Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bourges, 3 juill. 2026, RG 25/01203


Vérifier : CA Bourges, 3 juill. 2026, RG 25/01203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/01203
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb5f093c619cd1f769d82

Texte de la décision

28,561 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

VS/ATF

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Emilie CLEME

- Me Florence BOYER

- TC

LE : 03 JUILLET 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

N° RG 25/01203 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DY42

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 29 octobre 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.R.L. LA FERME [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 827 809 518

Représentée par Me Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS

Plaidant par Me Thomas RECEVEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 17/12/2025

II - BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 542 820 352

Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL La Ferme [Adresse 1] souscrivait auprès de la banque populaire Bourgogne Franche-Comté le 21 avril 2025 une convention de compte professionnel et successivement :

- le 9 juin 2021 un prêt agricole d'un montant de 32'000 € remboursable sur 60 mois au taux de 0,950% n°08884235 puis

- le 22 juin 2022 un second prêt agriculture d'un montant de 9448 € destiné à l'acquisition d'une faucheuse-débroussailleuse ainsi que d'une remorque-benne, remboursable sur 60 mois et consenti au taux de 1,1 % n° 08921070 et encore,

- le 24 juin 2022 un prêt de 28'000 € destiné à l'acquisition d'une camionnette remboursable sur 84 mois au taux de 1,7 % n° 08921538.

Devant la défaillance de SARL La Ferme [Adresse 1], la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté adressait une première mise en demeure le 21 avril 2023 restée sans effet et une seconde le 22 mai 2023. La déchéance du terme étant constatée selon la banque, elle exigeait le remboursement de la totalité des sommes ainsi prêtées soit 79'259,38 €.

Faute d'accord transactionnel entre les parties, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté assignait au visa des dispositions de l'article 1101 et suivants du Code civil la SARL La Ferme [Adresse 1] en remboursement de l'intégralité des sommes dues.

'

Par jugement du 29 octobre 2025 du tribunal de commerce de Nevers, rejetant les exceptions de nullité présentées par la SARL La Ferme [Adresse 1], elle était condamnée à régler à la banque les sommes de :

24'730,54 € au titre du prêt n°0888 4235 avec intérêts au taux contractuel de 0,95 % sur 24'552,03€ à compter du 1er janvier 2024,

9184,62 € au titre du prêt n°08921070 avec intérêts au taux contractuel de 1,17 % sur la somme de 9112,24 € à compter du 1er janvier 2024,

28'192,35 € au titre du prêt n°08921538 avec intérêts au taux contractuel de 1,70 % sur la somme de 27'835,33 € à compter du 1er janvier 2024, et,

18'028,04 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01].

2000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal disait n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exécution provisoire et condamnait la SARL la ferme [Adresse 1] aux dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 € TTC.

La SARL La Ferme [Adresse 1] interjetait appel par déclaration du 17 décembre 2025 pour l'ensemble du dispositif de la décision.

'

Au terme de ses dernières écritures en date du 13 mars 2026 échangées via le réseau privé virtuel justice, la SARL La Ferme des [Adresse 1] conclut à l'infirmation intégrale du jugement du 29 octobre 2025 et à la nullité de la convention de compte professionnel ainsi que des trois contrats de crédits et la condamnation de la banque à lui régler une somme totale de 240'318 € hors-taxes sauf à parfaire en réparation du dol commis par l'établissement de crédit, sollicitant en outre la restitution du seul capital des crédits annulés et rejetant toutes les demandes plus amples de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.

La SARL soutient en effet que son chiffre d'affaires pour les années 2017 à 2020 était compris entre 90'000 et 121 000€ et qu'en regard, ses résultats nets ne dépassaient pas les 22'579 €, l'entreprise ayant subi durement l'impact de la crise de la Covid 19.

Souhaitant développer cependant une activité d'élevage, elle se rapprochait de la banque pour financer l'acquisition et la rénovation d'une nouvelle exploitation avicole et c'est dans ces conditions qu'elle obtenait l'ouverture d'une convention de compte professionnel ainsi que trois prêts destinés à l'acquisition de matériels.

