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CA Bourges, 3 juill. 2026, RG 26/00026


Vérifier : CA Bourges, 3 juill. 2026, RG 26/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00026
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb5e793c619cd1f769aae

Texte de la décision

15,411 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

VS/ATF

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Olivier LEVOIR

- SELARL ALCIAT-JURIS

NOTIFICATION CE AUX PARTIES

NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC

LE : 03 JUILLET 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

N° RG 26/00026 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZA5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 05 Janvier 2026

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [S] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 339 538 308

Représenté par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 13/01/2026

II - S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [U] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 419 488 655

Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT


Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 24 avril 2026..., date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour.


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE

[S] [U], en qualité d'entrepreneur individuel d'une entreprise de nettoyage de locaux, a bénéficié d'un plan de redressement de son entreprise par jugement du 7 janvier 2019, ensuite d'un litige avec un salarié qui était à l'origine de l'ouverture d'une mesure de procédure collective.

Ainsi, le commissaire à l'exécution du plan, Maître [D] [J] telle que désignée, saisissait la même juridiction le 5 décembre 2025 en résolution du plan de redressement et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour non-paiement des engagements contenus dans ledit plan de redressement.

Dès lors, le tribunal de commerce de Nevers, par jugement du 5 janvier 2026 constatait le non-paiement des dividendes et l'état de cessation des paiements que [S] [U], prononçait la résolution du plan de redressement et ouvrait une procédure de liquidation judiciaire directe. L'ensemble des organes de la procédure était désigné.

[S] [U] interjetait appel de cette décision le 13 janvier 2026 en toutes ses dispositions. Il signifiait sa déclaration d'appel le 19 janvier 2026 à la SELARL JSA, structure juridique se substituant à Maître [D] [J] désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et désormais liquidateur judiciaire.

'

Au terme de ses dernières conclusions en date du 24 avril 2026, [S] [U] conclut à l'infirmation du jugement entrepris prescrivant la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et au contraire sollicite la poursuite du plan de redressement judiciaire dont il bénéficie.

Rappelant que le plan de redressement judiciaire arrêté par le tribunal de commerce de Nevers du 7 janvier 2019 s'est poursuivi normalement par l'exécution régulière de ses engagements et par le versement des règlements annuels dus, notamment en 2024 à sa nouvelle adresse, il s'étonnait que pour l'année 2025 les correspondances relatives à l'exécution de ce plan ainsi que la convocation à l'audience ayant conduit au jugement portant liquidation judiciaire immédiate, ne lui aient pas été adressées à ce nouveau domicile [Adresse 3] à Nevers. Il en résulte qu'il n'a effectivement pas comparu à l'audience, cette erreur d'adresse lui ayant porté préjudice et étant exclusivement imputable au commissaire à l'exécution du plan.

[S] [U] rappelle qu'ayant été radié du RCS au titre de son activité individuelle depuis 2016, il ne pouvait plus faire aucune modification d'adresse.

La résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire sont la conséquence d'une irrégularité procédurale qu'il conviendra de rectifier.

Il avait été convenu avec le commissaire à l'exécution du plan qu'il réglerait les échéances par annuités à la date anniversaire de la décision et c'est dans ces conditions que lui était adressé un courrier le 6 janvier 2024 l'invitant à créditer avant le 7 janvier 2025, une provision complémentaire de 10'968 € nécessaire à la distribution de l'échéance annuelle sans faire aucunement référence à un règlement mensuel. En conséquence, l'intégralité de l'annuité 2024 était réglée par chèque sans observation sur ses modalités par le commissaire à l'exécution du plan.

Pour 2025, selon lui il rapporte la preuve qu'il disposait sur son compte ouvert à la banque populaire d'un solde créditeur de 10'426,37 € au 28 novembre 2025 permettant, à l'approche de l'échéance annuelle du plan, de disposer des fonds suffisants pour assurer le règlement de l'annuité due. En outre, à partir du compte de la banque Fortuneo, il avait procédé le 4 janvier 2026 à un virement de 3000 € au titre de l'annuité 2025.

