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CA Douai, 4 juill. 2026, RG 26/01016


Vérifier : CA Douai, 4 juill. 2026, RG 26/01016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2026
Numéro
26/01016
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb53193c619cd1f76879f

Texte de la décision

6,586 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01016 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2ZW [Z] [Q]

Minute n° 81

Ordonnance du samedi 04 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [Q]

né le 22 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement au CRA de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Maître Henri-Pierre RULENCE, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [G] interprète en langue en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS [L]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Muriel PAGE, Présidente à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Rosalia SENSALE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 juillet 2026 à 13 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 04 juillet 2026 à 14H40

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 juillet 2026 à 15H08 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Q] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juillet 2026 à 13H20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A sa sortie de la maison d'arrêt de Béthune, le 3 juin 2026, M. [Z] [Q], né le 22 août 2002 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 3 juin 2026 notifié à 9h05 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Lille le 11 avril 2023.

Par décision en date du 6 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 8 juin 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juillet 2026 à 15h08, déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [Z] [Q] du 3 juillet 2026 à 13h20 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, le rejet de la requête en prolongation ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'absence de la préfecture à l'audience et l'absence de soutien de la requête ainsi que l'absence de diligences de l'administration après l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens pris ensemble tirés de l'absence de la préfecture à l'audience et l'absence de soutien de la requête ainsi que l'absence de diligences de l'administration après l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel, et les a rejetés sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.

Le moyen seront donc rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

Le magistrat délégataire

N° RG 26/01016 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2ZW

A l'attention du centre de rétention, le samedi 04 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [Z] [Q]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [Q] le samedi 04 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [B] et à Maître [C] [F] le samedi 04 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le samedi 04 juillet 2026

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