Dans les mêmes conditions, les associés de la SARL constituaient la SCI de la Ragonnerie à Corvol-l'Orgueilleux destinée à financer l'acquisition d'une ferme à rénover composée d'une maison d'habitation avec dépendances et 3 ha de terres agricoles, acquise par acte authentique du 26 janvier 2022 et qui devait servir de lieu d'exploitation de l'extension avicole.

L'exercice fiscal 2021 s'est soldé par un résultat net négatif de 3806 €, et si la situation était très saine avec des capitaux propres, la société appelante expliquait avoir été mise en demeure de manière abusive le 21 avril 2023 par la banque qui soutenait que la SCI de la Ragonnerie aurait cessé de rembourser les crédits à compter d'octobre 2022 et prononçait la déchéance du terme au 21 avril 2023.

En fait, si la banque tente de dissocier les deux litiges pourtant intrinsèquement liés, le bien immobilier acquis par la SCI constitue le local professionnel de la SARL La Ferme des [Adresse 1] locataire et exploitante permettant ainsi de rembourser les échéances du prêt immobilier.

Élevant des poules, effectuant de la culture champignonnière, la SARL La Ferme [Adresse 1] précise que la majeure partie de la production s'effectue à l'intérieur des bâtiments agricoles, les faibles surfaces voisines acquises viennent en support pour limiter les charges externes, mais n'en sont pas déterminantes.

En outre, la banque avait connaissance de ce que cette acquisition portait aussi rénovation des bâtiments agricoles et si le crédit immobilier pour l'acquisition de la ferme était octroyé à travers la SCI de la Ragonnerie, la banque en refusant le financement des travaux de remise en état du bâti, privait la SARL La Ferme [Adresse 1] de la possibilité d'exploiter, la plaçait dans une situation inextricable : si le crédit pour l'acquisition du bien immobilier et l'achat du matériel d'exploitation avait été accordé, la rénovation des bâtiments nécessaires à l'exploitation de la ferme n'était finalement pas financée mettant, la SARL dans l'incapacité d'atteindre un seuil de rentabilité.

Ainsi, le résultat net de l'exercice au 31 décembre 2022 était négatif de 57'527 € et, c'est dans ces conditions qu'elle conteste formellement les condamnations prononcées contre elle.

Les travaux étaient au c'ur des échanges entre la SARL La Ferme [Adresse 1] et la Banque Populaire, comme le démontrent de nombreux échanges sur la rénovation des toitures de la maçonnerie intérieure, les abris des poules pondeuses et les bilans et prévisionnels produits ainsi que le devis pour la réfection de la toiture.

Mieux, la banque invitait les associés de la SARL La Ferme [Adresse 1] à faire notifier le montant du prix d'achat de la maison et du terrain et d'y rajouter le montant des travaux indiquant dans un mail du 15 octobre 2021 : « car nous allons financer des travaux ».

La SARL La Ferme [Adresse 1] soutient en conséquence que la banque a ainsi manqué à ses obligations, au point que doivent être annulés tous les contrats de prêt sur la base d'un dol : selon elle, la banque lui a intentionnellement fait croire, ainsi qu'à la SCI de la Ragonnerie qu'elle financerait les travaux de réfection de la ferme alors même, qu'elle était défaillante et s'était abstenue volontairement de mentionner qu'elle pouvait refuser ce financement.

Le dol a été commis à l'égard de Madame [W] [Z] et de Monsieur [S] [D], agissant tous deux en qualité de représentants légaux des deux structures en ce que le prêt des travaux devait être octroyé à la SCI et constituait la clé de voûte de l'extension agricole.

L'appelante soutient que si aucun bail n'est versé entre la SARL La Ferme [Adresse 1] et la SCI de la Ragonnerie, aucune obligation légale n'impose un écrit, et l'activité de la SARL reposait sur le caractère exploitable des locaux, ce qui n'était pas le cas, consécutivement à la défaillance de la banque.

En conséquence, la SARL La Ferme [Adresse 1] soutient que tant son consentement, que celui de la SCI de la Ragonnerie a été vicié, ce qui doit entraîner l'annulation des contrats de crédit et de comptes courant.

En conséquence, si La Ferme des [Adresse 1] doit restituer à la banque l'intégralité des capitaux prêtés, elle ne saurait être tenue de régler les frais et les intérêts, et au contraire ceux perçus par la banque devront s'imputer en totalité sur le capital restant dû.

