CA Bordeaux, 2 juill. 2026, RG 24/04725
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRÊT DU : 02 JUILLET 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/04725 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7VH
Monsieur [V] [J]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : Appel non soutenu
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2024 (R.G. n°22/00819) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2024.
APPELANT :
Monsieur [V] [J] né le 31 Mars 1972 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Française, [Adresse 1]
non comparant et non représenté
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère, en présence de madame [C] [M], attachée de justice
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1- M. [V] [J] exerce l'activité de chauffeur de taxi conventionné par la caisse et a la qualité de professionnel de santé.
2- Par courrier du 13 janvier 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [J] un indu d'un montant de 5 139,97 euros et lui a réclamé le remboursement, compte tenu de la facturation des transports sans lui avoir adressé les pièces justificatives requises, à savoir le bordereau de télétransmission, l'ordonnance médicale et les feuilles de soins papier au titre des lot n°12 (reçu le 17 novembre 2021 pour un montant de 2 824,59 euros et 13 (reçu le 21 novembre 2021 pour un montant de 2 315,39 euros).
3- Le 31 mars 2022, la CPAM a mis en demeure M. [J] de payer le montant de cet indu.
4- Le 21 avril 2022, M. [J] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CRA de la CPAM de la Gironde) afin de contester cette mise en demeure.
5- Le 14 juin 2022, la CRA de la CPAM de la Gironde a rejeté son recours.
6- Le 27 juin 2022, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester cette décision.
7- Par jugement du 15 octobre 2024, le pôle social du tribunal judicaire de Bordeaux a :
- débouté la CPAM de la Gironde de sa demande de jonction du présent recours RG 22/00819 avec le recours portant le numéro RG 22/00435,
- débouté [V] [J] de son recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amible à la CPAM de la Gironde en date du 14 juin 2022,
En conséquence,
- condamné [V] [J] à verser à la CPAM de la Gironde la somme totale de 5 139,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné [V] [J] aux entiers dépens,
- débouté [V] [J] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution du jugement.
8- Le 28 octobre 2024, M. [J] a relevé appel de ce jugement par voie électronique.
9- L'affaire, initialement fixée à l'audience du 2 février 2026 puis renvoyée contradictoirement à l'audience du 27 avril 2026.
10- A cette date, M. [J] n'a pas conclu, ne s'est pas présenté à l'audience et ne s'est pas fait représenter alors que le renvoi de l'affaire à cette audience a été fait contradictoirement..
11- La CPAM de la Gironde a demandé à la cour de constater que M. [J] ne soutenait pas son appel, de confirmer en conséquence la décision attaquée et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
12- Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
13- La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.
14- En l'espèce, malgré le renvoi de l'affaire, l'appelant n'ayant formulé ni moyen ni prétention, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen de contestation du jugement entrepris et confirme en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux.
15- M. [J], qui succombe devant la cour est tenu aux dépens d'appel.
16- Il n'est pas inéquitable de laisser la CPAM de la Gironde supporter la charge de ses frais irrépétibles, la cour rejetant ainsi sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [J] aux dépens d'appel,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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