CA Bordeaux, 3 juill. 2026, RG 26/00120
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00120 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWEI
ORDONNANCE
Le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 11 H 00
Nous, Sophie VIGNAUD, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, en présence de [N] [B], magistrate stagiaire, assistée de Véronique DUPHIL, greffier,
En l'absence du Ministère Public et de la préfecture de la Dordogne, dûment avisés,
En présence de Monsieur [I] [M], né le 30 Octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Anthony QUEVAREC,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [M], né le 30 Octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, pris par le préfet de la Dordogne le 26 janvier 2026 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2026 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [M] pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [M], né le 30 Octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 01 juillet 2026 à 16h35,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Anthony QUEVAREC, conseil de Monsieur [I] [M], et les explications de Monsieur [I] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 03 Juillet 2026 à 11 H 00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. Monsieur [I] [M], né le 30 octobre 1985 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, prise par le préfet de la Dordogne le 26 janvier 2026.
Le 26 juin 2026, l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, aggravé par une circonstance de vol simple de véhicule et de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste. Les vérifications administratives effectuées pendant cette garde à vue ont révélé que Monsieur [I] [M] se maintenait sur le territoire national en violation de sa mesure d'éloignement.
A l'issue de sa mesure de garde à vue, il a donc fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Dordogne le 27 juin 2026.
2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 juin 2026 à 14 heures 25, Monsieur le préfet de la Dordogne a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.
Par requête enregistrée au greffe le même jour à 21 heures 14, Monsieur [I] [M], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
3. Par ordonnance rendue le 1er juillet 2026 à 15 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des deux requêtes,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [I] [M],
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [M] pour une durée de vingt-six jours,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de Monsieur [I] [M] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Par mail adressé au greffe le 1er juillet 2026 à 16 heures 35, Monsieur [I] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a fait appel de l'ordonnance précitée en sollicitant :
- d'infirmer l'ordonnance du 1er juillet 2026,
- de refuser la demande de prolongation du placement en centre de rétention administrative de Monsieur [I] [M], et par voie de conséquence, ordonner sa remise en liberté,
- de mettre à la charge de l'Etat, représenté par le préfet de la Gironde, la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que le conseil de Monsieur [I] [M] renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat ainsi que le prévoit l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que l'état de vulnérabilité de son client n'aurait pas été pris en compte par la préfecture en ce qu'il souffre d'une prostatite aigue et de douleurs aux pieds l'empêchant de se mouvoir.
A l'audience, le conseil de Monsieur [I] [M] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel.
6. Le représentant du préfet, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas adressé d'autres observations que celles déjà communiquées en procédure.
7. Monsieur [I] [M] a eu la parole en dernier et est revenu sur les circonstances de son interpellation.
MOTIFS
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
8. Le conseil de Monsieur [I] [M] avance que l'état de santé de son client serait incompatible avec la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet. A l'appui de cette allégation, il produit un certificat médical daté du 1er juillet 2026 postérieur à l'audience de première instance, émanant du docteur [D], praticien hospitalier au CHU de [Localité 2] et rattaché à l'unité médicale du centre de rétention administrative ([Etablissement 1]), indiquant que l'état de santé de son client "est incompatible avec son maintien dans les locaux du centre de rétention de [Localité 2] en raison de l'absence d'une orthèse adaptée de moyens d'adaptation de l'environnement. En effet, il ne peut pas s'alimenter ni s'hydrater".
Interrogé sur son état de santé, Monsieur [I] [M] a précisé à l'audience qu'il était dans l'incapacité physique de se rendre dans la salle où étaient servis les repas au centre de rétention ainsi qu'aux toilettes. Il indique être dépendant des autres retenus pour s'alimenter et s'hydrater, lesquels refusent de l'aider. L'intéressé précise ne pas avoir pu s'alimenter le jour de l'audience, ce qui aggrave son état de santé dans la mesure où il souffre d'une prostatite aigue.
9. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres points soulevés, la magistrate déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux constate qu'il existe un élément nouveau tenant à l'incompatibilité de l'état de santé avec les conditions de la rétention et en l'absence d'éléments contraires développés par le représentant du préfet et que les conditions d'une reconduction de la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [M] ne sont pas réunies.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les demandes annexes
11. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
La demande sera donc rejetée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l'appel recevable,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [M],
Rejette la requête du préfet de la Dordogne aux fins de prolongation du 27 juin 2026 de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [I] [M],
Rappelle qu'il appartient à Monsieur [I] [M] de quitter le territoire français sous 7 jours,
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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