En outre le dol ainsi commis, a entraîné le financement de biens désormais atteints de vétusté ou dégradés, et si une revente de ces actifs devait avoir lieu, elle ne permettrait pas de rembourser les crédits de financement.

L'appelante impute les défauts d'exploitation des années 2022 à 2024 à cette défaillance de la Banque Populaire et, elle entend réclamer le manque à gagner c'est-à-dire le résultat net espéré mais non atteint qu'elle chiffre à 240'318 € hors-taxes sauf à parfaire.

Subsidiairement, elle soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde lors de la souscription des conventions de compte courant professionnel et des trois contrats de prêts de telle sorte qu'elle doit être condamnée au remboursement d'une indemnité calculée sur la base de 99 % des frais intérêts et accessoires dûs à la banque, soit la somme de 240'318 € hors-taxes qui se compenseront avec les créances de ladite banque.

En effet, il est soutenu que la société appelante n'aurait jamais souscrit les crédits litigieux et se serait abstenu de réaliser l'opération si elle avait eu connaissance de l'absence de déblocage du prêt destiné à la rénovation du bâtiment. L'opération était vouée à l'échec en l'absence de financement du prêt de travaux. Cette perte de chance et de 99 % et a entraîné la perte de chiffre d'affaires de la SARL La Ferme des [Adresse 1], et pire la souscription de trois prêts qui ne pouvaient être remboursés.

La SARL La Ferme [Adresse 1] affirme que la banque est d'une particulière mauvaise foi dans la mesure où la nature de l'exploitation n'était pas liée à l'acquisition de 2 ha de terres supplémentaires puisque l'exploitation de poules pondeuses d'une part et d'une champignonnière d'autre part ne nécessitaient pas de surfaces plus importante, mais une remise en état du bâtiment d'exploitation. De même, le raisonnement simpliste de la banque qui soutenait qu'il n'y avait pas de risque d'endettement excessif, ce qui était pourtant le cas, en regard des moyens de la SARL.

Elle termine en outre en soutenant que la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a fait preuve d'une légèreté blâmable en procédant à une résiliation unilatérale des contrats soutenant que la SARL La Ferme des [Adresse 1] était dans une situation détériorée ce qui n'est pas démontré et l'a ainsi précipitée dans des difficultés.

En tout état de cause, il est réclamé 10.000 € au titre de leurs frais irrépétibles tant en première instance qu'à hauteur d'appel.

'

La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, au terme de ses dernières écritures régulièrement échangées le 14 avril 2026, concluait pour sa part à la confirmation intégrale de la décision entreprise et à l'allocation d'une somme de 3000 € visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique aux arguments soutenus par l'appelante que la présentation des faits de la SARL La Ferme [Adresse 1] est biaisée, en ce que ce n'est que plusieurs mois après l'acquisition du bien immobilier en juin 2022 que la SCI de la Ragonnerie a souscrit une demande relative à un prêt destiné à réaliser des travaux. En cherchant à lier les deux contrats, l'appelante tente d'obtenir la nullité des prêts alors même que ni la SCI de la Ragonnerie, ni la SARL La Ferme des [Adresse 1] ne réglaient plus les remboursements des échéances de leurs prêts à compter de novembre 2022 et s'étaient tournés vers un organisme financier concurrent, à savoir la BNP.

C'est dans ces conditions qu'elle a refusé de donner suite à la demande de prêt relative à la réfection des bâtiments de la SCI.

Si les associés de ces deux structures juridiques ont saisi le médiateur du crédit de la banque de France, ils ne se sont pas présentés au rendez-vous du 6 décembre 2022 et n'ont jamais fourni les pièces comptables les privant ainsi d'un réexamen de leur situation.

La banque conteste le dol avancé par la SARL La Ferme [Adresse 1], affirmant au contraire que ne sont pas démontrées des man'uvres, des mensonges, des tromperies ou des dissimulations intentionnelles d'informations déterminantes pour la souscription des différents prêts destinés au financement du matériel et encore moins leur imputation à l'organisme bancaire.

