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CA Bourges, 3 juill. 2026, RG 25/00906


Vérifier : CA Bourges, 3 juill. 2026, RG 25/00906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00906
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb61893c619cd1f76abca

Texte de la décision

21,717 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

VS/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

-SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL

- Me Muriel POTIER

- TJ

LE : 03 JUILLET 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

N° RG 25/00906 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYL6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 08 Mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [Z] [V]

né le 25 Septembre 1941 à [Localité 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 02/09/2025

II - M. [J] [E]

né le 22 Avril 1984 à [Localité 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

III - S.A.S. PROTOMICRO TP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

N° SIRET : 809 030 646

Non représentée

A laquelle les conclusions ont été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le

21 novembre 2025 à personne habilitée

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS


ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ :

Le 11 septembre 2019, la SAS PROTO MICRO TP a vendu à [Z] [V] une micro-pelle MYGALE 600 Pro pour un montant de 11 500 €

.

Le 12 janvier 2020, [Z] [V] a revendu cette micro-pelle ainsi qu'une remorque à [J] [E] pour un montant de 12 000 €.

Ayant appris que la micro-pelle n'était plus couverte par la garantie constructeur et qu'elle avait été accidentée, Monsieur [E] a sollicité auprès de Monsieur [V] l'annulation de la vente par un courrier en date du 2 mars 2020.

Par acte du 16 septembre 2020, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins d'annulation de la vente pour cause de dol. Ce dernier a appelé la SAS PROTOMICRO TP en intervention forcée le 11 février 2021.

Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 11 mars 2021.

Par jugement en date du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :

- Annulé le contrat de vente du 12 janvier 2020 entre Monsieur [Z] [V] et Monsieur [J] [E] pour vice du consentement,

- Condamné Monsieur [Z] [V] à restituer à Monsieur [J] [E] la somme de 12.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020,

- Dit que Monsieur [Z] [V] devra récupérer le véhicule auprès de Monsieur [J] [E] à ses frais,

- Débouté Monsieur [J] [E] de ses demandes de dommages et intérêts et d'astreinte,

- Débouté Monsieur [Z] [V] de sa demande de garantie de la SAS PROTOMICRO TP,

- Débouté la SAS PROTOMICRO TP de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [V] à une amende civile,

- Condamné Monsieur [Z] [V] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,

- Condamné Monsieur [Z] [V] à payer à la SAS PROTOMICRO TP la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles,

- Condamné Monsieur [Z] [V] aux dépens de l'instance.

[Z] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 11 avril 2023.

Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure n° 23 / 349 du rôle des affaires en cours, dit que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel, condamné Monsieur [V] à verser à Monsieur [E] une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

[Z] [V] demande à la cour, par conclusions de réinscription en date du 17 novembre 2025 à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

ORDONNER la réinscription de ce dossier au rôle de la Cour d'Appel de BOURGES.

INFIRMER en toutes ces dispositions le jugement attaqué.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

DEBOUTER Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Monsieur [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la Société PROTO MICRO TP à garantir Monsieur [V] de l'intégralité des sommes pouvant être mises à sa charge.

En cas de résolution du contrat,

CONDAMNER la Société PROTO MICRO TP à récupérer le véhicule appartenant à Monsieur [E], à ses frais et avec toutes conséquences ;

CONDAMNER la Société PROTO MICRO TP à rembourser Monsieur [V] de la somme de 11 500 euros TTC ;

CONDAMNER la Société PROTO MICRO TP à payer à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts consistant au préjudice d'une part d'avoir été abusé sur l'objet vendu et d'autre part d'avoir subi un recours de la part de Monsieur [E] ;

CONDAMNER la Société PROTO MICRO à payer à Monsieur [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la Société PROTO MICRO TP aux entiers dépens.

