TJ 98818, 10 juin 2026, RG 26/00136
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00136 - N° Portalis DB37-W-B7K-GHQ7
Minute N° 26-
Notification le : 10 juin 2026
Copie certifiée conforme à :
- Maître Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ
- Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 JUIN 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 10 juin 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE NOUVELLE-CALEDONIE dite SACENC société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro D 732 834 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
S.A.R.L. MOBILE CITY
exerçant à l’enseigne MOBILE MANIA
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 0 884 551 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 20 mai 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception adressés aux deux établissements de la SARL MOBILE CITY, en date du 22 décembre 2025, la société des Auteurs Compositeurs Editeurs de Nouvelle-Calédonie dite « SACENC » a mis en demeure la SARL MOBILE CITY de procéder à la transmission des déclarations relatives aux supports vendus ainsi qu’au règlement de la redevance correspondante avant le 10 janvier 2026.
Faute de régulation, par assignation en date du 11 mars 2026, la SACENC a fait citer la SARL MOBILE CITY devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet d’ordonner à la SARL MOBILE CITY de lui communiquer les déclarations de supports d’enregistrement numérique soumis à la rémunération pour copie privée et vendus depuis le 1er décembre 2024, sous une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard jusqu’à communication desdites déclarations.
En tout état de cause, elle demande de condamner la SARL MOBILE CITY à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, estimant que la demande de la société requérante fait l’objet de constestations sérieuses, la SARL MOBILE CITY demande de dire n’y avoir lieu à référé du chef des demandes de la SACENC et de la condamner à lui payer la somme de 300 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL D&S LEGAL, avocats aux offres de droit.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties sont présentes à l’audience du 20 mai 2026, représentées par avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 809 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l'espèce, il est constant que la loi du pays n°2023-9 du 11 août 2023 et la délibération d’application n°338 du 24 août 2023 portant modification du code de la propriété intellectuelle applicable à la Nouvelle-Calédonie ont conduit à la mise en oeuvre du dispositif de rémunération pour copie privée (dite RCP). Celui-ci prend la forme d’une redevance mise à la charge des importateurs de supports numériques et d’appareils d’enregistrement utilisés pour la copie.
En outre, aux termes d’un courrier référencé 24-DCCCF-48861 en date du 29 août 2024, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a confirmé les obligations incombant à la SARL MOBILE CITY s’agissant de la redevance pour copie privée, et a octroyé aux organismes et sociétés d’importation le bénéfice d’un moratoire de trois mois (au lieu de six mois tel que sollicité par ces derniers) afin de leur permettre répondre à ces nouvelles obligations.
Aux termes du même courrier, il a également précisé que « la copie privée a été instaurée à la suite d’une initiative des élus du congrès de la Nouvelle-Calédonie et non du gouvernement de Nouvelle-Calédonie »; qu’en cet état, « si l’on devait compléter le cadre juridique actuel, les élus du congrès pourraient être saisis ».
Aux termes d’un second courrier référencé n°2025-DAE-7130 en date du 7 février 2025, le président du gouvernement a répondu favorablement à la demande de prorogation du moratoire adressée par le MEDEF-NC, le SCNC et le SIDNC ; en précisant que suite à leur demande, une analyse a été menée par les services compétents et a pointé la nécessité de procéder à la modification de plusieurs dispositions de la loi du pays n°2023-9 du 11 août 2023 afin d’en garantir la bonne application.
Partant, il y a lieu de constater d’une part que le dispositif RCP émanant de la loi du pays n°2023-9 fait l’objet de difficultés d’application ; des difficultés pour lesquelles le gouvernement entend proposer aux élus du congrès un projet de loi du pays modificative.
D’autre part, il résulte de l'interprétation a contrario de l’article 809 précité que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur l’interprétation d’un texte. Cette question nécessite une appréciation du fond de l’affaire, une compétence du juge du fond.
Ainsi, faisant l’objet de contestation sérieuse, il convient de rejeter la demande d’injonction sous astreinte formée par la SACENC à l’encontre de la SARL MOBILE CITY.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Rejetons toute demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de la SACENC ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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