En outre, la SARL La Ferme [Adresse 1] n'a pas souscrits le prêt habitat et n'est dès lors pas concernée par le prêt des travaux que la SCI de la Ragonnerie avait cherché à obtenir. Elle est donc irrecevable à invoquer le dol.

Mieux, l'appelante a souscrit des prêts pour sa propre exploitation bien avant que la SCI de la Ragonnerie ne se porte acquéreur de l'immeuble où des travaux devaient être financés. Dès lors, la preuve d'un dol n'est pas rapportée et La Ferme des [Adresse 1] apparaît être de la plus parfaite mauvaise foi à en continuant à mélanger les prêts obtenus pour son activité professionnelle avec la demande de souscription présentée par la SCI de la Ragonnerie.

De plus fort, elle ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité d'exploiter les terres acquises par la SCI.

Subsidiairement, il n'est pas démontré que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde relativement à un risque d'endettement excessif : les dirigeants disposaient d'une expérience agricole confirmée qui leur permettait de connaître la portée de leurs engagements financiers et, les documents financiers produits ne révélaient aucun risque d'endettement excessif en regard des capacités de remboursement.

La résiliation des contrats au vu de la situation détériorée ne saurait constituer en outre une légèreté blâmable imputable à la banque, celle-ci ayant agi dans le respect des textes après l'envoi d'une mise en demeure et n'ayant prononcé la déchéance du terme qu'en raison d'une non-régularisation de la situation.

Estimant l'appel abusif, la banque réclame le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 4000€, soit 2000 € en première instance et 2000 € à hauteur d'appel.

L'ordonnance de clôture est en date du 6 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026. Le dossier a été mis en délibéré à la date du 7 juillet 2026.

DISCUSSION :

Sur l'appel interjeté :

Le jugement dont appel avait pour seul défendeur la SARL la Ferme [Adresse 1] et c'est ainsi que cette dernière a interjeté appel par déclaration du 17 décembre 2025.

Il ne saurait être tiré aucune conséquence de la production en pièce n° 22 de l'appelante de l'avis de déclaration d'appel du 16 décembre 2025 de Mme [W] [Z], de la SCI de la Ragonnerie et de M. [S] [D], du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers du 23 juillet 2025 à l'encontre de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.

En effet, en raison de l'effet relatif des jugements, la décision attaquée opposait la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à la seule SARL La Ferme [Adresse 1] devant la juridiction commerciale de [Localité 3] et non la juridiction civile.

Sur les différents contrats de prêt , la déchéance du terme et l'exigibilité :

a) La convention de compte professionnel :

La SARL la Ferme [Adresse 1] a souscrit pour les besoins de son activité d'élevage de volailles, une convention de compte professionnel le 21 avril 2021 auprès de la Banque Populaire, avec des facilités de caisse mais un découvert bancaire donnant lieu à intérêts calculés trimestriellement au taux de 14,75% hors commission. (Pièce 1 intimée)

Or, il ressort du duplicata du relevé de compte (pièce 2 intimée) que le compte a connu son premier découvert au 9 juin 2022, et après un rétablissement, a été constamment débiteur à compter du 15 juillet 2022, pour atteindre un solde négatif de 17.602,95 € au 30 avril 2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 avril 2023, la banque a mis en demeure la SARL La Ferme [Adresse 1] de rembourser le compte débiteur de 17.564,15 €. L'accusé de réception a été paraphé le 27 avril 2023 (pièces 9 intimée) et faute de règlement la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a fait valoir la déchéance du contrat et sollicité le règlement de cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023 reçue par la représentante de la SARL La Ferme des [Adresse 1] le 25 mai 2023.

Sous réserve des exceptions examinées plus loin, la créance est liquide certaine et exigible pour cette somme en principal conformément à la décision attaquée.

b) Le prêt de 32.000 € du 9 juin 2021 n°0884235 :

Souscrit le 9 juin 2021 par la SARL La Ferme [Adresse 1] pour les besoins de son activité agricole, il était consenti par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté un prêt de 32.000€ au taux effectif global de 1,196% remboursable sur 60 échéances mensuelles d'un montant avec assurances de 562,20€; le contrat est régulier en la forme et il est accompagné du tableau d'amortissement.