[J] [E], intimé, demande pour sa part à la cour dans ses conclusions de reprise d'instance du 2 septembre 2025 de :

' Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente du 12 janvier 2020 en raison des man'uvres dolosives commises par Monsieur [V] ayant vicié son consentement et en ce qu'il a condamné ce dernier à lui restituer la somme de 12 000 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mars 2020

' Infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 510 € pour les sommes que celui-ci a réglées pour pouvoir utiliser en toute sécurité la machine, le temps que cette vente soit annulée

' Le condamner également à lui verser une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA PROTO MICRO TP, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 4 octobre 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

' Confirmer le jugement entrepris

Y ajoutant

' Condamner Monsieur [V] au paiement d'une amende civile pour procédure abusive

' Le condamner à lui verser une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026.

SUR QUOI :

I) Sur l'annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [V] et Monsieur [E] pour cause de dol :

L'article 1104 du code civil énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

Selon l'article 1131 du même code, « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».

L'article 1137 de ce code énonce que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que, suite à un devis numéro DE00001522 établi le 11 septembre 2019 par la société PROTO MICRO TP, Monsieur [V] a fait l'acquisition auprès de cette dernière d'une micro-pelle de marque Mygale 600 Pro moyennant un prix de 11 500 €, finançant ce dernier partiellement par la reprise d'une micro-pelle Mygale 500 ST dont il était déjà propriétaire (pièce numéro 1 du dossier de Monsieur [E]).

Il est par ailleurs établi que le 12 janvier 2020, Monsieur [V] a revendu à Monsieur [E], outre une remorque de marque Lider, la micro-pelle Mygale 600 Pro dont il avait ainsi fait l'acquisition quelque 4 mois plus tôt, moyennant un prix de 12 000 €, les parties établissant, à cette occasion, un document intitulé « acte de vente de matériel BTP ».

Ce document contractuel contient notamment la description précise du matériel (« PROTO MICRO TP Mygale 600 Pro n° 706, 8h ») et des objets supplémentaires vendus (5 godets), précisant notamment, en son article 5 intitulé « Garanties », que le vendeur cède « une garantie légale ou constructeur du matériel BTP (') voir devis 1522 ».

Le devis 1522, auquel ce document contractuel faisait ainsi expressément référence, mentionnait l'existence, en des caractères très lisibles, d'une « garantie 1 an pièces et main-d''uvre sur retour atelier », précisant toutefois que « celle-ci sera annulée de fait s'il y a mauvaise utilisation entretien du matériel, modification ou réparation par une personne non agréée par ProtoMicro TP ».

Il ne peut donc être sérieusement contesté que la décision de procéder à l'achat de la micro-pelle par Monsieur [E] auprès de Monsieur [V] a été prise en considération de l'existence d'une telle garantie constructeur, expressément visée dans le document contractuel.

Il est constant que Monsieur [V] a eu un accident, avec retournement de l'engin, au début du mois de décembre 2019 alors qu'il man'uvrait la micro-pelle dont il venait de faire l'acquisition auprès de la société PROTO MICRO TP ' événement qu'il n'a toutefois pas porté à la connaissance de l'acheteur.

Surtout, il résulte du courrier adressé le 20 décembre 2019 par la société PROTO MICRO TP à Monsieur [V] ' que ce dernier ne conteste nullement avoir reçu ' que l'appelant a été informé que « toute garantie sur [sa] machine Mygale 600 numéro de série MP 0706 achetée le 11 septembre 2019, sera de fait annulée à compter de ce jour pour utilisation ou transformation non agréée par le constructeur société PROTO MICRO TP comme signalé sur nos documents de vente et CGV », la société PROTO MICRO TP expliquant, dans ce courrier : « en effet, suite à un accident que vous avez eu avec votre machine que vous nous avez ramenée le 2 décembre 2019 pour expertise et réparation, nous nous sommes rendus compte que le godet de taille 60 cm qui est fourni avec la machine a été modifié à 1 m, ceci ayant pour conséquence une surcharge importante lors du fonctionnement de la machine et des efforts sur l'ensemble de la machine qui ne sont pas admissibles par celle-ci, ce qui a sûrement d'ailleurs causé votre accident de retournement en étant en déplacement avec la machine comme vous nous l'avez signalé » (pièce numéro 6 du dossier de Monsieur [E]).

