CA Lyon, 3 juill. 2026, RG 26/05214
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Texte de la décision
N° RG 26/05214 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7DY
Nom du ressortissant :
[A]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[A]
[P] DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 03 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [G] [A]
né le 26 Juillet 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3]
Comparant assisté de Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avec le concours de [J] [W], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d'appel de LYON
M. [P] DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 2 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [R] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national français de trois ans notifiée le 8 janvier 2024.
Par ordonnance du 6 juin 2026, confirmée en appel le 9 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [R] [A] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 30 juin 2026, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juillet 2026 à 16 heures 33, a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 1er juillet 2026 à 18 heures 29 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa de l'article R. 743-2 du CESEDA la recevabilité de la requête en prolongation présentée par la préfecture car ni les textes ni la jurisprudence n'exigent de produire ni même de mentionner d'éventuels précédents placements en rétention des retenus.
Il invoque l'application de l'article 9 du Code de procédure civile qui prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il ajoute qu'en l'espèce, en application des principes susvisés, il appartenait donc à X se disant [R] [A] d'apporter lui-même la démonstration qu'il a fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 2 juillet 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juillet 2026 à 10 heures 30.
Par courriel reçu au greffe le 3 juillet 2026 à 9 heures 03 régulièrement communiqué aux autres parties, le conseil de X se disant [R] [A] a produit les éléments justifiant du précédent placement en rétention administrative de ce dernier du 14 décembre 2025 au 13 mars 2026.
X se disant [R] [A] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 1]. Il ajoute que la question du cumul des rétentions administratives aurait dû être abordée lors de l'examen de la première prolongation.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, s'est associé à l'appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et que sa requête soit déclarée recevable et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de X se disant [R] [A] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
X se disant [R] [A] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'à «peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Il est constant qu'aucune disposition textuelle ne prévoit l'obligation pour l'autorité préfectorale de produire à l'appui de sa requête les précédentes mesures d'éloignement.
Une telle obligation ne résulte pas davantage de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 ni de la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne du 6 mars 2026 invoqués par le premier juge.
Si l'article R. 742-3 du CESEDA ne définit pas la pièce justificative utile, il appartient en revanche à la partie qui soutient l'irrecevabilité d'une requête en prolongation de désigner les pièces manquantes qui doivent conduire à ce que le juge judiciaire n'examine pas le bien fondé de cette requête.
Le premier juge a été infondé à motiver une décision d'irrecevabilité sur une appréciation générale tenant au fait que l'absence de production de pièces sur une précédente rétention administrative ne permet pas l'exercice de son contrôle.
S'il est rappelé à ce stade qu'il appartient en effet au juge judiciaire au regard des termes de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 « de contrôler si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet», cette appréciation suppose que le juge exerce effectivement ce contrôle, y compris en sollicitant les parties pour qu'elles produisent les éléments nécessaires à son appréciation. L'irrecevabilité alors relevée d'office était en réalité de nature à empêcher l'effectivité de ce contrôle, car elle conduit à ne pas examiner les termes de la requête.
Il est en outre considéré que les éléments permettant l'appréciation de cet excès de rigueur nécessaire sont de nature diverse et ne se réduisent pas à la seule prise de connaissance d'un arrêté de placement en rétention administrative.
La fin de non-recevoir relevée par le premier juge est par trop imprécise pour pouvoir être retenue comme fondée, et il ne pouvait se dispenser d'exercer son office en statuant par généralités et en supposant sans autre élément concret l'existence d'une précédente rétention administrative d'une durée de 90 jours ayant la même base légale que celle qu'il avait à examiner pour décider d'une prolongation.
Surtout, X se disant [R] [A] n'a pas plus précisé devant le premier juge laquelle des précédentes rétentions administratives qu'il aurait pu subir a pu être légalement fondée sur la peine complémentaire d'interdiction du territoire national susvisée et n'a fournir des éléments concrets sur ce point que dans le cadre du présent appel.
Partant, aucune irrecevabilité de la requête en prolongation n'est encourue de ce chef et par infirmation de l'ordonnance entreprise, cette demande est déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [R] [A], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- X se disant [R] [A] représente une menace pour l'ordre public telle que mentionnée à l'article L. 742-4 1° du CESEDA dès lors qu'iI est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence commise en réunion suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, vol aggravé par deux circonstances avec violence, trois faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, vol à l'arraché, vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail, cinq faits de recel de biens, cinq faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence, recel de biens provenant d'un vol en réunion, quatre faits de vol en réunion sans violence, quatre faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol à la tire, trois faits de vol simple, outrage à une personne chargée d'une mission de service publique, et a été placé en garde à vue le 01/06/2026 pour des faits de vol avec violences.
- une demande d'identification et de laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès du consulat algérien dès le 03/06/2026.
- le 06/06/2026, le consulat d'Algérie a demandé à ses services de transmettre une liste des personnes présumées algériennes pour lesquelles une demande de laissez-passer consulaire a été demandée et ses services ont répondu, en mentionnant la demande faite pour X se disant [R] [A]. Elle a entretenu un dialogue avec les autorités consulaires depuis cette date, afin d'organiser une audition consulaire.
Il ressort des pièces de la procédure que des diligences suffisantes ont été engagées pour organiser l'éloignement de X se disant [R] [A].
Le dialogue annoncé comme en cours avec les autorités algériennes suffit à retenir que ces diligences peuvent conduire à l'organisation de l'éloignement de X se disant [R] [A].
En conséquence, il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de X se disant [R] [A] pour une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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