Or il ressort du courrier de mise en demeure en date du 21 avril 2023 que les échéances de cet emprunt n'étaient plus réglées depuis le 6 novembre 2022, puisque 6 échéances échues étaient impayées pour une somme de 3.372,20€.

Faute de règlement dans le mois la déchéance du terme était constatée le 22 mai 2023 et la somme de 24.593,80 € était réclamée à la SARL La Ferme des [Adresse 1] suivant ce décompte :

échéances échues impayées : 6 du 6/11/22 au 6/04/23 : 3.373,20

capital exigible au 7 avril 2023 : 21.178,83

intérêts postérieurs sur le capital restant du au taux de 0,95 % (hors assurance) : mémoire

Le décompte ainsi versé est conforme et doit emporter condamnation au paiement sauf à statuer ensuite sur les exceptions soutenues.

c) Le prêt de 9.448 € du 21 juin 2021 n°08821070 :

Ce prêt a été consenti pour l'acquisition d'une faucheuse-débroussailleuse et d'une remorque-benne à la SARL La Ferme [Adresse 1] le 21 juin 2022. Accordé au taux effectif global de 1,731%, il était remboursable en 60 échéances mensuelles de 166,61 € avec assurances.

A ce contrat de souscription était joint, là encore le tableau d'amortissement. Ce contrat est régulier.

Il ressort du courrier de mise en demeure en date du 21 avril 2023 qu'il demeurait une échéance due et faute de règlement dans le mois la déchéance du terme était constatée le 22 mai 2023 et la somme de 9.125 € était réclamée à la SARL La Ferme des [Adresse 1] suivant ce décompte:

échéances échues impayées qui s'avéraient ne pas avoir été réglées pour la période du 23 octobre 2022 au 23 avril 2023 : 7 échéances de 166,61€ 1.166,27

capital exigible au 23 avril 2023 : 7.945,97

outre les intérêts postérieurs sur le capital restant dû au taux de 0,95 % (hors assurance): mémoire

Le décompte ainsi versé est conforme au tableau d'amortissement et au décompte des sommes dues et doit emporter condamnation au paiement sauf à statuer ensuite sur les exceptions soutenues.

d) Le prêt de 28.000 € du 24 juin 2022 n°08921538 :

Ce prêt a été accordé pour le financement d'une camionnette acquise par la SARL La Ferme [Adresse 1] le 24 juin 2022. Consenti au taux effectif global de 1,982%, il était remboursable en 84 échéances mensuelles de 368,01€ avec assurances. A ce contrat de souscription était joint le tableau d'amortissement.

Là encore, il ressort du courrier de mise en demeure en date du 21 avril 2023 que les échéances étaient impayées depuis le 8 octobre 2022 et il demeurait donc six échéance échues impayées soit la somme de 2.208,06€

Faute de règlement dans le mois la déchéance du terme était constatée le 22 mai 2023 et la somme globale de 2.944,08 € était réclamée à la SARL La Ferme des [Adresse 1] suivant ce décompte :

échéances échues impayées du 8/10/2022 au 8/04/23: 7 échéances d'un montant unitaire de 368,01€ soit 2.576,07

capital exigible au 8 avril 2023 : 25.259,26

intérêts postérieurs sur le capital restant du au taux de 0,95 % (hors assurance) : mémoire

L'examen de ce décompte ainsi versé montre qu'il est conforme aux stipulations contractuelles et doit emporter condamnation au paiement sauf à statuer ensuite sur les exceptions soutenues.

Sur les exceptions soutenues par la SARL la Ferme [Adresse 1] :

Sur la dénonciation abusive des contrats :

La SARL La Ferme [Adresse 1] soutient que la banque aurait abusivement dénoncé les inexécutions contractuelles et exigé le remboursement immédiat par le seul fait que le prêt relatif à la remise en état de l'immeuble n'aurait pas été accordé.

Cependant, l'examen du compte bancaire et de la chronologie des faits, montre que la SARL La Ferme [Adresse 1] a cessé progressivement de régler les échéances de l'ensemble de ses prêts à compter d'octobre et novembre 2022, le compte courant étant par ailleurs définitivement débiteur depuis juillet 2022, c'est à dire trois mois auparavant.

