TJ 98818, 10 juin 2026, RG 26/00238
Vérifier : TJ 98818, 10 juin 2026, RG 26/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00238 - N° Portalis DB37-W-B7K-GIR3
Minute N° 26-
Notification le : 10 juin 2026
Copie certifiée conforme à :
- la SELARL RAPHAELE CHARLIER
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 JUIN 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 10 juin 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.A.R.L. ECOTRANS
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 0 789 461 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAELE CHARLIER, société d’avocats au barreau de NOUMEA substituée par Maître Pierre-Henri CUENOT, avocat au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
S.A.S. KI TII RE par abréviation KTR
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 213 651 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son directeur en exercice
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 13 mai 2026 la partie demanderesse en ses conclusion et plaidoirie, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de prestation de service en date du 12 novembre 2021, référencé MK2 : 2021/008, la SARL ECOTRANS s’est engagée auprès de la SAS KI TII RE à assurer la collecte, le transport et le traitement des déchets valorisables et ultimes produits par cette dernière sur son cite du complexe cinématographique [Etablissement 1] situé à [Localité 1].
Le contrat a été conclu pour une durée initiale de 3 ans à compter du 15 décembre 2021, soit jusqu’au 14 décembre 2024, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes annuelles successives, à défaut de congé donné par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant l’échéance, tel que prévu par l’article 4 dudit contrat.
Aucun congé n’ayant été signifié dans les formes et délais contractuellement prévus, le contrat a été tacitement reconduit pour une nouvelle période annuelle.
Par courriel du 11 juin 2025, M. [A] [H], directeur adjoint de la SAS KI TII RE, a notifié à la SARL ECOTRANS la rupture de leur contrat de prestation de service et sollicité la remise du badge d’accès de ses locaux dans les plus brefs délais.
Estimant que la SAS KI TII RE n’a respecté ni la période contractuelle en cours, ni le délai de préavis stipulé au contrat, la SARL ECOTRANS, conformément aux stipulations dudit contrat, a entendu soumettre leur différend à une procédure de conciliation contractuelle.
Ainsi, par mise en demeure en date du 10 février 2026, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de la SARL ECOTRANS a notifié à la SAS KI TII RE la désignation de son conciliateur en la personne de M. [B] [J], l’a invité à procéder à la désignation de son propre conciliateur dans un délai 15 jours, et l’a informé qu’à défaut de désignation dans ce délai elle serait contrainte de saisir le juge des référés aux fins de désignation judiciaire du second conciliateur conformément à l’article 10 du contrat.
Aucune suite n’ayant été donné à cette mise en demeure dans le délai imparti, par assignation en date du 27 avril 2026, la SARL ECOTRANS a fait citer la SAS KI TII RE devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé. Elle a demandé, au visa de l’article 809 du code de procédure civile :
Dire et juger que la SAS KI TII RE a manqué à son obligation de désigner son conciliateur dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 10 du contrat de prestation de service MK2 : 2021/008 ; En conséquence, désigner un conciliateur pour le compte de la SAS KI TII RE afin de permettre la mise en oeuvre de la procédure de conciliation contractuelle prévue à l’article 10 du contrat ; Condamner la SAS KI TII RE au paiement à la SARL ECOTRANS d’une somme de 200 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 13 mai 2026, la SAS KI TII RE, bien que dûment citée à personne morale, n’a ni comparu ni constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, plus précisément du contrat de prestation de service conclu entre les parties, l’existence d’une clause de conciliation préalable à toute instance au fond. Insérée dans un article 10, elle prévoit : « En cas de difficulté soulevée, soit par l’exécution, soit par l’interprétation ou la cessation du présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs qu’elles auront respectivement désignés. [...] Faute par l’une des parties de désigner son conciliateur dans les QUINZE (15) JOURS de la lettre qui l’y invite, ce conciliateur pourra être désigné par le juge des référés civils à l’initiative de l’autre partie. »
L’article 809 précité, sur lequel la société demanderesse se fonde, conditionne la prescription d’une mesure conservatoire par le juge de l’évidence à deux conditions alternatives, à savoir l’existence d’un dommage imminent à prévenir ou d’un trouble manifestement illicite à faire cesser.
En l’espèce, le litige opposant les parties, en ce qu’il concerne le manquement d’un des cocontractants à son obligation de désigner le conciliateur de son choix dans le cadre du règlement de leur différend et ce dans un délai de 15 jours, ne saurait être regardé comme un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
En cet état, quand bien même le contrat liant les parties prévoit une saisine du juge des référés, il y a lieu de le déclarer incompétent pour connaître ce litige et de rejeter la demande de la SARL ECOTRANS.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Rejetons toute demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de la SARL ECOTRANS ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.