Il convient donc de réformer la décision puisqu'il n'est pas démontré qu'il soit défaillant.

Encore, alors qu'il serait soutenu qu'il serait en état de cessation des paiements comme étant redevable d'une somme de 32'750,94 € au pôle de recouvrement du RSI de Bourgogne, il conteste cette affirmation qui n'est étayée par aucun élément. Aucune créance de ce montant n'est évoquée dans le jugement de liquidation judiciaire non plus que dans les correspondances antérieures. L'existence d'une créance certaine, liquide et exigible n'étant pas démontrée, il ne pouvait en être déduit qu'il se trouvait en état de cessation des paiements.

'

Monsieur l'avocat général prenait des réquisitions de confirmation échangées le 24 avril 2026 sur le réseau privé virtuel justice aux termes desquelles il relevait que le RSI de Bourgogne lui réclamait une somme supérieure à 32'000 € au titre des cotisations dues par son entreprise.

En outre, le débiteur aurait omis de verser les provisions dues, au mandataire liquidateur, dans le cadre du plan de redressement et aux arguments soutenus par l'appelant, était répliqué qu'il avait été parfaitement informé par lettre recommandée avec accusée réception du dépôt du rapport d'inexécution du plan et de la saisie du tribunal de commerce en résolution de celui-ci, de sorte qu'il ne peut soutenir ne pas avoir été informé et ne pas avoir eu le temps nécessaire pour mettre en place une possible régularisation.

En conséquence, il est sollicité la confirmation de la décision l'appelant ne fournissant aucun élément concret de nature à démontrer qu'il dispose ou disposait des fonds permettant de poursuivre le plan de redressement dans les conditions fixées par la juridiction.

'

Suivant conclusions récapitulatives échangées le 7 mai 2026, la SELARL JSA mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [D] [J], liquidateur judiciaire de [S] [U] soutenait la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et le rejet des demandes de l'appelant.

Le plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de Nevers du 7 janvier 2019 prévoyait :

La reprise du remboursement des prêts souscrits auprès de BNP Paribas sur la base des dispositions contractuelles avec paiement dès l'arrêté du plan des échéances impayées pendant le redressement judiciaire,

Le remboursement du prêt souscrit auprès de la banque HSBC sur la base des dispositions contractuelles avec report en fin de contrat des échéances impayées pendant la procédure de redressement judiciaire,

Le remboursement de 100 % des autres créanciers en neuf échéances annuelles égales et successives,

Le provisionnement mensuel de 1/12 des dividendes annuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, et,

L'inaliénabilité des immeubles et des parts sociales détenues par [S] [U] pendant toute la durée du plan.

Selon le commissaire à l'exécution du plan, les provisions sur le dividende de 2026 n'étaient pas réglées et ce malgré mise en demeure du 18 septembre 2025, régulièrement reçue par l'appelant suivant accusé de réception. Dès lors, n'ayant pas été réglé du montant de la provision, la juridiction commerciale était saisie en résolution du plan sur la base des dispositions de l'article L626-27 1 du code de commerce.

[S] [U] était en effet astreint au versement d'une somme mensuelle de 998 € sur un dividende de 10'916,98 € outre les honoraires du commissaire. Or cette somme n'était pas payée au 18 septembre 2025 puisque seule la somme de 1003,28 € était réglée sur une somme totale de 10'916,98 €.

La lettre recommandée étant restée sans effet alors qu'elle avait bien été retirée, l'appelant avait pleine connaissance de la situation et il n'était pas convenu de modalités de règlement différente de celle prévue par le jugement.

En outre, l'examen des éléments bancaires présentés à hauteur d'appel, montre que l'appelante dispose d'un solde créditeur de 7335,25 € soit un montant inférieur à celui du dividende exigible. En l'état, il ne produit pas d'éléments permettant de s'assurer de sa capacité actuelle à régler le montant du au titre du dividende.

