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CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 21/10113


Vérifier : CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 21/10113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
21/10113
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb32e93c619cd1f765053

Texte de la décision

11,555 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2026

N° 2026 / 118

Rôle N° RG 21/10113

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX7P

S.A.R.L. [U] [W]

C/

[S] [A]

[Z] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jonathan .

POLSKI

- Me Stéphane

MÖLLER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1120000167.

APPELANTE

S.A.R.L. [U] [W]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jonathan POLSKI de la SCP BRAUNSTEIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [S] [A]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [Z] [A]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marianne FEBVRE, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026.

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026

Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE,greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ARRÊT

Le 30 novembre 2017, un « contrat d'architecte, études d'avant-projet » a été conclu entre M. [S] [A] et Mme [Z] [K], son épouse, d'une part, et la société [U] [W], architecte, de l'autre.

Se prévalant d'une facture impayée de 8 748 euros, la société [U] [W] a assigné les époux [A] par acte du 7 décembre 2020 devant le tribunal de proximité de Manosque.

Par jugement en date du 10 mai 2021, ce tribunal a :

- rejeté les demandes formées par la société [U] [W] à l'encontre de M. [S] [A] et Mme [Z] [A] ;

- condamné la société [U] [W] à payer à M. [S] [A] et Mme [Z] [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [U] [W] aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ;

- rejeté le surplus des demandes.

La société [U] [W] a relevé appel de cette décision le 5 juillet 2021.

Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Manosque en date du 10 mai 2021,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [S] [A] et Mme [Z] [A] au paiement de la somme de 3 888 euros TTC au titre des prestations d'ouverture administrative du dossier et d'études préliminaires, 4 860 euros TTC et 2 000 euros en réparation du préjudice subi par la société [U] [W], outre la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [S] [A] et de Mme [Z] [K], son épouse, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- juger que l'appel interjeté par la société [U] [W] à l'encontre du jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de proximité de Manosque est irrecevable,

Au principal,

- débouter la société [U] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les honoraires dus à l'architecte s'élèvent à la somme de 1 215 euros HT, soit 1 458 euros TTC,

En tout état de cause,

- débouter la société [U] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement à l'obligation de bonne foi,

- condamner la société [U] [W] à payer à M. [S] [A] et Mme [Z] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est du 24 mars 2026.

A l'audience du 22 mai 2026, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la fin de non-recevoir :

Les époux [P] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel formé le 5 juillet 2021 par la société [U] [W] en faisant valoir que le jugement ayant été signifié le 4 juin 2021, le délai d'appel expirait le 4 juillet 2021.

L'appelant objecte que le dernier jour du délai d'appel était un dimanche, ce qui est exact, il est donc prolongé au lundi et son appel est a donc bien été formé dans les délais.

Au demeurant, il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Dès lors, les intimés étaient eux-mêmes irrecevables à soulever l'irrecevabilité de l'appel devant la cour.

- Sur la demande en paiement :

La société [U] [W] soutient que l'intégralité des prestations prévues au contrat de maîtrise d''uvre signé entre les parties ont été exécutées, que les deux premières phases étaient décorrélées du prix des travaux en ce qu'il s'agissait de phases administratives et d'études préliminaires.

Les époux [P] font valoir qu'il n'a pas été tenu compte par l'architecte des contraintes budgétaires et qu'ils n'ont pas été destinataires des études APS produites par ce dernier.

Les parties ont signé le 30 novembre 2017 un contrat d'architecte « relatif à la construction d'un chalet individuel sur la commune de [Localité 1] » pour un montant de travaux estimé à 405 000 euros HT avec 218 m² de surface pondérée. Aux termes de cet acte, il a été confié à la société [U] [W] les missions suivantes : ouverture administrative du dossier (honoraires prévus : 1 458 euros) ; études préliminaires (2 430 euros) ; avant-projet sommaire (4 860 euros).

