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CA Grenoble, 3 juill. 2026, RG 25/00056


Vérifier : CA Grenoble, 3 juill. 2026, RG 25/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00056
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb4d593c619cd1f768402

Texte de la décision

6,267 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

N° RG 25/00056 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRBC

C6

Appel d'une décision (N° RG 23/00919)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 19 novembre 2024

suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2024

APPELANT :

M. [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

ni comparant, ni représenté

INTIMÉE :

L'URSSAF RHÔNE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBÉRY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [V] [R], stagiaire en 3e année de licence

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2026,

Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ET DES DEMANDES DES PARTIES

M. [X] [B] a été affilié à l'URSSAF au titre de son activité de nettoyage couvrant deux bâtiments du 15 mai 2008 au 15 octobre 2018 puis depuis le 20 octobre 2018.

Constatant l'absence de paiement de ses cotisations sociales, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure le 3 mai 2023 pour la somme de 37 362 euros concernant les cotisations dues au titre du 4e trimestre 2020, de la régularisation pour 2020, des 1er au 4e trimestres 2021, 1er au 4e trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023.

Par courrier du 26 juin 2023, M. [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester son affiliation à l'URSSAF et pour solliciter l'annulation de la mise en demeure.

Par courrier du 19 septembre 2023, l'URSSAF, après avoir accusé réception de la contestation de M. [B] devant la commission de recours, a informé ce dernier qu'en l'absence de notification d'une décision dans le délai de 2 mois sa requête serait considérée comme rejetée, et lui a rappelé que la commission s'était déjà prononcée sur des demandes similaires le 28 août 2014, le 24 novembre 2014, le 19 février 2015, 28 mai 2015, le 28 août 2015 et le 23 décembre 2015.

En l'absence de réponse de la commission, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire le 16 novembre 2023 d'un recours contre cette décision de rejet implicite.

Par jugement du 19 novembre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré que M. [B] devait être considéré comme affilié à l'URSSAF sur la période par la mise en demeure soit de 2020 2023,

- jugé la mise en demeure du 3 mai 2023 bien-fondé pour cent montant résiduel de 21 734 euros correspondant cotisations et majorations dues par M. [B] au titre des années 2020 à 2023,

- condamné en tant que de besoin M. [B] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retards complémentaires éventuels,

- débouté l'URSSAF de sa demande d'indemnisation au titre de l'exercice abusif ou dilatoire d'une action en justice,

- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [B] à verser à l'URSSAF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.

Le 29 décembre 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juin 2026, à laquelle, bien que régulièrement convoqué, M. [B] ne s'est pas présenté et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision 3 juillet 2026.

MOTIVATION

En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.

Il en résulte que les parties ne peuvent saisir la cour que de moyens oralement présentés.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».

En l'espèce, l'appelant a été régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue ; il n'a néanmoins pas comparu à l'audience, tout comme il n'avait pas comparu en première instance; il n'a pas demandé à être dispensé de comparaître. Il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office ; la partie adverse sollicite, au principal, qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et que M. [B] soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'appelant devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à verser la somme de 1 000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE non soutenu l'appel relevé par M. [X] [B] contre le jugement RG n° 24/0705 rendu entre les parties le 19 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

CONSTATE que ledit jugement a acquis force de chose jugée,

CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [X] [B] à verser la somme de 1 000 euros à l'URSSAF Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

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