.001 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par ses co-gérants en exercice

comparante, représentée par M. [C] [F], co-gérant,

DEMANDEUR

d’une part,

ET

S.C.I. HIBAVIA
Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 492 388.001 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE
d’autre part,

Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 27 mai 2026 la partie demanderesse en ses conclusion et plaidoirie, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL GAUTIER IMMOBILIER revêt les qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 5] à [Localité 1].
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SCI HIBAVIA, propriétaire du bien immobilier qui jouxte la [Adresse 1], a fait poser sur sa clôture du barbelé concertina débordant très largement sur l’allée de la [Adresse 1].
Aux termes de lettres recommandées avec accusé de réception en date des 4 juin 2025 et 9 janvier 2026, le syndic a mis en demeure cette dernière afin que lesdits barbelés soient intégralement déplacés à l’intérieur de la propriété de la SCI HIBAVIA, en vain.

Considérant que la situation constitue un trouble manifestement illicite, par assignation en date du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL GAUTIER IMMOBILIER, a fait citer la SCI HIBAVIA devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de :
Enjoindre la SCI HIBAVIA de procéder à l’enlèvement du barbelé concertina sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard passé le délai des 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la SCI HIBAVIA à payer, à titre de provision, la somme de 500 000 F CFP à titre de légitimes dommages et intérêts ; Condamner la SCI HIBAVIA à payer la somme de 180 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’audience du 27 mai 2026 , le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par M. [C] [F], co-gérant de la SARL GAUTIER IMMOBILIER, a indiqué se désister de sa demande principale. Néanmoins, il maintient ses demandes formulées à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée, la SCI HIBAVIA, n’a ni comparu ni constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes principales

A. Sur la demande désistement

Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes des dispositions de l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] entend se désister de sa demande principale tendant à enjoindre au défendeur de procéder au retrait de son barbelé et ce, sous astreinte. A l’appui, elle produit une attestation de l’huissier de justice chargé de la signification de l’assignation en justice, aux termes de laquelle il confirme avoir pris attache auprès de M. [P] [U], gérant de la SCI HIBAVIA, et obtenu de ce dernier promesse de retrait du barbelé litigieux.

Le défendeur ne produit aucune écriture.

Dès lors, le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est parfait.

En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance.

B. Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le demandeur sollicite la condamnation de la SCI HIBAVIA à lui payer la somme provisionnelle de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts.

Cependant, il résulte de l'interprétation a contrario de l’article 809 précité que le juge des référés n'est pas compétent pour attribuer des dommages et intérêts ; quand bien même il serait fait état d'un caractère provisionnel ce qui est incompatible avec la nature même des dommages et intérêts qui relève d'une appréciation définitive, donc au fond, du préjudice.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] débouté de sa demande de ce chef.

II. Sur les demandes accessoires

En l’espèce, la résistance du défendeur a nécessité pour le demandeur de diligenter une action en justice. Seule l’assignation délivrée a permis le retrait des barbelés litigieux. La SCI HIBAVIA sera donc condamnée aux entiers dépens.

En outre, il convient de retenir les arguments du demandeur selon lesquels il est en droit de solliciter l’indemnisation des frais engagés pour obtenir que la SCI HIBAVIA procède au retrait du barbelé au vu du trouble manifestement illicite subi par lui.

En conséquence et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI HIBAVIA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 180 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande principale ;

Déboutons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons la SCI HIBAVIA aux entiers dépens ;

Condamnons la SCI HIBAVIA à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 180 000 F CFP (cent quatre-vingt mille francs pacifique) au titre des frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES

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