CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 21/08517
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2026
N° 2026 / 112
Rôle N° RG 21/08517
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTAB
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.C.I. ORION
S.C.I. [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Romain CHERFILS
- Me Arnaud PAULUS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 26 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05748.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Patrick-marc LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocat plaidant au barreau de NICE,
INTIMÉES
S.C.I. ORION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente rapporteure
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 prorogé au 12 juin 2026 puis au 03 juillet 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 10 novembre 2004, les SCI Orion et [B] ont souscrit auprès de la société Axa France IARD un contrat multirisques prenant effet le 12 décembre 2004 pour un immeuble situé à [Adresse 4], composé de deux appartements superposés, d'un studio en mezzanine, d'une salle polyvalente au rez-de-chaussée avec locaux annexes propres à cette salle, avec un jardin d'agrément, diverses dépendances (garage, box, etc.) et piscine.
Par un courrier du 8 novembre 2005 auquel elle a joint une copie de la plainte déposée la veille, la société [B] a déclaré à l'assureur avoir été victime d'un sinistre dans ces locaux en ces termes :
« Actes de vandalisme ayant détruit toutes l'installation électrique de la maison ; les fils ayant été coupés en de nombreux endroits et les tableaux électriques retirés.
La chaudière, le cumulus du local technique, les tuyaux d'arrivée d'eau ont été sectionnés.
Grilles eau pluviale retirées.
Tuyaux cuve à fuel coupés.
Arrosage automatique retiré.
Le surpresseur et l'installation de tuyauterie et filerie démolies.
Des portes ont été démontées.
l'ensemble des arbres et haies et plantations brûlées par désherbants.
(Sous réserve de nouvelles découvertes lors de visite avec artisans) »
Après de multiples relances, la société Axa France IARD a mandaté un expert amiable le 10 avril 2007 et, par un courrier en date du 9 septembre 2008, elle a informé les assurées que les dommages décrits n'étaient pas couverts par le contrat d'assurance.
Toute leurs démarches s'étant révélées infructueuses, les sociétés Orion et [B] ont fait constater l'état des dégradations affectant l'immeuble et ses abords par un huissier de justice suivant procès-verbal dressé le 7 septembre 2011.
Puis, par acte du 16 février 2012, elles ont assigné la compagnie d'assurance en paiement d'une indemnité de 147 852,60 euros au titre des travaux de remise en état et d'une autre, de 15 000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par un premier jugement, rendu le 4 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Nice a :
- dit cette action non prescrite (après avoir constaté que l'assureur avait mandaté un expert le 10 avril 2007 et que les assurés ou leur conseil avaient adressé divers courriers en lettres recommandées avec avis de réception pour le règlement du sinistre les 25 août 2008, 24 juin 2009 et 4 mars 2010),
- débouté l'assureur des moyens soulevés sur le fondement des articles 64 et 65 des conditions générales (au vu notamment du procès-verbal de constat du 7 septembre 2011),
- avant dire plus ample droit, ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [G] [W] avec mission de vérifier la réalité des dommages subis par les sociétés Orion et [B] à la suite des actes de vandalisme du 7 novembre 2005 et de chiffrer les travaux de remise en état, en limitant l'examen aux seules parties communes et éléments d'équipements communs de l'immeuble.
L'expert a déposé son rapport le 15 septembre 2017, dans lequel il a conclu :
- que les dégradations affectant l'immeuble et ses abords étaient globalement conformes aux constatations transcrites sur le constat d'huissier de Maître [K] du 7 septembre 2011,
- que le coût technique des travaux à exécuter pour y remédier, en regard de la déclaration de sinistre du 8 novembre 2005, pouvait être évalué à la somme de 101 235,46 euros TTC, si l'on exceptait la salle polyvalente ou de spectacles et les locaux annexes propres à cette salle,
- que si l'on comprenait les travaux de la salle polyvalente, le coût global pouvait être estimé à la somme de 113 417,07 euros TTC,
- qu'il n'avait d'observation particulière à formuler sur le montant des pertes de loyers dont faisaient état les sociétés Orion et [B] égal à la somme de 2 177 euros / mois,
- que la durée des travaux à entreprendre suite aux actes de vandalisme constatés le 7 novembre 2005 pouvait être estimée à 4 mois (hors salle polyvalente) ou 4,5 mois (y compris salle polyvalente) et que la durée des travaux à entreprendre pour remédier à l'ensemble des dégradations constatées lors de ses opérations d'expertise pouvait être estimée à 12 mois, y compris période de préparations.
