CA Bordeaux, 6 juill. 2026, RG 26/00123
Vérifier : CA Bordeaux, 6 juill. 2026, RG 26/00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00123 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWH3
ORDONNANCE
Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00
Nous, Véronique LEBRETON, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En l'absence du représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de monsieur [W] [E] [H] interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [J] [I], né le 15 Octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Anthony QUEVAREC,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [I], né le 15 Octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité Algérienne et qui a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, pris par le préfet de la Gironde le 3 mai 2026, notifée le 4 mai 2026 à 10 heures 45.
Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2026 à 15 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [I] pour une durée de 30 jours supplementaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [J] [I] né le 15 Octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité Algérienne le 03 juillet 2026 à 15 heures 42,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Anthony QUEVAREC, conseil de Monsieur [J] [I] et les explications de Monsieur [J] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 Juillet 2026 à 12 H 00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M.[J] [I], se disant né le 15 octobre 1990 à [Localité 1] en Algérie, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde le 4 mai 2026.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 8 mai 2026, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, le 11 mai 2026.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 3 juin 2026, a autorisé la prolongation pour 30 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, le 4 juin 2026.
2. Par requête enregistrée au greffe le1er juillet 2026 à 14h 25 M. le préfet de la Gironde a de nouveau sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 2 juillet 2026 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M.[J] [I]
- déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de M.[J] [I]
- autorisé le maintien en rétention administrative de M.[J] [I] pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires
4. Par requête du 3 juillet 2026 à 15h42, le conseil de M.[J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 2 juillet 2026,
- déclarer irrégulière la demande de prolongation du placement en rétention de M.[J] [I]
- rejeter la demande de prolongation du placement en rétention de M.[J] [I]
- ordonner la mise en liberté de M.[J] [I]
- condamner l'Etat à verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil fait valoir :
- Le caractère insuffisant des diligences accomplies par l'administration et l'absence totale de perspective d'éloignement en raison de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie,
- l'absence de menace à l'ordre public, M.[J] [I] n'ayant jamais été condamné pour des faits de violences,
- l'absence de prise en compte de son état de santé, compte tenu de ses difficultés de déplacement et de son asthme,
- l'erreur d'appréciaton relative à l'atteinte à sa vie privée et familiale, puisque son souhait de rejoindre la mère, épousée religieusement, de son enfant malade qui résident en Espagne.
6. Le représentant du préfet de la Gironde n'a pas comparu et n'a pas conclu.
7. Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance et produit le casier judiciaire de l'intéressé.
8. M.[J] [I], assisté d'un interprète en langue arabe a eu la parole en dernier et a déclaré souhaiter rejoindre sa femme et son enfant à [Localité 2]
Motifs de la décision
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
10. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de de l'impossibilité de M.[J] [I] de pouvoir justifier de son identité en l'absence de documents de voyage en cours de validité, ce qui lui est strictement imputable. L'intéressé se déclarant de nationalité algérienne, les pièces du dossier établissent que les autorités consulaires ont été saisies dès le 5 mai 2026, puis relancées le 28 mai et le 26 juin 2026, mais qu'elles n'ont pas répondu à ce jour. Il s'en suit que l'administration a accompli des diligences suffisantes pour procéder à l'éloignement de M.[J] [I].
11. En outre l'administration ne disposant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché ce défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée, sans qu'il soit démontré qu'un retour ne puisse être envisagé dans de délai de 30 jours autorisé pour la reconduction sollicitée, l'absence de perspective d'éloignement dans cette période ne pouvant être présumée, ni être déduite des tensions diplomatiques, d'ailleurs en cours de résorption, entre la France et l'Algèrie.
12. Par ailleurs, il sera constaté que le critère tiré de l'ordre public doit être retenu en ce qu'il ressort de la procédure que M.[J] [I] a fait l'objet de trois condamnations, dont deux pour des faits de vols et vols aggravés et qu'il a été à nouveau interpelé le 2 mai 2026 pour des faits de vol aggravé et recel de vol alors qu'il avait été condamné pour des faits similaires au mois de janvier 2026. Cette répétition de comportements délictueux sur un court laps de temps caractérise une menace à l'ordre public, qui est avérée même s'il s'agit d'infractions relatives à des atteintes aux biens et non aux personnes.
13. S'agissant de son état de vulnérabilité, si le certificat médical versé aux débats établit que M.[J] [I] présente une impotence foncionnelle du membre inférieur droit, il ne remet pas en question la compatibilité de la rétention avec son état de santé général, de sorte que ce moyen est inopérant. Il en est de même de l'atteinte à la vie privée et familiale, car aucune des pièces du dossier ne prouve que M.[J] [I] a une famille résidant en Espagne, d'autant qu'il indique résider lui-même sur le territoire français depuis 2021.
14. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
15. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise.
Rejette la demande faite par l'appelant au titre des frais irrépétibles.
Constate que M.[J] [I] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La présidente déléguée
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.