CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 21/09773
Vérifier : CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 21/09773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2026
N° 2026 / 116
Rôle N° RG 21/09773
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXAV
[V] [H]
C/
S.A. [Localité 1] ASSURANCES IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julie
MOREAU
- Me [Localité 2]
ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03082.
APPELANTE
Madame [V] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A. [Localité 1] ASSURANCES IARD Prise en la personne de son représentant en exercice y domicilié audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Laurence DI CESARE, avocat au barreau de LYON
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
A écrit pour indiquer qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance.
assignée en intervention le 25 août 2021 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026.
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026
Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE,greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRÊT
Le 17 octobre 1992, Mme [V] [H], alors âgée de 19 ans, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule assuré auprès de la société [Localité 1] Assurances IARD (le [Localité 1]) dans lequel elle a été blessé.
Le [Localité 1] a missionné le docteur [J] pour examiner la victime. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, l'assureur a versé à Mme [H] la somme de 130 000 francs (soit 19 818 euros) en indemnisation de son préjudice corporel.
Le 17 septembre 2013, Mme [H] a subi une intervention chirurgicale aux fins d'allongement de son membre inférieur droit. En raison des conséquences de cette intervention (atteinte d'une partie de l'appareil génital et mauvais positionnement du matériel prothétique), cette dernière a dû subir plusieurs autres interventions entre 2013 et 2015.
Estimant avoir subi une aggravation des conséquences de l'accident, Mme [H] a sollicité du [Localité 1] la réouverture de son dossier. L'assureur n'a pas donné suite à sa demande d'expertise invoquant l'impossibilité d'établir le préjudice initial du fait de l'absence de traces du dossier médical de l'intéressée.
Par ordonnance du 16 janvier 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'expertise présentée par Mme [H] pour les mêmes motifs. Cette ordonnance a été réformée par la cour le 8 février 2018 et le docteur [O] a été désigné aux fins d'examiner cette dernière et de déterminer s'il existait une complication des lésions initiales ou une apparition de lésions nouvelles en lien avec l'accident du 7 octobre 1992.
L'expert a déposé son rapport le 23 juin 2018.
Par acte du 25 février 2019, Mme [H] a assigné le [Localité 1] afin de le voir condamné à indemniser les conséquences de l'aggravation de son état à la suite de l'accident de la circulation survenu le 7 octobre 1992.
Par jugement contradictoire en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que la société [Localité 1] Assurances IARD doit être condamnée à indemniser les conséquences dommageables de l'intervention du 17 septembre 2013 et des complications apparues dans ses suites ayant justifié huit autres interventions chirurgicales, constituant de fait une aggravation de l'état de santé de la victime suite à l'accident du 7 octobre 1992 ;
- évalué le préjudice corporel de Mme [V] [H], après déduction des débours de la CPAM des Alpes Maritimes, à la somme de 132 515,10 euros ;
En conséquence,
- condamné la société [Localité 1] Assurances IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [V] [H] :
- la somme de 132 515,10 euros en réparation de son préjudice corporel,
- la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la somme de 100 212,51 euros portera intérêt au double du taux légal entre le 13 décembre 2018 et le 17 septembre 2019 ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la société [Localité 1] Assurances IARD aux entiers dépens.
Mme [V] [H] a relevé appel de cette décision le 29 juin 2021.
Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [Localité 1] assurances doit être condamnée à indemniser les conséquences dommageables de l'intervention du 17 septembre 2013 et des complications apparues dans les suites,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Localité 1] Assurances IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme [V] [H],
- la somme de 132 515,10 euros en réparation de son préjudice corporel,
- la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la somme de 100 212,51 euros portera intérêt au double du taux légal entre le 13 décembre 2018 et le 17 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
- condamner la société [Localité 1] Assurances IARD à payer à Mme [V] [H], avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2016, la somme totale de 388 622,10 euros,
- faire produire aux condamnations prononcées, en incluant dans l'assiette du recours le montant de la créance du tiers payeur, intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 23 novembre 2018 et jusqu'au jour où la décision sera définitive,
- déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes,
- condamner la société [Localité 1] Assurances IARD au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société [Localité 1] Assurances IARD, notifiées par voie électronique le 3 février 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 20 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a jugé que l'aggravation alléguée était en lien avec l'accident initial,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [V] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à verser à la société [Localité 1] Assurances IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Rosenfeld, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- confirmer parte in qua le jugement du 20 avril 2021 en ce qu'il a rejeté toute indemnisation au titre du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement,
- infirmer pour le surplus le jugement du 20 avril 2021,
- dire que la somme de 87 976 euros proposée par la société [Localité 1] Assurances IARD portera intérêt au double du taux légal entre le 13 décembre 2018 et le 17 septembre 2019,
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la SCP Rosenfeld, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est du 24 mars 2026.
