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CA Colmar, 3 juill. 2026, RG 26/02417


Vérifier : CA Colmar, 3 juill. 2026, RG 26/02417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/02417
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb5bd93c619cd1f769664

Texte de la décision

8,003 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02417 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZ4J

N° de minute : 253/26

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [T] [E] [Y]

né le 12 Juin 1994 à [Localité 1], ALGERIE

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 25 février 2026 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [T] [E] [Y] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 juin 2026 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [T] [E] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h45 ;

VU l'ordonnance rendue le 7 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [T] [E] [Y] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 8 juin 2026 ;

VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 1er juillet 2026, reçue le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [T] [E] [Y] ;

VU l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2026 à 10h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [E] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [E] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Juillet 2026 à 10h18 ;

VU les avis d'audience délivrés le 3 juillet 2026 à l'intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 3 juillet 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

VU le refus de comparaitre de M. [Y].

Après avoir entendu M. [T] [E] [Y] en ses déclarations Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [T] [E] [Y] formé par écrit motivé le 3 juillet 2026 à 10 h 18 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 2 juillet 2026 à 10 h 54 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [Y] soulève 2 moyens pour contester l'ordonnance ayant prolongé le placement en rétention. Il sollicite également son placement sous assignation à résidence.

1. Sur la recevabilité des nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

2. Sur l'irrégularité de la requête :

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [Z] [U] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Côte d'Or régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

3. Sur la mesure d'assignation à résidence :

M. [Y] sollicite à nouveau son placement sous assignation à résidence. Néanmoins, il a déjà été répondu à cette demande en constatant qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une telle mesure.

En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. [Y] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. [T] [E] [Y] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 juillet 2026 ;

DISONS qu'en l'absence de l'intéressé les droits ainsi que les voies de recours lui seront notifiés par écrit.

Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 03 Juillet 2002 à 14h47, en présence de

- Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [T] [E] [Y].

Le greffier, Le président,

RAPPEL DES DROITS :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

reçu notification et copie de la présente,

le 03 Juillet 2002 à 14h47

l'avocat de l'intéressé

Maître Maëlle BLEIN

l'intéressé

M. [T] [E] [Y]

non comparant

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [T] [E] [Y]

- à Maître Maëlle BLEIN

- à LE PREFET DE LA COTE D'OR

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [T] [E] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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