Sur l'exécution de sa mission, la société [U] [W] produit :

- un mail qu'elle a adressé à Mme [P] le 9 septembre 2017 : « je vous adresse les premiers croquis du chalet vous allez voir que la configuration du terrain et la pente ne permettent pas de faire le chalet comme votre époux aurait souhaité. J'ai donc essayé de reprendre les éléments de son projet pour les adapter au terrain »,

- un mail adressé par les époux [P] à la société [U] [W] le 16 novembre 2017 : « nous avons bien reçu les nouveaux plans du chalet et son chiffrage. Pourrions-nous convenir d'une date pour finaliser le projet »,

- l'étude APS adressée par mail aux époux [P] le 26 février 2018 dans laquelle il est indiqué ceci : « l'enveloppe financière est définie par le document fourni par le groupe [E] [L] »,

- un mail adressé par la société [U] [W] aux époux [P] le 2 mars 2018 : « suite à votre visite, M. [W] a modifié les plans selon vos souhaits. Vous trouverez les plans du 2 mars 2018 ainsi que l'étude APS » ; le document APS porte mention dans le chapitre « validation de la phase APS : nous soussignés M. et Mme [P] validons l'étude en phase APS concernant notre projet de construction sur la commune de [Localité 1] » ainsi que la date du 13 mars 2018 et la signature des époux [P],

- trois documents à l'entête de la société [C] [L] (promoteur de l'opération) intitulés :

- « estimation esquisse du 8 novembre 2017 établi par le cabinet [U] [W] » faisant état d'un prix total pour le projet de 573 662,90 euros TTC,

- « estimation esquisse du 3 janvier 2018 établi par le cabinet [U] [W] » faisant état d'un prix total pour le projet de 708 254,13 euros TTC,

- « estimation esquisse du 23 février 2018 établi par le cabinet [U] [W] » daté du 13 mars 2018 faisant état d'un prix total pour le projet de 820 966,33 euros TTC,

- un mail du 14 juillet 2018 adressé par Mme [P] à la société [U] [W] dans lequel elle indique renoncer à son projet d'achat de terrain et construction.

En qualité de professionnel, le maître d''uvre a un devoir de conseil et d'information dans le cadre duquel il doit s'assurer que le projet confié est compatible avec l'enveloppe financière dont dispose le maître de l'ouvrage. Ainsi, si le maître d''uvre ne peut effectivement déterminer, avant son travail de conception, le coût de construction définitif, il est toutefois tenu par l'enveloppe budgétaire, même approximative, du maître d'ouvrage. En l'espèce, il convient de noter que pour un budget annoncé d'environ 405 000 euros HT, le projet final proposé aux époux [P] avoisinait les 820 000 euros et était donc irréalisable.

Cependant, il convient également de relever que malgré l'évolution très importante du coût du projet, les époux [P] n'ont à aucun moment manifesté auprès du maître d''uvre leur volonté d'y mettre fin, qu'au contraire durant plusieurs mois la société [U] [W] a été amenée à modifier ses plans et esquisses pour s'adapter à leurs demandes. Il ne peut donc être contesté l'exécution, même partielle, de sa mission par l'architecte au moins jusqu'à la première étude APS qui avait été validée avant d'importants changements.

En conséquence, les époux [P] seront condamnés à payer à la société [W] Architecte une somme de 6 318 euros correspondant à l'ouverture administrative du dossier (1 458 euros), aux études préliminaires (2 430 euros) et à l'avant-projet sommaire (4 860 euros : 2).

La société [U] [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.

Dans la mesure où elles succombent réciproquement dans leurs prétentions, chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés dans la présente instance.

L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée devant la cour par M. [S] [A] et Mme [Z] [K], son épouse ;

Infirme le jugement en date du 10 mai 2021 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [S] [A] et Mme [Z] [K], son épouse, à payer à la société [U] [W] une somme de 6 318 euros au titre du contrat d'architecte ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et appel ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente

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