Il est constant que l'information relative à l'annulation de la garantie constructeur de la micro-pelle pour mauvaise utilisation, résultant des termes du courrier précité, n'a pas été portée à la connaissance de Monsieur [E], l'acte de vente précité mentionnant, bien au contraire, l'existence d'une garantie constructeur conforme au « devis 1522 », c'est-à-dire d'une durée d'un an.

Cette dissimulation d'une information dont Monsieur [V] a eu connaissance moins d'un mois avant la revente de la micro-pelle à Monsieur [E], présente, à l'évidence, un caractère intentionnel, et porte sur un élément déterminant du consentement de ce dernier, en ce qu'elle est de nature à fausser l'appréciation de l'acheteur des conditions dans lesquelles l'engin dont il envisage l'acquisition pourrait être pris en charge en cas d'avarie dans le délai de garantie constructeur.

Il doit être ajouté, d'une part, que Monsieur [V], en passant sous silence lors des négociations avec Monsieur [E] l'existence d'un accident de l'engin avec retournement survenu au début du mois de décembre 2019, a manqué à l'obligation de bonne foi qui doit présider à la négociation des contrats en application de l'article 1104 précité du code civil et, d'autre part, que la circonstance que Monsieur [V] puisse contester l'annulation de la garantie constructeur apparaît inopérante et ne le dispensait pas en tout état de cause d'informer clairement et entièrement Monsieur [E], candidat acheteur, sur l'historique, les caractéristiques et la situation de l'engin au regard de la garantie constructeur proposée par la société PROTO MICRO TP.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le contrat de vente de la micro-pelle Mygale 600 PRO conclu le 12 janvier 2020 entre Monsieur [V] et

Monsieur [E] devait être annulé pour cause de dol sur le fondement de l'article 1137 précité du code civil.

La décision dont appel devra donc être confirmée sur ce point, et en ce qu'elle a, subséquemment, condamné Monsieur [V] à restituer à Monsieur [E] le prix de vente stipulé par les parties, soit 12 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2020, sans qu'une astreinte n'apparaisse nécessaire à cet égard, et dit que Monsieur [V] devra récupérer le véhicule auprès de Monsieur [E] à ses frais.

II) Sur la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [V] tendant à être garanti par la société PROTO MICRO TP :

Au soutien d'une telle demande, Monsieur [V] soutient principalement qu'il est un consommateur âgé de 79 ans, qu'il a été victime d'un dol commis par la société PROTO MICRO TP laquelle lui a fourni un véhicule d'occasion alors qu'il était prévu la livraison d'un véhicule neuf, et que cette société était, en tout état de cause, débitrice à son égard d'un devoir de conseil aussi bien s'agissant de la vente du véhicule que s'agissant de l'utilisation de celui-ci.

Il ajoute que le changement de godet ne constitue aucunement une modification structurelle de la micro-pelle, puisque l'intégralité de ses éléments d'origine a été conservée, de sorte qu'il estime que la garantie constructeur proposée par la société PROTO MICRO TP demeure acquise.

Il doit être observé que si le devis numéro 1522 établi le 11 septembre 2019 par la société PROTO MICRO TP au nom de Monsieur [V] concerne une « Mygale 600 pro », sans préciser si cet engin est neuf ou d'occasion, la facture FA00000817 établie le même jour précise qu'il s'agit d'un « modèle démonstration 69 heures de fonctionnement modèle 2017 ».

Il ne saurait, en tout état de cause, aucunement être déduit de ces documents que la micro-pelle livrée à Monsieur [V] n'aurait pas été conforme à ce qui avait été contractuellement prévu.

