CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 25/12411
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 25/12411 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIXD
Ordonnance n° 2026 / M 107
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Claire LEJARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [T] [V]
Demanderesse à l'incident
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, agissante sur délégation du premier présidente, assistée de Christiane GAYE, greffière,
Après débats à l'audience du 21 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 03 juillet 2026, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel notifiée le 23 octobre 2025 par la société BPCE Assurances IARD, intimant Mme [T] [Q] [V], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, en ce que cette décision :
- l'a condamnée à verser à [T] [Q] [V] une provision de 750 000 euros à valoir sur l'indemnisation des lots de copropriété 1 et 2 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] et du lot de copropriété 1 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3] ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- a rejeté ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens du référé,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience de rapporteur du 5 juin 2026 à 09 H 30 avec date de clôture au 19 mai 2026, notifié aux parties le 12 novembre 2025,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 janvier 2026 pour Mme [V], aux fins de radiation de l'appel pour défaut d'exécution de cette ordonnance et de condamnation de la BPCE Assurances IARD à lui payer une indemnité de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens,
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 21 mai 2026 par un avis du 14 janvier 2026 annulant la fixation de l'affaire à l'audience de rapporteur du 5 juin 2026 à 09 H 30 et reportant la clôture,
Vu les conclusions d'incident n° 2 notifiées le 1er avril 2026 pour la société BPCE Assurances IARD nous demandant de rejeter la demande de radiation dès lors qu'elle a exécuté la condamnation mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 10 octobre 2025 et de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les messages reçus par le biais du RPVA les 2 avril et 20 mai 2026 du conseil de l'intimée indiquant avoir reçu le montant du principal excepté les intérêts ainsi que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, consentir à ce que sa demande de radiation « ne soit pas évoquée » et confirmant qu'il « n'y a plus lieu à l'incident »,
En l'absence de désistement de la part des parties, l'incident a été appelé à l'audience du 21 mai 2026, à l'issue de laquelle, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le conseil de Mme [V] a fait savoir par le biais d'un message électronique que l'appelante avait exécuté les causes de la décision dont appel en principal et article 700 du code de procédure civile, mais il ne s'est pas formellement désisté de ses prétentions, aux fins de radiation pour défaut d'exécution et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en l'absence de notification de conclusions en ce sens.
En l'état de la procédure, nous demeurons également saisie de la demande présentée par la société BPCE Assurances IARD à l'encontre de l'intimée, tendant au paiement d'une indemnité pour ses frais irrépétibles, en l'absence de désistement de sa part de ce chef.
Il y a lieu de constater que la cause de la demande de radiation a disparu, les parties étant d'accord sur le fait que l'ordonnance dont appel a bien été exécutée, mais de rejeter les demandes réciproques d'indemnité pour frais irrépétibles.
La société BPCE Assurances IARD qui n'a pas spontanément exécuté les causes de l'ordonnance dont elle a fait appel, sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation pour défaut d'exécution présentée le 13 janvier 2026 par Mme [T] [Q] [V] ;
Déboutons les parties de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BPCE Assurances IARD aux éventuels dépens de l'incident.
Fait à [Localité 2], le 03 juillet 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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