L'expert a également précisé qu'en se référant aux contrats de location communiqués, la surface privative globale s'élevait à 523,62 m2 et la surface des parties communes à 296,62 m2 et que dans l'hypothèse où la salle polyvalente était considérée comme une partie commune, la surface des parties communes apparaissait alors égale à 430,62 m2.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
- débouté la société Axa France IARD de sa demande de nullité du contrat pour fausse déclaration,
- condamné la société Axa France IARD à payer globalement aux SCI Orion et [B], au titre de la solidarité active entre elles, les sommes suivantes :
- 76 556,52 euros au titre des travaux de réparation, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 15 décembre 2017, jusqu'au parfait paiement, outre le montant de la franchise sur présentation de factures,
- 78 372 euros à titre de préjudice locatif ou de jouissance,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire pour la moitié de l'ensemble des sommes susvisées,
- condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Axa France IARD a relevé appel de cette décision le 8 juin 2021, par une déclaration tendant à la réformation partielle du jugement, son appel étant limité à ses condamnations au paiement des sommes de 78 372 euros à titre de préjudice locatif ou de jouissance, 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour est également saisie de l'appel incident des sociétés Orion et [B] formé par le biais de leurs premières conclusions en date du 4 novembre 2021 dans lesquelles elles ont conclu à la réformation du jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués.
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025 pour la société Axa France IARD, qui demande à la cour en substance de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à payer aux SCI Droma et Orion les sommes de 78 372 euros à titre de préjudice locatif ou de jouissance, 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouter les intimées de leur appel incident et de leur demande relative au quantum des dommages-intérêts alloués
Statuant à nouveau,
- À titre principal, débouter les sociétés Orion et [B] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice locatif ou de jouissance en l'absence de garantie contractuelle de ce chef,
- Subsidiairement, limiter ce poste de préjudice à la durée des travaux de reprises liés aux seules parties communes évaluée par l'expert judiciaire dans son rapport à 4 mois, soit la somme de 8 708 euros,
- rejeter la demande de majoration des dommages-intérêts alloués,
- réformer le jugement entrepris du chef de sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et rejeter cette demande en l'absence de faute de sa part,
- débouter les sociétés Orion et [B] de leur demande de paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions des sociétés Orion et [B] notifiées le 8 janvier 2026, aux fins :
- confirmation du jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Axa France IARD de sa demande de nullité du contrat pour fausse déclaration,
- condamné la société Axa France IARD à leur payer globalement, au titre de la solidarité active entre elles, les sommes de :
- 76 556,52 euros au titre des travaux de réparation, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 15 décembre 2017, jusqu'à parfait paiement, outre le montant de la franchise sur présentation des factures,
- 78 372 euros à titre de préjudice locatif ou de jouissance,
- 5 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire pour la moitié de l'ensemble des sommes susvisées,
- condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens de la présente instance dans lesquels entreront les frais d'expertise judiciaire qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure,
- infirmation du jugement sur le montant de la condamnation fixé à la seule somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamnation de la société Axa France IARD à leur payer la somme de 50 000 euros à ce titre,
- rejet de toutes les demandes de la société Axa France IARD,
- condamnation de la société Axa France IARD à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître Arnaud Paulus.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience du 13 mars 2026, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 3 juillet 2026.
SUR CE :
Sur les limites de la saisine de la cour :
Selon l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, comme le soulignent à juste titre les SCI Orion et [B], la société Axa France IARD n'a pas relevé appel des dispositions du jugement l'ayant condamnée au paiement des sommes de 76 556,52 euros au titre des travaux de réparation et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Du reste, elle n'a pas davantage interjeté appel du jugement s'agissant du rejet de sa demande de nullité du contrat pour fausse déclaration.
Par conséquent, la compagnie d'assurance appelante ne peut demander à la cour ' comme c'est le cas dans ses dernières conclusions - de « réformer le jugement entrepris du chef de (sa) condamnation (') au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et débouter les SCI Orion et [B] de ce chef de demande de condamnation, la compagnie Axa France n'ayant commis aucune faute à leur égard »
En effet, conformément à la règle relative à la dévolution de l'appel ci-dessus rappelée et au vu de la déclaration d'appel ainsi que des premières conclusions des intimées qui forment appel incident uniquement sur le quantum de dommages-intérêts qui leur ont été alloués, la cour est seulement saisie :
- de la condamnation de l'assureur à payer aux assurées une indemnité de 78 372 euros à titre de leur préjudice locatif ou de jouissance, qui est contestée par le premier,
- du montant des dommages-intérêts alloués aux secondes,
- de la condamnation de l'assureur à payer aux assurées une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui est contestée par le premier.
