CA Dijon, 2 juill. 2026, RG 26/00164
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Texte de la décision
[L] [U]
C/
[J] [O] Madame [J] [O], gérante de la SCI EURGENIE.
S.C.I. [M]
S.A. CREDIT LYONNAIS
Copies délivrées aux avocats
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 02 JUILLET 2026
N° RG 26/00164 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYVI
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMEES :
Madame [J] [O], gérante de la SCI [M].
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.I. [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentées
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, président de chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 20 juin 2025 qui a :
- condamné solidairement la Sci [M], en qualité de débitrice principale, et M. [L] [U] et Mme [J] [O] épouse [U], en leurs qualités de cautions, à régler à la SA Crédit Lyonnais la somme de 28.740, 95 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,10 % sur la somme de 25.567, 23 euros à compter du 4 juillet 2024 au titre du prêt souscrit le 2 mars 2007 ;
- condamné solidairement la Sci [M] et M. [L] [U] et Mme [J] [O] épouse [U] aux entiers dépens ;
- condamné solidairement la Sci [M] et M. [L] [U] et Mme [J] [O] épouse [U] à régler à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de M. [U] en date du 6 février 2026 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 30 avril 2026 ;
Par conclusions notifiées le 30 avril 2026, M.[U] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné solidairement la Sci [M], en qualité de débitrice principale, et M. [L] [U] et Mme [J] [O] épouse [U], en leurs qualités de cautions, à régler à la SA Crédit Lyonnais la somme de 28.740, 95 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,10 % sur la somme de 25.567, 23 euros à compter du 4 juillet 2024 au titre du prêt souscrit le 2 mars 2007 ;
- condamné solidairement la Sci [M] et M. [L] [U] et Mme [J] [O] épouse [U] aux entiers dépens ;
- condamné solidairement la Sci [M] et M. [L] [U] et Mme [J] [O] épouse [U] à régler à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
- déclarer le Crédit lyonnais prescrit en son action,
- condamner le Crédit lyonnais à verser à M. [L] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit lyonnais aux entiers dépens.
M. [U] soutient que l'action en paiement de la banque est soumise au délai biennal de prescription de l'article L.218-2 du code de la consommation, subsidiairement au délai de droit commun, et que ces délais courant à compter de la déchéance du terme, la prescription est acquise, éteignant l'action du Crédit lyonnais.
Le Crédit lyonnais, Mme [O] et la Sci [M] se sont vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions de M. [U] par actes de commissaire de justice des 5 et 6 mai 2026.
Au jour de l'audience sur incident, aucun des intimés n'avait constitué avocat devant la cour.
A l'audience du 16 juin 2026, le conseiller de la mise en état a soulevé la question de ses pouvoirs pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a sollicité les observations de M.[U]. Ce dernier n'en a pas fait connaître.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'instance d'appel ayant été introduite le 6 février 2026, elle est soumise aux dispositions du code de procédure civile résultant du décret du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024.
En vertu de l'article 913-5, 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.
Si M. [U] se prévaut de la prescription de l'action en paiement de la banque, le conseiller de la mise en état ne peut néanmoins connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond (Cass. civ. Avis 3 juin 2021 n°21-70.006).
Or tel est bien le cas en l'espèce, M. [U] demandant d'ailleurs au conseiller de la mise en état, en conséquence de l'accueil de la fin de non-recevoir, d'infirmer le jugement de première instance, alors que relève des seuls pouvoirs de la cour d'appel l'infirmation ou la confirmation d'une décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que l'examen de la fin de non-recevoir ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état telle qu'énoncée à l'article 913-5, 5° du code de procédure civile et que M.[U] doit être déclaré irrecevable en son incident.
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. [L] [U] irrecevable en son incident tendant à voir statuer sur la fin de non-recevoir de l'action en paiement ;
Condamne M. [L] [U] aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le président de chambre chargé de mise en état,
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