CA Aix Provence, 3 juill. 2026, RG 21/08196
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2026
N° 2026 / 111
Rôle N° RG 21/08196
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR5A
Association AMPIL
C/
[W] [P]
[M] [I]
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean pierre BINON
- Me Joseph MAGNAN
- Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 12 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 12/14148.
APPELANTE
Association AMPIL5 ACTION MEDITERRANEENNE POUR L'INSERTION SOCIALE PAR LE LOGEMENT)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur [M] [I] exerçant à l'enseigne 'EGEB', assigné le 11/08/2021 avec dénonce de DA et signification de conclusions en date du 11/08/2021 par PV.
demeurant [Adresse 3] et en tant que de besoin - [Localité 1]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration demeurant et domicilié audit siège ès qualités.
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clothilde LATAILLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, Présidente rapporteure
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026 prorogé au 12 juin 2026, au 19 juin 2026 puis au 03 juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026.
Signé par Madame Marianne FEBVRE, présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1 - L'association Action Méditerranéenne Pour l'Insertion sociale par le Logement (AMPIL) a fait procéder à la rénovation d'un immeuble situé dans le [Localité 2] et édifié sur trois étages ainsi qu'un vide sanitaire.
Ces travaux, réalisés par M. [M] [I] exerçant à l'enseigne EGEB, assuré auprès de Axa France IARD, sous la maîtrise d''uvre de M. [W] [P], Architecte DPLG assuré auprès de la Mutuelle des Architectes de France (la MAF), ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier en avril 1999.
Les étages ont été réceptionnés le 22 octobre 1999 et le rez-de-chaussée en juin 2001.
En 2008, des locataires ont signalé un affaissement du plancher. L'association AMPIL a alors missionné le bureau d'études INGEBAT puis elle a fait poser des étais selon les préconisations de celui-ci avant de prendre la décision de faire évacuer tout l'immeuble, estimant qu'il était devenu inhabitable.
Par des actes des 23 juillet et 5 août 2009, elle a ensuite fait assigner M. [I] et M. [P] aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par une ordonnance du 9 octobre 2009, a désigné M. [C] [A] en qualité d'expert. Cette mesure a ultérieurement été déclarée commune et opposable à la compagnie Axa France IARD.
M. [A] a déposé son rapport le 26 novembre 2010, dans lequel il a constaté un fléchissement des poutres maîtresses (affaissement du plancher au niveau R+1) accompagné de rupture de carrelage et de fissures de la dalle) et des infiltrations liées à un affaissement de la toiture, attribuant le premier désordre à une absence d'étude préalable et de diagnostic de l'existant et le second à la réalisation de travaux non conforme aux règles de l'art.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 8 juillet 2011, le juge des référés a condamné M. [P] à payer à l'association AMPIL une provision de 295 400 euros à valoir sur la réparation du préjudice causé par les désordres d'affaissement des planchers. Il a également condamné M. [P] in solidum avec M. [I] et l'assureur de ce dernier, au paiement d'une provision de 15 825 euros pour la réparation de la toiture.
Le 12 mars 2012, M. [P] et son assureur la MAF ont assigné M. [I] et la compagnie Axa France IARD au fond afin de les voir condamner à les garantir de ces condamnations.
Par un jugement du 17 février 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné M. [I] et son assureur Axa France IARD à relever et garantir M. [P] de la totalité de la condamnation concernant la toiture (15 825 euros) et du tiers de la condamnation concernant le plancher (295 400 euros).
2 - Parallèlement et par acte du 26 novembre 2012, l'association AMPIL a assigné M. [P] au fond en paiement, avec exécution provisoire et après déduction de la somme de 295 400 euros qui lui avait été allouée en référé, d'une somme complémentaire de 356 519,24 euros majorée des intérêts de droit à compter du 1er février 2012.
M. [P] a alors appelé M. [I] et la société Axa France IARD en garantie le 12 février 2013 et, par une ordonnance du 19 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Vu le jugement en date du 12 avril 2021, par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable la demande d'expertise judiciaire de l'AMPIL,
- rejeté toutes les demandes de cette association, y compris sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire,
- rejeté les demandes de M. [P] et de la société Axa France IARD fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association AMPIL aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Laure Capinero de la société In situ Avocats et de Maître [O] [V],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
L'association AMPIL a relevé appel de ce jugement le 2 juin 2021.
