CA Lyon, 6 juill. 2026, RG 26/05307
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Texte de la décision
N° RG 26/05307 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7IZ
Nom du ressortissant :
[I] [Y]
[Y]
C/
[R] [D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 09 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellemtn retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juillet 2026 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 juin 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 8 juin 2026, confirmée en appel le 10 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 2 juillet 2026 reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [Y] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 juillet 2026 à 14h20, a fait droit à cette requête, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [I] [Y] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 juillet 2026 à 13h28.
Il soutient que : « J'estime que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. En effet, la préfecture ne justifie que d'une relance auprès des autorités consulaires algériennes. »
Par courriel adressé le 5 juillet 2026 à 15 heures 51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 6 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 5 juillet 2026 à 18 heures 28 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L'appel de [I] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [Y], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 5 juin 2026 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [Y] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- elle leur a fourni à cet effet une copie du passeport de l'intéressé ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 1er juillet 2026.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [I] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative, puisqu'il critique uniquement l'absence de diligence entre le 5 juin et la relance du 1er juillet 2026, ce qui n'apparaît pas un moyen suffisant pour caractériser un manque de diligences.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [Y] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
L'appel de [I] [Y] doit dès lors être rejeté sans audience, l'ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Muriel BLIN
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