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CA Paris, 3 juill. 2026, RG 25/05500


Vérifier : CA Paris, 3 juill. 2026, RG 25/05500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/05500
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb6fd93c619cd1f76d23f

Texte de la décision

11,661 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 03 Juillet 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/05500 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2JT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] RG n° 24/01059

APPELANTE

Madame [I] [H] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 substitué par Me Patricia BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0672

INTIMEE

Société [1] [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Sophie COUPET, conseillère,

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] [H] épouse [O] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le

14 mai 2025 dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-[Localité 5].

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 avril 2022, Mme [I] [H] épouse [O] a déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-[Localité 5] (MDPH).

Le 25 juillet 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le président du conseil départemental lui a, le même jour, octroyé une carte mobilité inclusion mention invalidité, mais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Le 5 septembre 2023, la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH).

Mme [H] a contesté cette dernière décision auprès de la CDAPH, puis auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 14 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Rejeté la demande d'expertise formée par Mme [H] ;

Rejeté la demande d'AAH formée par Mme [H] ;

Laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que Mme [H] n'apportait aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le taux d'incapacité inférieur à 50 % auquel la CDAPH avait conclu, relatif à son état à la date de sa demande, l'ensemble des éléments médicaux produits par la demanderesse étant postérieurs à cette période. Il a ajouté que Mme [H] ne justifiait pas d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, ce qui faisait en tout état de cause obstacle à sa demande.

Ce jugement a été notifié à Mme [H] le 19 mai 2025. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2025, en toutes ses dispositions.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026 à laquelle elle a été plaidée.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience,

Mme [H] a sollicité de la cour qu'elle :

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Fasse droit à sa demande d'attribution de l'AAH ;

A tout le moins,

Ordonne la désignation d'un expert médical afin de vérifier son taux d'incapacité permanente et renvoie l'affaire à la date qui lui plaira ;

En tout état de cause,

Condamne la MDPH aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Xavier Martinez, avocat.

La MDPH n'a, régulièrement convoquée, pas comparu.

Il est fait référence aux écritures de l'appelante visées à l'audience pour l'exposé des moyens proposés par celle-ci au soutien de ses prétentions.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande tendant à l'attribution de l'AAH

Moyens de l'appelante

Mme [H] considère que le tribunal et la CDAPH ont commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de son taux d'incapacité permanente, qui est au moins égal à 80 %. Elle précise qu'elle éprouve des difficultés pour se vêtir et se dévêtir, pour assumer son hygiène intime suite aux éliminations fécales et urinaires, ainsi que pour se lever, s'assoir, se coucher et se déplacer à l'intérieur d'un logement. Elle affirme justifier de cet état par la production de certificats médicaux et d'attestations de proches.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 31 août 2023, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 6] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L. 821-2 du même code prévoit que l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

L'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que, pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et que pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles indique que le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;

- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;

- forme importante : taux de 50 à 75 % ;

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

L'état évalué est celui de l'intéressé au jour où il dépose sa demande d'attribution de l'AAH.

En l'espèce, Mme [H] a sollicité le bénéfice de l'AAH le 27 avril 2022, c'est donc son état de santé à cette date qui doit être discuté. Cependant, l'appelante ne produit aucune pièce contemporaine de cette époque.

Elle produit un compte-rendu d'IRM du 22 juin 2021 qui, dans le cadre d'une recherche d'AVC vertébrobasilaire ne trouve aucun signe d'AVC ischémique ou hémorragique récent, et une observation de consultation au centre hospitalier [X] [T] du

22 août 2022 indiquant qu'une intervention programmée sur son genou gauche, en raison de son arthrose, était alors reportée à la demande de la patiente qui souhaitait plus de temps pour y réfléchir et faire de la rééducation fonctionnelle.

Le certificat médical établi le 12 mars 2025 par le même médecin du centre hospitalier [X] [T] évoque l'état de santé de la patiente en 2022 en relevant une obésité, des gonalgies et une boiterie au déplacement, sans recours à des cannes.

Aucun de ces éléments ne démontre un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %. Les certificats médicaux et attestations qui décrivent son état en 2025 sont sans effet dans le cadre de la présente procédure. Mme [H] est libre de redéposer une demande d'AAH en cas de dégradation de sa situation de santé, mais la juridiction n'est elle-même saisie que du refus qui lui a été opposé sur sa demande formée en 2022.

Une expertise ne se justifie que dans l'hypothèse où les éléments apportés par le demandeur permettent d'ouvrir une discussion médicale sur l'évaluation de l'incapacité. Mme [H] n'apportant pas d'élément médical susceptible d'ouvrir une telle discussion, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes.

La jugement du 14 mai 2025 sera confirmé.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [H], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 14 mai 2025 ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [I] [H] épouse [O] au paiement des dépens.

La greffière La présidente

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