Vu ses dernières conclusions, notifiées le 10 février 2026, par lesquelles l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en substance, de :
- condamner M. [P], solidairement avec son assureur la compagnie Axa et M. [I] à l'enseigne EGEB, à lui payer - déduction faite de la somme de 295 400 euros allouée en référé - la somme complémentaire de 356 519,24 euros et ce, avec intérêts de droit à compter du 1er février 2012, ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, « redésigner » M. [A] ' le cas échéant à ses frais avancés, les dépens étant alors réservés - avec pour mission, notamment et en considération de son rapport d'expertise, d'analyser les pièces du dossier de mise en sécurité et de consolidation, au besoin en se rendant de nouveau sur les lieux et faire le recollement des factures avec les travaux effectués sur lesquels il aura à se prononcer,
- débouter tous contestants de toutes leurs prétentions,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions de M. [P], notifiées le 9 décembre 2025, aux fins de confirmation du jugement et (indépendamment des demandes de « juger que ' » qui sont des moyens et non des prétentions) de :
- rejet de toutes les demandes de condamnations financières dirigées à son encontre et de l'ensemble des demandes de l'association AMPIL, y compris aux fins d'expertise,
Subsidiairement
- condamnation in solidum de M. [I] et son assureur Axa Assurances IARD, à le relever et garantir intégralement, en principal, accessoire, intérêts et frais, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, de toutes condamnations prononcées contre lui,
Très subsidiairement
- réduction à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à son encontre.
Encore plus subsidiairement
- condamnation à des montants hors taxe,
A titre infiniment subsidiaire
- condamnation à des montants avec un taux de TVA réduit,
En tout état de cause
- rejet de l'ensemble des demandes son égard,
- mise hors de cause,
- condamnation de l'association AMPIL ou tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Maître Joseph Magnan sur son affirmation de droit (article 699 code de procédure civile),
Vu les uniques conclusions prises pour la société Axa France IARD, notifiées le 5 novembre 2021, aux fins de voir :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 avril 2021 en ce qu'il a débouté l'association AMPIL de l'ensemble de ses demandes,
- en conséquence, débouter l'association AMPIL de l'ensemble de ses demandes et M. [P] de son appel en garantie dirigé à son encontre en qualité d'assureur de M. [I],
A titre subsidiaire,
- juger non mobilisable la garantie dite « facultative » de la police multirisque artisan souscrite par M. [I] en l'absence de réunion des conditions qui y sont expressément énoncées, En tout état de cause,
- juger opposable aux tiers la franchise applicable sur la garantie des dommages immatériels (dommages-intérêts) contenue dans la police multirisque artisan souscrite, et n'entrer en voie de condamnation à son encontre que franchise déduite,
- condamner M. [P] à la garantir pleinement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, ou à tout le moins à hauteur des deux tiers des sommes allouées à l'Association AMPIL conformément aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 17 février 2015,
- rejeter toute autre demande plus ample ou contraire de l'une quelconque des parties à l'instance à son encontre,
- condamner l'AMPIL et / ou M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Alain de Angelis, avocat aux offres de droit.
Vu l'absence de constitution d'avocat pour M. [I] auquel la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte du 11 août 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 février 2026,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience du 13 mars 2026, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 3 juillet 2026.
SUR CE :
Sur la demande d'indemnité complémentaire :
3 - L'association AMPIL qui a obtenu en référé une provision de 295 400 euros à valoir sur la réparation du préjudice causé par le désordre d'affaissement du plancher, demande à voir condamner M. [P], « solidairement avec son assureur la compagnie Axa » et M. [I] à l'enseigne EGEB, à lui payer à titre principal une somme complémentaire de 356 519,24 euros.
Il convient d'emblée de relever que M. [P] était assuré par la MAF ' ainsi que cela résulte notamment du jugement du 17 février 2015 ' tandis que la société Axa France IARD assurait M. [I]. C'est, d'ailleurs, en cette qualité que cette compagnie d'assurance a été condamnée en référé et qu'elle intervient à la présente procédure.
4 - Par ailleurs, comme elle le faisait déjà valoir en première instance, l'appelante soutient que,
- si grâce à l'enveloppe constituée par la provision, elle a pu envisager les travaux de reprise, selon une synthèse comptable établie au 31 décembre 2011 après exécution desdits travaux, il y a lieu de réactualiser les chiffres en tenant compte d'une estimation des travaux à hauteur de 449 400 euros TTC, d'une estimation des dépenses annexes (honoraires maître d''uvre, honoraires coordonnateur SPS, honoraires bureau de contrôle, BET technique) à hauteur de 98 868 euros TTC, d'une perte de loyers et frais de relogement (hypothèse relogement mars 2013) d'un montant de 91 649,74 euros, du coût salarial et de gestion du dossier pour 12.001,50 euros, soit un total 651.919,24 dont il convenait de déduire les 295 400 euros de provision,
- les travaux de reprise nécessaires ont connu un surcoût notable et engendré les dépenses annexes susvisées ainsi qu'une augmentation de la durée, avec perte de loyers et frais de relogement,
- elle produit les factures 11 pièces ou séries de pièces, qui constituent la synthèse comptable de l'opération et l'état des factures acquittées depuis l'étude préalable à la mise en sécurité jusqu'à l'achèvement des travaux de consolidation et de remise en état, outre les rapports du commissaire aux comptes à l'appui des bilans 2011-2012-2013-2014 et 2015 qui confirment le bien-fondé de ses demandes et la réalité du surcoût financier final qu'elle a assumé,
- il existe un lien causal entre les pertes de loyers et les frais de relogement ainsi que les désordres dans la mesure où il ne saurait être contesté qu'ils résultent du caractère inhabitable de l'immeuble.