A l'audience du 22 mai 2026, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'existence d'une aggravation :
Dans son rapport, l'expert indique : « nous est présenté un compte rendu opératoire du 9 octobre 1992 pour enclouage d'une fracture du fémur droit (') apparemment sur les radiographies post-opératoires qui nous sont présentées il n'y a pas d'inégalité de longueur mais une perte de substance osseuse. Il existe des fractures au 2ème, 3ème et 4ème métatarsien du pied droit qui sont visibles sur les radiographies de 1992 (') Le clou centro-médullaire a été enlevé le 22 novembre 1994 (') la patiente a été consolidée en 1997 (') des radiographies télémétriques des deux membres inférieurs ont été réalisées le 10 juin 2013 qui mettent essentiellement en évidence un raccourcissement mesuré par le radiologue à 14 mm au détriment du fémur droit (') un document du Docteur [P] mentionne un raccourcissement de 20 mm associé à un varus de 8 ° (') le compte rendu opératoire suite à son hospitalisation le 17 septembre 2013 montre une ostéosynthèse du fémur et allongement de 20 mm environ et mise en place d'un clou centro-médullaire (') la patiente est adressée en consultation gynécologique pour volumineux 'dème de la vulve avec hématome ».
L'expert conclut : « après 1997, nous ne pouvons pas dire que l'état de la patiente s'est aggravé, son état était caractérisé par un cal vicieux du fémur droit avec notamment un raccourcissement. La patiente a été opérée le 17 septembre 2013, il a été pratiqué une tentative de correction du cal vicieux du fémur droit. Cette opération a été compliquée par une lésion de la vulve en relation directe et certaine avec l'acte opératoire du 17 septembre 2013 ».
Le [Localité 1] fait valoir que Mme [H] ne démontre pas l'existence d'une aggravation de son état susceptible de relier les complications survenues suite à l'intervention du 17 septembre 2013 à l'accident du 7 octobre 1992.
Mme [H] soutient que son état séquellaire orthopédique initial a évolué défavorablement puisqu'elle a progressivement présenté des douleurs dorsales ainsi qu'une gêne fonctionnelle.
En l'espèce, postérieurement à l'intervention d'octobre 1992, Mme [H] a présenté, au niveau du fémur droit, une perte de substance osseuse, ce qui a favorisé l'apparition d'un cal vicieux du fémur ayant entraîné une perte de longueur osseuse.
Ce point a été précisé par l'expert, qui, à la question du médecin mandaté par le [Localité 1], a précisé : « les radiographies réalisées préalablement à l'intervention de 2013 montre un raccourcissement évalué par le radiologue à 14 mm avec un très petit varus » ces séquelles « sont dus à l'accident de 1992 ».
Mme [H] indique que cette asymétrie de longueur de jambes a entraîné des douleurs dorsales du fait de la bascule de son bassin ce qui l'a amenée à diverses consultations au cours des années : compte rendu de radiographies du rachis cervical en date du 26 août 1998 faisant état d'une nette inversion de la lordose et d'un « trouble de la statique ++ » ; du 22 janvier 2002 faisant état d'une protrusion discale L5-S1 discrètement latéralisée à droite ; prescription en juin 2013 de séances de rééducation de la cheville droite.
Le fait que durant plusieurs années Mme [H] ait pu se livrer à la pratique de diverses activités sportives n'est pas en contradiction avec l'inconfort et les douleurs qu'elle indique avoir ressentis ce qui l'a amenée en 2013 à subir un acte chirurgical que le médecin, au vu de son état et de ses doléances, a estimé utile.
Ainsi, postérieurement à l'intervention d'octobre 1992, Mme [H] ne présentait pas « d'inégalité de longueur mais une perte de substance osseuse » avant que les radiographies des deux membres inférieurs réalisées le 10 juin 2013 « ne mettent en évidence un raccourcissement de 20 mm associé à un varus de 8 ° » conséquence directe de la première intervention, comme le confirme l'expert, ce qui démontre une aggravation de son état séquellaire ayant entraîné la nécessité, suite à la gêne et aux douleurs ressenties du fait d'une asymétrie de longueur de jambe, d'un acte chirurgical ayant consisté en « une ostéosynthèse du fémur et allongement de 20 mm environ et mise en place d'un clou centro-médullaire avec verrouillage supérieur et inférieur », étant précisé qu'en l'espèce, l'expert, en réponse à la question du médecin mandaté par le [Localité 1] de savoir « si les séquelles dont souffrait Mme [H] justifiaient un geste chirurgical » a indiqué « tous les documents ne nous ont pas été présentés, nous ne pouvons répondre à cette question ».