Sur l'indemnisation du préjudice locatif et de jouissance :
La société Axa France IARD conteste devoir sa garantie pour un préjudice locatif et de jouissance dans le cadre de la police d'assurance multirisque immeuble souscrite par les SCI Orion et [B] qui, selon elle, ne couvre que les parties communes dans le cadre de la garantie vandalisme de base en l'absence de souscription d'une extension de cette garantie par les assurées.
Les intimées objectent que les dommages résultant du vandalisme sont expressément couverts en vertu des conditions particulières du contrat et qu'il résulte des conditions générales que :
- le vandalisme est bien nommé comme évènement garanti en page 1,
- les dommages résultant des actes de vandalisme sont assurés en page 12 (alinéa 34),
- les pertes de loyers et pertes d'usage sont garantis en page 5 (alinéa 9)
- « l'assurance garantit à l'assuré la réparation de ses pertes réelles » en page 20 (alinéa 65)
- les pertes d'usage sont prévues en page 28 (alinéas 119 et 120).
Selon les conditions particulières du contrat passé par les SCI Orion et [B] avec la société Axa France IARD à effet du 12 décembre 2004, le souscripteur agit en qualité de propriétaire du bien immobilier représentant une surface de 750 m2 occupé par des locataires et des copropriétaires et il est stipulé qu'à la souscription la surface vide d'occupant n'excède pas 25 % de la surface totale (hors greniers non habitables, sous-sols, caves et parkings) et si la police couvre divers événements dont « incendie et risques annexes », « dommages électriques à concurrence de 31,00 fois l'indice », « vol », « vandalisme », il est précisé pour ces derniers, « contenu dans les parties communes à concurrence de 31,00 fois l'indice ».
Il est en revanche expressément stipulé que « ne sont pas garantis : (les) extensions de garanties définies aux conditions générales alinéas 41 à 51), (le) contenu dans les parties privatives, (les) bris de machines, (les) pertes de liquides ».
Les SCI Orion et [B] ne sont donc pas fondées à invoquer les dispositions relatives à l'incendie et risques annexes des conditions générales qui couvrent le contenu des parties communes et des parties privatives pour prétendre à l'indemnisation de la perte de loyers et de la perte d'usage (visée à l'alinéa 9 relatif à ce sinistre) alors que, s'agissant du vandalisme, seuls sont garantis les « détériorations immobilières des parties communes » et le « contenu dans les parties communes » (conformément à l'alinéa 39 spécifique à ce sinistre), alors qu'elles n'établissent pas avoir demandé d'extension de garantie au contenu des parties privatives ainsi qu'à la perte de loyers et la perte d'usage pour le vol et le vandalisme.
Le tribunal ne pouvait donc pas condamner la société Axa France IARD à leur payer une indemnité de 78 372 euros à titre de leur préjudice locatif ou de jouissance en retenant que le contrat d'assurance stipulait une telle indemnisation limitée au temps nécessaire à dire d'expert pour la remise en état des lieux, qu'en l'espèce l'assureur avait mis près d'un an et demi pour désigner son expert amiable qui avait déposé un rapport négatif 3 ans après le sinistre, qu'il convenait donc de fixer ce temps nécessaires à 3 ans et de prendre en compte le montant mensuel locatif retenu par l'expert soit la somme de 2 177 euros.
Les sociétés intimées font également valoir que l'indemnisation sollicitée et obtenue est fondée sur l'application des dispositions de la responsabilité contractuelle de droit commun et non sur des clauses de garanties de « loyers », et « qu'on ne se situe plus dans le cadre de l'application du contrat mais dans le cadre des conséquences de l'inapplication injustifiée du contrat (le retard visé à l'article 1231-1 du code civil) ».
Cependant la décision du tribunal repose sur l'application des dispositions contractuelles alors qu'elles ne le permettaient pas, de sorte que le jugement doit être infirmée et les SCI Orion et [B] déboutées de leurs prétentions indemnitaires sur ce fondement.