Elle critique par ailleurs les motifs du jugement, en affirmant que :
- même si l'expert judiciaire a pris en compte l'existence du sous-sol de l'immeuble et son état de vétusté avancée pour prévoir des travaux réparatoires, ce n'est qu'une fois la provision réglée et après le retour de l'entreprise qu'elle a constaté que le coût total des travaux excédait très notablement la somme qui lui avait été allouée,
- l'expert a judicieusement préconisé des travaux plus complets que ceux proposés par le bureau d'études INGEBAT en décidant de fonder les poteaux métalliques au bon sol dans la cave et de liaisonner cette structure avec celle de renforcement des planchers, mais la question en discussion est leur complet financement,
- . les honoraires de la maîtrise d''uvre doivent être calculés sur la base de 12 % sur 350 000 euros, tenant la nécessité d'inclure les travaux en façade qui étaient indispensables,
- il convient de prendre en compte le relogement des locataires des 7 logements, même si 5 logements seulement étaient inhabitables, du fait que les travaux de réparation rendaient impossible le maintien sur place des occupants des 2 logements toujours habitables (poussières, bruits, allées et venues des ouvriers, etc.),
- on ne peut lui faire grief de produire le tableau qu'elle a établi et qui est l'expression de sa propre comptabilité, et qui n'est pas argué de faux,
- il convient enfin de tenir compte des frais liés au salaire du personnel qu'elle a affecté à la gestion de ce dossier, s'agissant de prestations qui ont été demandées aux salariés de l'association en dehors du cadre habituel de son activité et donc à son détriment, donnant lieu au paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires pour lui permettre d'assumer sa mission de réhabilitation de personnes en difficultés grâce au logement.
Or, s'agissant de la preuve de l'étendue de son préjudice - dont elle a la charge -, l'association AMPIL ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation du tribunal qui, par une décision particulièrement motivée, a en effet constaté que :
- l'expert judiciaire avait évalué les travaux de reprise, notamment pour les planchers, en l'absence de devis fournis par l'AMPIL malgré les demandes qu'il lui avait adressées en ce sens en cours d'expertise,
- cette association n'a jamais contesté les évaluations proposées lors de l'expertise et elle a perçu la somme proposée par l'expert et retenu par le juge des référés (dans une ordonnance dont il convient d'ailleurs de constater qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours de la part du maître de l'ouvrage),
- l'expert judiciaire avait bien tenu compte de l'état de vétusté avancé du sous-sol de l'immeuble pour prévoir les travaux réparatoires,
- tous les travaux réalisés sur cette partie de l'immeuble à l'initiative de l'association AMPIL, qui ne sont pas en lien avec les désordres imputables au maître d''uvre ou à l'entrepreneur ne peuvent être pris en charge par ces derniers,
- l'expert judiciaire avait tenu compte dans ses évaluations des frais de réparations des carrelages, des cloisons et des murs des appartements impactés par les fissures ainsi que de la nécessité de remettre en état l'enduit et la peinture de l'appartement du troisième étage côté jardin après la réparation de la toiture, préconisant des travaux plus complets que ceux proposés par le bureau d'études INGEBAT ' qui avait été mandaté par l'association AMPIL - notamment de fonder les poteaux métalliques au bon sol dans la cave et de liasonner cette structure avec celles de renforcement de planchers,
- au vu des factures versées aux débats par l'AMPIL, des travaux d'amélioration autres que ceux nécessités par les désordres constatés par l'expert ont été réalisés, tels que : d'importants travaux d'électricité, de plomberie, de menuiserie avec changement des appareils sanitaires, des radiateurs, des portes et fenêtres qui n'étaient pas endommagés et dont le changement n'était pas préconisé, de l'isolation thermique supplémentaire, le ravalement complet de toutes les façades de l'immeuble avec notamment mise en 'uvre d'une isolation thermique par l'extérieur pour un montant de 74 073,53 euros HT,
- au vu des factures versées aux débats, les travaux de gros 'uvre avec la dépose de la colonne GDF et des boites aux lettres, les travaux de cloisons placo, les travaux relatifs aux volets et de menuiseries se sont élevés à la somme totale de 222 999,48 euros HT, de sorte que l'AMPIL, qui n'est pas assujettie à la TVA, disposait encore d'une somme de 88 225,52 euros - après le versement de la somme provisionnelle de 311 225 (295 400 + 15 825 euros) -, pour :
- la réfection de la façade évaluée par l'expert à la somme de 3 000 euros HT,
- les travaux de peinture évalués à la somme de 5 000 euros (alors que les factures émises par la société SMPP à qui a été confiée le lot peinture ne sont pas détaillées),