En conséquence, Mme [H] a subi une aggravation de son état le 17 septembre 2013, directement imputable à l'accident de la circulation survenu le 7 octobre 1992 et les lésions occasionnées par une intervention chirurgicale rendue nécessaire par les conséquences d'un accident doivent être indemnisées par l'auteur de l'accident, le fait que Mme [H] puisse disposer d'une action à l'encontre du médecin ayant pratiqué le geste chirurgical du 17 septembre 2013 étant sans influence sur son droit à réparation.
En conséquence, la décision du premier juge, sur ce point, sera confirmée.
- Sur les demandes indemnitaires :
Mme [H] sollicite le remboursement de frais médicaux restés à sa charge :
- hospitalisation à l'IM2S de [Localité 3] pour une somme de 1 590 euros ; elle produit une facture en date du 28 juillet 2015 : sa demande sera accueillie ;
- frais de podologie : 168 euros, mais Mme [H] ne fournit qu'un devis : sa demande sera donc rejetée.
Mme [H] soutient qu'elle s'adonnait très régulièrement à une pratique sportive (course à pied, trail, VTT...) ce qu'elle ne peut plus faire au vu des séquelles suite à l'opération subie.
Elle sollicite donc au titre du poste préjudice d'agrément permanent une somme de 45 000 euros.
Il résulte des pièces produites que Mme [H] se livrait à une pratique sportive habituelle et intensive, le [Localité 1] l'ayant d'ailleurs conclu afin de démontrer l'absence d'aggravation entre les deux opérations subies.
Il y a lieu donc lieu de lui allouer une somme de 5 000 euros, l'expert ayant conclu que si au moment de son examen Mme [H] n'était pas apte à reprendre le niveau sportif antérieur « cette contrainte sportive est d'au moins deux ans » donc limitée dans le temps.
Pour le reste, la décision du premier juge sera confirmée quant aux sommes allouées à Mme [H] au titre de ses divers postes de préjudices, qui ont été justement appréciés et évalués dans la décision déférée, les parties n'apportant aucun élément probant au soutien de leur demande tendant à voir augmenter ou diminuer ces montants.
Enfin, si l'expert retient l'existence de séquelles d'ordre gynécologique qui ont été réparées au titre du préjudice sexuel, il n'exclut pas la possibilité pour Mme [H] d'avoir des enfants ou de « fonder un foyer », étant rappelé que cette dernière était âgée de 40 ans lors de l'opération intervenue en 2013. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre d'un préjudice d'établissement et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
En conséquence, le [Localité 1] sera condamné à payer à Mme [H], en réparation de son préjudice, une somme totale de 139 105,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de l'assignation.
Pour s'opposer au doublement des intérêts ordonné conformément à l'article L211-13 du code des assurances, le [Localité 1] soutient qu'une offre a été transmise le 17 septembre 2019 dont il doit être tenu compte.
En application de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime.
En l'espèce, l'expert ayant fixé la date de consolidation du dommage aggravé au 30 mai 2018 et le [Localité 1] ne contestant pas avoir eu connaissance de la consolidation dès cette date, il devait faire une offre d'indemnisation définitive portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 30 octobre 2018, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.
Ainsi, l'assureur encourt la pénalité prévue à l'article L 211-13 du code des assurances à compter du 31 octobre 2018.
En revanche, une offre d'indemnisation, même tardive, constitue, si elle est complète et non manifestement insuffisante, le terme et l'assiette de la pénalité, avant déduction des provisions éventuellement versées et de la créance des tiers payeurs.
Le [Localité 1] justifie avoir formulé une offre d'indemnisation par voie de conclusions notifiées le 17 septembre 2019, laquelle apparaît complète au regard des postes de préjudice et cette offre à hauteur de 86 386 euros, qui représente plus de la moitié du montant des indemnités allouées, n'est pas manifestement insuffisante.
En conséquence, il convient de condamner le [Localité 1] à payer à Mme [H] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre du 17 septembre 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs, et ce à compter du 31 octobre 2018 et jusqu'au 17 septembre 2019.
Partie perdante, le [Localité 1] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [H] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en date du 20 avril 2021 dans ses dispositions ayant :
condamné la société [Localité 1] Assurances IARD à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à Mme [V] [H] : la somme de 132 515,10 euros en réparation de son préjudice corporel ;
dit que la somme de 100 212,51 euros portera intérêt au double du taux légal entre le 13 décembre 2018 et le 17 septembre 2019 ;
Confirme le jugement en date du 20 avril 2021 pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [Localité 1] Assurances IARD à payer à Mme [V] [H] la somme de 139 105,10 euros au titre de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de l'assignation ;
Condamne, la société [Localité 1] Assurances IARD à payer à Mme [V] [H] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre du 17 septembre 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs, et ce à compter du 31 octobre 2018 et jusqu'au 17 septembre 2019 ;
Condamne, la société [Localité 1] Assurances IARD à payer à Mme [V] [H] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, la société [Localité 1] Assurances IARD aux entiers dépens de l'instance.
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.