CA Paris, 3 juill. 2026, RG 23/05468
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juillet 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05468 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICIR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01861
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [J] [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substituée par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a interjeté appel du jugement N°RG 22/01861 rendu le 15 juin 2023, par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [J] [X] [P].
A l'audience du 5 mai 2026 à 13h30, la caisse, par la voix de son représentant, confirme oralement les termes du courrier électronique par lequel le 4 mai 2026 elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
M. [X] [P], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par M. [J] [X] [P] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la Caisse nationale d'assurance vieillesse,
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la Caisse nationale d'assurance vieillesse supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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