De plus, il reste redevable d'une somme de 32'750,94 € au titre des créances détenues par le pôle recouvrement et le RSI de Bourgogne et n'a pas régularisé cette situation, le fonds de commerce ayant été vendu, il ne dispose plus d'aucun actif pour faire face au passif exigible et son état de cessation des paiements est caractérisé justifiant pleinement l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire à son encontre.

L'ordonnance de clôture est en date du 20 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026 et, l'arrêt a été prononcé le 3 juillet 2026.

DISCUSSION :

Il résulte des dispositions de l'article L626-27 du code de commerce en son alinéa 3 que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

En l'espèce le plan de redressement adopté par la juridiction commerciale nivernaise par jugement du 7 janvier 2019 prévoyait un règlement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, un versement par 12ème chaque mois, des dividendes ensuite à reverser aux créanciers.

Or, par courrier du 18 septembre 2025 le Mandataire Judiciaire rappelait à M. [S] [B] que des mensualités n'avaient pas été réglées aux dates convenues et que sur un total exigible de 10.916,98 €, seule la somme de 1.003,38 € avaient été versée.

Ce courrier recommandé a bien été distribué à M. [S] [B] comme en atteste sa signature de l'accusé de réception au 23 septembre 2025. L'exception de non-distribution qu'il soulève est donc sans objet.

Le non-paiement des échéances est une cause de résolution du plan, soumise à l'appréciation du tribunal de commerce sur saisine du commissaire à l'exécution.

En l'espèce, s'il n'est pas contestable que M. [S] [B] a été convoqué au [Adresse 4] à Nevers alors qu'il demeure au [Adresse 5] à Nevers, et s'il soutient qu'il ne pouvait faire modifier son adresse, il n'était pas dessaisi de ses pouvoirs de dirigeant et pouvait valablement solliciter la mise à jour de son adresse auprès du greffe du tribunal de commerce.

En tout état de cause, à hauteur d'appel il soutient qu'il n'est pas en état de cessation des paiements et serait en capacité de régler le dividende attendu à l'échéance du 7 janvier 2026 ayant déjà effectué des versements à hauteur de 1.003,28 € au 26 mai 2025.

Il produit un virement sur le compte FORTUNEO du 4 janvier 2026 de 3.000 € au profit de JSA, le commissaire à l'exécution du plan, et affirme qu'il se trouvait créditeur de 10.426,37 € au 30 novembre 2025 sur ce même compte.

S'il n'est pas contestable que le solde de l'échéance se trouve réglé à hauteur de 4.003,28 €, celle-ci est encore débitrice de 7.963,70€.

La preuve d'un état créditeur de compte bancaire au 30 novembre 2025 ne signifie pas qu'il demeurait créditeur à ce jour d'une part, et M. [S] [B] n'a proposé aucun règlement entre les mains du commissaire au plan.

Pire au 2 janvier 2026, l'état du compte présentait un solde positif de 7.335,25 € en tout état de cause insuffisant pour régler le solde de l'échéance annuelle.

Actuellement et toujours à hauteur d'appel, il n'est pas rapporté par M. [S] [B] qu'il serait désormais en capacité de régler ladite échéance, et les échéances mensuelles dues depuis cette date jusqu'à la date de l'audience devant la cour. Sans même qu'il soit besoin de procéder à l'examen d'une créance de 32.750,94 € au titre d'une réclamation du pôle recouvrement du RSI de Bourgogne dont il n'est versé aucune preuve par le commissaire à l'exécution du plan et qui ne figurait pas dans le plan, il doit être constaté qu'il ne dispose pas d'un actif disponible lui permettant de couvrir son passif immédiatement exigible.

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Nevers a constaté l'état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité de régler avec ses actifs, les échéances exigibles du plan qui lui avait été accordé et l'a placé en liquidation judiciaire.

La décision doit être intégralement confirmée.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Passe les dépens de l'instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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