- le paiement des frais déjà engagés pour les études de préconisation du BET INGEBAT et les frais de mise en sécurité d'un montant total justifié de 8 755, 73 euros HT (l'utilité les premiers diagnostics et la maîtrise d''uvre du cabinet ETH n'ayant pas été communiqués et donc examinés par l'expert judiciaire n'étant pas prouvée et ne pouvant pas être pris en compte),
- l'assurance dommages ouvrage contractée auprès de la MAIF d'un montant de 9 148,51 euros,
- l'étude des sols, les diagnostics plombs et amiante, le constat d'huissier avant travaux à hauteur de 7 600 euros HT (étant précisé que le diagnostic de performance énergétique sans lien avec le présent litige ne sera pas pris en compte),
- l'intervention d'un bureau d'études pour la conception et le suivi des travaux non chiffré par l'expert et pouvant être fixé à la somme de 36 000 euros HT pour la maitrise d''uvre (12 % d'un marché de base de 300 000 euros et non pas de 350 000 euros, du fait que la rénovation énergétique qui est une amélioration par rapport aux travaux initiaux ne peut être intégré à ce calcul)
- les frais de mission SPS à hauteur de 1l 145,50 euros HT,
soit des dépenses pour au total de 80 649,74 euros, inférieur au reliquat sur la somme versée à l'AMPIL (les 88 225,52 euros susmentionnés).
De même, l'AMPIL ne justifie pas de ses déclarations sur la nécessité de procéder à l'évacuation des 7 logements ainsi que de l'existence de surcoûts en lien avec les désordres objet du litige, tandis qu'elle s'est privée de toute possibilité de préfinancement des travaux de reprise des désordres qui lui aurait permis de réduire leur délai de réalisation.
Enfin, s'agissant des salaires supplémentaires et complémentaires qu'elle dit avoir versé à ses salariés pour la gestion de la présente procédure, l'AMPIL procède par voie d'affirmations non justifiées par des éléments de preuve à ce sujet.
Du reste, se rattachant à la gestion de la procédure et non directement aux désordres invoqués, de tels coûts relèvent des frais irrépétibles susceptibles d'être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'une indemnité supplémentaire par rapport à la provision accordée en référé et déjà versée au maître de l'ouvrage.
Sur la demande subsidiaire d'organisation d'une mesure d'expertise :
5 - L'association AMPIL n'est pas davantage fondée à solliciter que la cour « redésigne » M. [A] - l'expert judiciaire qui avait été désigné par le juge des référés du tribunal de Marseille et qui a établi un rapport mettant en évidence les désordres et les responsabilités avant de préconiser des solutions réparatoires et d'en estimer les coûts - avec pour nouvelle mission, « notamment et en considération de son rapport d'expertise, d'analyser les pièces du dossier de mise en sécurité et de consolidation, au besoin en se rendant de nouveau sur les lieux (et) faire le recollement des factures avec les travaux effectués sur lesquels il aura à se prononcer ».
En effet et sans compter qu'elle s'était abstenue de fournir à M. [A] les pièces qu'il lui demandait, ce qui n'a pas empêché cet expert d'accomplir la mission qui lui était confiée dans un rapport qui ne fait l'objet d'aucune critique, il convient de rappeler qu'une mesure d'expertise ne peut être demandée pour pallier une carence probatoire, ce qui s'avère être le cas de la présente demande, compte tenu des termes de la mission proposée.
Enfin, comme c'était déjà le cas pour le tribunal qui l'a expressément constaté, la cour a été mise en mesure de prendre une décision sur le bien-fondé de la demande indemnitaire de l'association AMPIL au vu des 65 pièces versées aux débats par cette partie ainsi que des 9 pièces produites par la société Axa France IARD et des 3 pièces de M. [P].
Le jugement sera également confirmé quant au rejet de cette demande.
Sur les autres demandes :
6 - Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'association AMPIL supportera les dépens de l'appel et sera condamnée à payer à M. [P] ainsi qu'à la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur de M. [I], une indemnité au titre des frais que ces intimés ont dû exposer en cause d'appel.
Il convient par ailleurs d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en font la demande et pouvant y prétendre pour avoir fait l'avance des frais compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe,
- Confirme le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne l'association AMPIL à payer à M. [W] [P], d'une part, et à la société Axa France IARD d'autre part, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne l'association AMPIL aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Joseph Magnan et de maître Alain de Angelis qui affirment en avoir fait l'avance.
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.