La question de l'attitude de l'assureur et de son retard à se positionner suite à la déclaration de sinistre relève de la demande indemnitaire qui a parallèlement été accueillie par une décision dont le bien-fondé ne peut plus faire l'objet de discussion, le débat étant limité à la question du montant des dommages-intérêts à accorder sur l'appel incident des intimées.
Sur le montant des dommages-intérêts accordés aux assurées :
Le tribunal a estimé que la demande de dommages intérêts des SCI Orion et [B] est justifiée eu égard au retard très important qu'elles ont subi à obtenir l'indemnisation du sinistre déclaré le 7 novembre 2005, mais il a réduit le montant de l'indemnité allouée à la somme de 5 000 euros au motif que la demande de 50 000 euros était exagérée.
Les intimées réitèrent cette demande dans le cadre de leur appel incident, en faisant valoir que, par son comportement, l'assureur a aggravé leur préjudice. Elles rappellent notamment que le sinistre date de 2005, que le premier jugement confirmant que les garanties étaient acquises date de 2014 et que, pendant toutes ces années, le bien a inévitablement subi une dépréciation importante consécutive à l'aggravation des désordres. Elles soutiennent que cette dévalorisation est entièrement imputable au comportement irresponsable et dilatoire de la compagnie Axa qui leur a imposé d'avoir recours à la justice pour faire valoir leurs droits, s'est abstenue de leur verser la moindre provision pendant 16 ans, puis n'a pas versé la totalité des sommes exécutoires auxquelles elle a été condamnée, les empêchant délibérément de faire réaliser des travaux particulièrement coûteux et dont elles ne pouvaient assumer les dépenses sans mise en 'uvre totale de la garantie.
La compagnie d'assurance leur oppose qu'elles n'ont jamais sollicité d'expertise en référé, qu'elles ont attendu 2012 pour agir et ce, sur la base d'éléments qui étaient insuffisants et ont obligé le tribunal à désigner d'office un expert judiciaire auquel elles ont tardé à fournir les éléments indispensables à l'établissement de son rapport, et objecte qu'elle a réglé les condamnations exécutoires en temps utile, sans encourir les griefs formulés par les intimées.
En l'état des dispositions contractuelles qui obligeaient les assurées à ne pas engager de travaux et laisser les choses en l'état, la tardiveté de l'intervention de la compagnie d'assurance ne serait-ce que pour mandater son expert, puis pour notifier une décision suite à la déclaration de sinistre (trois ans plus tard) justifie l'allocation d'une somme que la cour estime pouvoir fixer à 10 000 euros en réparation du préjudice subi en lien avec ce comportement incompatible avec ses obligations contractuelles.
Le jugement sera donc réformé sur le montant de l'indemnité allouée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Axa France IARD est partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile même si la cour infirme partiellement le jugement et la décharge d'une partie de ses condamnations, puisqu'elle demeure condamnée au paiement d'une somme de 76 556,52 euros au titre des travaux de réparation, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 15 décembre 2017 et que le montant des dommages-intérêts alloués aux intimées a été augmenté.
Le jugement sera donc confirmé sur la charge des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi que sur la condamnation de la compagnie Axa à payer aux SCI Orion et [B] une indemnité de 5 000 euros pour leurs frais irrépétibles.
L'assureur supportera les dépens de l'appel et le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Arnaud Paulus, avocat des sociétés Orion et [B] qui en fait la demande et peut y prétendre s'il a fait l'avance des frais compris dans les dépens.
De même, Axa sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
En revanche, en l'état de l'infirmation partielle du jugement et du rejet d'une partie non négligeable des prétentions des sociétés Orion et [B], ces dernières seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, et dans les limites de sa saisine,
- Infirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à payer globalement aux SCI Orion et [B], au titre de la solidarité active entre elles, la somme de 78 372 euros à titre de préjudice locatif ou de jouissance et sur le quantum des dommages-intérêts accordés aux SCI Orion et [B] ;
- Confirme ce jugement pour le surplus, dans les limites de la saisine de la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute les SCI Orion et [B] de leur demande d'indemnité en réparation d'un préjudice locatif ou de jouissance en lien avec le sinistre (vandalisme) déclaré le 7 novembre 2005 ;
- Condamne la société Axa France IARD à payer globalement aux SCI Orion et [B], au titre de la solidarité active entre elles, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Rejette toutes les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne la société Axa France IARD aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Arnaud Paulus qui affirme en avoir fait l'avance.
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.