En outre, il a été précédemment relevé que la mention d'exclusion de la garantie constructeur initialement octroyée pour une durée d'un an en cas de « mauvaise utilisation ou entretien du matériel, modification ou réparation par une personne non agréée par ProtoMicro TP » apparaissait en caractères très apparents sur le devis précité numéro 1522, ce dont le tribunal a pu déduire qu'aucun manquement au devoir de conseil par la société PROTO MICRO TP ne pouvait être caractérisé.

Il ne saurait par ailleurs être sérieusement contesté que la modification de la taille du godet équipant la micro pelle ' passant de 60 cm à l'origine pour être portée à 1 m ' a pour conséquence, comme l'indique la société PROTO MICRO TP dans son courrier du 20 décembre 2019, une surcharge importante lors du fonctionnement de la machine avec des efforts sur l'ensemble de celle-ci « qui ne sont pas admissibles ».

Ainsi, Monsieur [V] ne rapporte-t-il nullement la preuve qu'il aurait été victime d'un dol de la part de la société PROTO MICRO TP lors de l'achat de la micro-pelle le 11 septembre 2019, ou que la venderesse aurait manqué à son devoir d'information à son égard.

La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à titre subsidiaire par Monsieur [V] à l'encontre de la société PROTO MICRO TP.

III) Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [E] à l'encontre de Monsieur [V] :

Selon l'article 1178 du code civil, « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».

Monsieur [E] précise que, dans l'attente de l'annulation de la vente, il a été contraint de poursuivre l'utilisation de la micro-pelle qui lui avait été vendue par Monsieur [V], en l'équipant, toutefois, d'un godet correspondant aux caractéristiques d'origine de cette machine, soit d'une taille de 60 cm, exposant pour ce faire une dépense de 410 €, outre une seconde dépense de 100 € au titre d'un flexible pour réparer une fuite.

Le premier juge avait écarté les demandes ainsi formées, après avoir constaté que les justificatifs des préjudices ainsi invoqués n'étaient nullement fournis.

Il convient d'observer qu'en cause d'appel, Monsieur [E] produit (pièce numéro 9 de son dossier) la facture établie le 1er juillet 2020 pour un montant total de 510 € au titre des dépenses ainsi exposées.

Réformant en conséquence la décision entreprise ce chef, la cour condamnera Monsieur [V] à verser à Monsieur [E] la somme de 510 € à titre de dommages et intérêts.

IV) Sur l'amende civile :

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Aucun élément du dossier ne permet, en l'espèce, de retenir que Monsieur [V] aurait agi en justice, que ce soit en première instance ou dans le cadre de son appel, de manière dilatoire ou abusive, étant précisé à cet égard qu'il est de principe que l'appréciation inexacte qu'une partie peut faire de ses droits ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'agir en justice.

La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société PROTO MICRO TP tendant au prononcé d'une amende civile.

V) Sur les autres demandes :

Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel, qui a par ailleurs fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, devra être confirmée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire de Monsieur [E] tendant à l'octroi de la somme de 510 € à titre de dommages-intérêts.

En conséquence, les entiers dépens d'appel devront être laissés à la charge de Monsieur [V], lequel succombe en ses demandes.

L'équité commandera, en outre, d'allouer à Monsieur [E] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer en cause d'appel.

Aucune considération d'équité ne commande, en revanche, de faire applications desdites dispositions au profit de la société PROTO MICRO TP.

PAR CES MOTIFS :

La cour

' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté [J] [E] de sa demande de dommages-intérêts

Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,

' Condamne [Z] [V] à verser à [J] [E] la somme de 510 € à titre de dommages-intérêts

Y ajoutant

' Condamne [Z] [V] à verser à [J] [E] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PROTO MICRO TP

' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires

' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [Z] [V].

L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. SERGEANT R. PERINETTI

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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