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CA Lyon, 6 juill. 2026, RG 26/05308


Vérifier : CA Lyon, 6 juill. 2026, RG 26/05308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/05308
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb46393c619cd1f766592

Texte de la décision

9,922 caractères

N° RG 26/05308 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7I2

Nom du ressortissant :

[E] [M]

[M]

C/

[V] [T]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [E] [M]

né le 21 Juin 1997 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 1

comparant assisté de Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [S] [A], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon

ET

INTIME :

M. [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2026 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 5 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 mai 2026.

Par ordonnances des 9 mai 2026 (confirmée en appel) et 3 juin 2026 (confirmée en appel), le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[E] [M] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 2 juillet 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 juillet 2026 à 14h14, a fait droit à cette requête.

[E] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 juillet 2026 à 13 heures 28 en faisant valoir :

- que le préfet n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ, étant précisé que les autorités consulaires marocaines n'avaient pas répondu aux sollicitations de l'administration, de sorte que les diligences exercées étaient insuffisantes pour permettre la délivrance de documents de voyage durant la dernière période de sa rétention ;

- que l'absence de réponse et de délivrance de laissez-passer par les autorités consulaires marocaines ne permettait pas de considérer qu'il existe des perspectives raisonnables que son éloignement intervienne durant la troisième période de rétention;

- qu'il ne présente aucune menace à l'ordre public, n'ayant jamais fait l'objet de condamnation ou de signalisation.

[E] [M] a donc demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 juillet 2026 à 10 heures 30.

[E] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Il a dit qu'il contestait les faits pour lesquels il avait été placé en garde à vue juste avant son placement en rétention, alors qu'il avait été violenté et que des gens avaient pris sa sacoche et ses affaires. Il a indiqué ne pas comprendre pourquoi il avait été placé au centre de rétention après sa garde à vue.

Le conseil d'[E] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Il a invoqué l'absence de perspectives d'éloignement, et a rappelé les termes de la directive Retour qui dit que dans ce cas, la rétention ne se justifie plus. Il a considéré que cette directive encadrait la rétention dans un cadre national pour chaque pays, donc en l'espèce, pour la France, 90 jours.

Il a reconnu que l'intéressé n'avait pas de documents d'identité.

Il a reconnu l'existence de diligences faites par l'administration, mais il a dit qu'elles auraient pu être différentes, alors que les autorités marocaines n'ont pas répondu et auraient pu reconnaître le retenu.

Il en a déduit qu'il n'était pas établi qu'il était marocain.

[E] [M] a dit que ses parents étaient marocains et que son identité était la bonne.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Il a dit qu'il ne pouvait être présumé de l'absence de réponse des autorités marocaines l'absence de perspective d'éloignement dans les trente prochains jours.

Il a rappelé qu'elles n'avaient pas répondu par la négative.

Il a ajouté qu'en tout état de cause, [E] [M] présentait une menace à l'ordre public compte tenu de ses précédentes condamnations figurant sur son casier judiciaire.

[E] [M] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[E] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».

Il ressort des éléments du dossier ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge qu'il n'est pas contesté que l'autorité administrative a engagé les diligences nécessaires à l'éloignement d'[E] [M] et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte manifestement du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. La situation de ce dernier fait donc partie des cas visés par l'article L 742-4 du CESEDA. En effet, il apparaît qu'elle a relancé les autorités marocaines le 29 juin 2026, après leur avoir envoyé tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Par ailleurs la préfecture est tenue à une obligation de moyens mais ne dispose pas de pouvoir de contrainte vis-à-vis des autorités consulaires étrangères.

[E] [M] fait état d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement vers le Maroc, alors que la notion de perspective raisonnable d'éloignement doit être regardée à l'aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite 'retour' concernant la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l'article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » et alors que ce délai n'est pas expiré.

Il n'est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre le Maroc et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités marocaines suite à la relance effectuée par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles ; il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires marocaines.

En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le moyen surabondant tiré de la menace à l'ordre public. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [E] [M],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Muriel BLIN

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