CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 21/08841
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2026
N° 2026 / 114
Rôle N° RG 21/08841
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUHU
[C] [I]
C/
S.A. ALLIANZ*
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE NEE DITE GROUPAMA MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Alexandra BEAUX
- Me Caroline BOZEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 18 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04390.
APPELANT
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A. ALLIANZ*
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE NEE DITE GROUPAMA MEDITERRANEE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente rapporteure
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026, prorogé au 03 juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoirement,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026
Signé par Madame Marianne FEBVRE, présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [C] [I] a assuré son véhicule de marque Porsche [Localité 3] série S immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société Gan Eurocourtage IARD, devenue Allianz IARD. Il bénéficie également d'un contrat d'assurance habitation pour le logement qu'il loue à [Localité 4] auprès de la société Groupama Méditerranée.
M. [I] a déclaré, le 17 juillet 2012, le vol de son véhicule au commissariat de police de [Localité 5]. Le lendemain, il affirmé avoir également été victime du vol de très nombreux objets à l'intérieur de son domicile.
Les deux assureurs ayant refusé leur garantie après avoir mandaté un enquêteur privé, M. [I] a assigné :
- la société Allianz IARD par acte du 1er août 2013 en paiement de l'indemnité due au titre du vol de son véhicule, soit la somme de 19 400 euros et, subsidiairement le prononcé d'une expertise judiciaire sur les circonstances du vol,
- la société Groupama Méditerranée par acte du 10 novembre 2014, en indemnisation de son sinistre habitation.
Les deux affaires ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2015.
Par décision avant dire droit du 14 janvier 2016, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise confiée à M. [P] [Q].
Ce dernier a déposé son rapport le 30 juin 2017.
Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- débouté M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes, faute pour lui de démontrer la réalité du vol allégué,
- condamné M. [C] [I] à verser à la société Groupama Méditerranée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de 1 000 euros à la société Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [I] aux entiers dépens distraits au profit de Maître [X] [P].
M. [I] a relevé appel de cette décision le 15 juin 2021.
Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Allianz IARD à payer à M. [C] [I] la somme de 19 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 avril 2013,
- condamner la société Groupama Méditerranée à payer à M. [C] [I] la somme de 48 636,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 avril 2013,
- condamner solidairement la société Allianz IARD et la société Groupama Méditerranée à payer à M. [C] [I] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment
les frais d'expertise avancés par M. [C] [I].
Vu les dernières conclusions des sociétés Allianz IARD et Groupama Méditerranée notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes, faute pour lui de démontrer la réalité du vol allégué,
Subsidiairement,
- débouter M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire sur le vol de voiture,
- juger que la somme de 19 400 euros éventuellement mis à la charge de la société Allianz IARD devra être reversée à la société EDA,
- condamner M. [C] [I] au versement d'une somme de 3 000 euros à chaque concluante par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Raffaelli avocat postulant près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sur ses affirmations de droit.
L'ordonnance de clôture date du 3 mars 2026.
A l'audience du 10 avril 2026, les parties ont été avisées de ce que la décision était mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 3 juillet 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A hauteur d'appel, comme en première instance, les sociétés Allianz IARD et Groupama opposent un refus de garantie à leur assuré, M. [I], en soutenant qu'il ne rapporte pas la preuve de la matérialité du sinistre de nature à justifier leur garantie.
- Sur la garantie de la société Allianz IARD :
Cet assureur conteste la matérialité du vol au vu de la configuration des lieux et de l'horaire des faits.
Sur les circonstances du vol, l'expert judiciaire note que le véhicule de M. [I] pouvait être déplacé de son lieu de stationnement sans l'usage des clefs en se procurant « les outils nécessaires » (outil de déverrouillage de serrure et boîtier devant être connecté à la prise diagnostic d'origine du véhicule). Il indique qu'au vu de l'examen des lieux de stationnement déclaré du véhicule « il n'est pas impossible de s'emparer de ce dernier à l'aide d'une dépanneuse » même s'il souligne que « cette opération est pour le moins mal aisée suivant un chemin étroit emprunté ».
Ainsi, s'il a fait part de difficultés de man'uvres compte tenu de la configuration des lieux, l'expert a néanmoins conclu que le vol du véhicule, tel que déclaré par M. [I], était plausible.
Or, pour remettre en cause ces constatations, l'assureur se contente d'allégations non établies, à savoir « qu'un camion plateau était impossible à man'uvrer au vu de la configuration des lieux », ou que le vol aurait « forcément » attiré l'attention de « voisins » un 17 juillet entre 14 h et 18 h.
L'assureur ne justifie donc pas d'élément permettant de remettre en cause la sincérité des déclarations de M. [I] et de contester la matérialité du vol litigieux.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [I] en raison de l'absence de preuve de la matérialité du vol, et la société Allianz IARD condamnée à payer à M. [I] la somme de 19 400 euros correspondant à l'indemnité prévue hors la franchise contractuelle, étant précisé que la société Eda qui serait créancière de M. [I] du fait de la souscription d'un crédit lors de l'achat du véhicule Porsche [Localité 3] n° [Immatriculation 1] n'est pas présente à l'instance et ne forme donc aucune demande.
- Sur la garantie de la société Groupama :
M. [I] a déclaré le vol à son domicile de près de 150 objets comprenant notamment des ordinateurs (13), des disques durs, des imprimantes (6), des écrans plats et des bijoux.
Les relevés de « traces papillaires sur une boite en plastique dans la cuisine », effectuées par les policiers le 18 juillet 2012, n'ont pas été exploités.
Le rapport de l'enquêteur privé mandaté par Groupama Méditerranée mentionne, après un déplacement sur place, que les seules traces d'effraction se trouvent au niveau de la fenêtre de la cuisine de 1m20 X 1m20 située à un mètre du sol, ce que ne conteste pas M. [I].
Or ce dernier a déclaré le vol notamment de 6 imprimantes, dont l'une, de marque Epson Stylus Pro 9600 d'un poids et de dimensions importantes (plus de 60 kg), qui aurait donc été sortie en pleine journée, avec les 149 autres objets, par une fenêtre située à près d'un mètre du sol, ce qui est tout à fait improbable.
M. [I] n'établit donc ni la réalité de ces vols, ni leur vraisemblance, étant rappelé au surplus que l'exagération intentionnelle du montant du préjudice déclaré à l'assureur cause un préjudice à ce dernier qui est fondé dès lors à demander le bénéfice de la clause contractuelle de déchéance de garantie.
La décision du premier juge sur ce point sera donc confirmée.
- Sur les autres demandes :
La société Allianz IARD succombant au moins pour partie, il convient d'infirmer le jugement qui a condamné M. [I] aux dépens et de mettre ces frais à la charge de l'assureur, en ce compris les frais d'expertise.
En revanche et en l'état de la confirmation partielle du jugement, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en date du 18 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [C] [I] de sa demande paiement de l'indemnité due au titre du vol de son véhicule, soit la somme de 19 400 euros et condamné M. [C] [I] à verser une indemnité de 1 000 euros à la société Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [C] [I] la somme de 19 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 1er août 2013 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La greffière La présidente
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