Ce dernier élément montre que la SARL La Ferme [Adresse 1] était dès juillet 2022 dans une situation économique difficile. La SARL La Ferme [Adresse 1] ne démontre pas qu'elle disposait de trésorerie suffisante auprès d'un autre compte bancaire ou de réserves de liquidités pendant cette période.

Si elle soutient que la banque aurait pris prétexte du refus de financer les travaux de remise en état de l'immeuble, elle échoue à en rapporter la preuve et au contraire la Banque populaire, démontre qu'elle a dans les six mois des premiers impayés mis en demeure son client la SARL puis fait valoir la déchéance du terme en raison de tous ces impayés.

Dès lors, aucune faute n'est imputable à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté au titre d'une dénonciation abusive des contrats et emprunts.

Sur la nullité de la convention de compte professionnel et des trois contrats de crédit :

La SARL la Ferme [Adresse 1] soutient d'abord que doivent être annulés tant la convention de compte professionnel, que les trois crédits consentis, sur le fondement de l'inexécution contractuelle.

Cependant, l'appelante occulte l'existence d'entités juridiques différentes puisqu'elle ne dispose de droits sur le bien immobilier qui lui auraient été en location qu'à travers la SCI La Ragonnerie, qui n'est nullement partie à la souscription de cette convention d'ouverture de compte et à ces emprunts tous régulièrement causés pour l'acquisition de matériel agricole ou de trésorerie.

En droit, la personne morale de la SARL La Ferme des [Adresse 1] constitue une entité distincte de celle de la SCI et encore différente de celle des personnes physiques des associés.

L'exception soutenue en ce qu'elle impute à la banque une responsabilité dans le refus de financement des travaux à réaliser sur l'immeuble de la SCI La Ragonnerie est radicalement inopérante, compte-tenu de l'indépendance des personnalités morales les unes avec les autres ainsi qu'avec les personnes physiques de ses membres, dirigeants ou associés.

'

Encore sur le dol, il résulte des disposition de l'article 1137 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En l'espèce il est soutenu que la Banque aurait dissimulé à son co-contractant le fait qu'elle n'entendait pas financer les travaux de rénovations des locaux dans lesquels la SARL La Ferme [Adresse 1] allait exploiter son activité de champignonnière et d'élevage de volailles.

Cependant, la SARL La Ferme [Adresse 1] invoque un dol à l'égard de la SCI La Ragonnerie, qui est une entité morale différente et est propriétaire de l'immeuble sur lequel devait porter le contrat de prêt relatif à la rénovation des bâtiments et est encore une personne morale différente des Mme [W] [Z] d'une part et de [S] [D] d'autre part.

Leur qualité d'associés ou même de représentants légaux de ces structures juridiques différentes ne permet pas de considérer que le dol pourrait être invoqué par la SARL La Ferme des [Adresse 1] qui constitue une personne morale différente de ses associés.

Dès lors, le dol soutenu, qui aurait consisté à laisser la SARL La Ferme [Adresse 1] souscrire ses premiers prêts et ouverture de compte en 2022, pour ne pas financer les travaux de remise en état d'un immeuble appartenant à une structure juridique différente - la SCI La Ragonnerie - en 2023, n'est pas caractérisé, par l'examen de la chronologie des souscriptions et de la date de refus de prêt.

'

Ensuite sur le manquement à l'obligation de conseil, les différents prêts ou conventions ont été souscrits pour l'acquisition de matériel agricole ou de véhicule ; les montants modestes de ces emprunts ainsi que les taux d'intérêts pratiqués démontrent au contraire que la banque a veillé à ne pas endetter de manière abusive la SARL La Ferme [Adresse 1] ;

La banque en outre ne saurait être responsable du montage juridique choisi et de l'imbrication des créations juridiques, opéré à la seule diligence des associés qui ont créé deux structures juridiques distinctes.

Enfin, elle a fait preuve de diligence lorsque les premiers impayés ont été enregistrés.

Les exceptions soutenues seront donc rejetées et l'appelante déboutée de toutes ses prétentions.

En conséquence, la cour doit intégralement confirmer la décision déférée.

Il est juste de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu'elle a exposé et elle doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais seulement devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.

Laisse les dépens de l'instance à charge de la SARL La Ferme [Adresse 1].

L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.