CA Aix Provence, 6 juill. 2026, RG 26/01122
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JUILLET 2026
N° RG 26/01122 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7HE
Copie conforme
délivrée le 06 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 04 Juin 2026 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [M] [G]
né le 03 Août 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Syrine TORKMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2026 devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026 à XXXXX,
Signée par M. Fabrice DURAND, Président de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 mars 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 12h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 mai 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 06 mai 2026 à 08h59;
Vu l'ordonnance du 04 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 Juillet 2026 à 16h40 par Monsieur [M] [G] ;
Monsieur [M] [G] a comparu et a été entendu en ses explications.
Il déclare : 'je n'ai rien à dire'
Son avocat a été régulièrement entendu et fait valoir que la jurisprudence peut changer car presque l'intégralité des personnes retenues à [Localité 1] sont de nationnalité Algérienne et aucun laissez-passer n'est jamais délivré. On sait que M.[G] va sortir. Il a une conjointe qui est française et un enfant né en France, il a compris que c'était compliqué en France et qu'il devrait repartir: il va partir et demander un visa comme parent. Je vous demande de l'assigner à résidence .
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Il soutient qu'il n'est pas démontré qu'aucun laissez-passer ne sera délivré et rappelle que les services de préfecture ont relancé le consulat en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L. 741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application des dispositions précitées de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer le 5 mai 2026. Ces autorités ont été relancées le 7 mai 2026, le 1er juin 2026 puis à nouveau le 30 juin 2026 de sorte que les diligences requises ont été régulièrement effectuées par l'administration préfectorale.
Malgré les diligences accomplies, il n'a pas été possible de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais. Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères de réaliser la mission dont elles sont en charge et notamment la délivrance des documents de voyage de leurs ressortissants.
Les difficultés actuellement constatées pour obtenir des laissez-passer consulaires des services consulaires algériens peuvent cesser à tout moment et il n'est en conséquence aucunement établi qu'il n'existerait pas de perspectives d'éloignement, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois.
La mesure de rétention n'est pas disproportionnée dès lors que M. [G] n'a jamais envisagé de retourner dans son pays d'origine alors qu'il multiplie les agissements délictueux en France et qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire le 16 septembre 2020, le 23 septembre 2021, le 10 janvier 2023 et en dernier lieu le 2 mars 2026 s'agissant de la mesure fondant la présente rétention administrative.
Enfin, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée à défaut pour M. [G] d'être détenteur d'un passeport en cours de validité et de sa détermination à ne pas respecter les mesures d'éloignement qui se sont succédé à son encontre et de sa propension à multiplier les faits délictueux sous différentes identitiés dans des régistres variés allant de la délinquance routière aux violences conjugales en passant les infractions à la législation sur les stupéfiants.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [G]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 06 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [I] [S]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [G]
né le 03 Août 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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