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CA Paris, 3 juill. 2026, RG 21/08771


Vérifier : CA Paris, 3 juill. 2026, RG 21/08771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
21/08771
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb76a93c619cd1f76d7fd

Texte de la décision

11,276 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 03 Juillet 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08771 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERH4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07762

APPELANTE

Madame [Y] [X] [C] épouse [I] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

PORTUGAL

représentée par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, toque : P0121

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Mme [D] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Sophie COUPET, conseillère,

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Y] [X] [C] épouse [I] [A] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le

23 septembre 2021 dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [X] [C] épouse [I] [A] a sollicité le bénéfice du versement d'une pension de retraite à compter du 1er septembre 2011. Ses droits ont été liquidés par une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) du

11 février 2012 à effet au 1er janvier 2012.

Mme [Y] [X] [C] a contesté devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris, une décision rendue par la CNAV le 13 février 2019 rejetant ses demandes d'augmentation de son taux d'incapacité et de régularisation de carrière.

Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :

Déclaré irrecevable le recours exercé par Mme [X] [C] ;

Laissé les dépens à sa charge.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que Mme [X] [C] contestait des décisions rendues le 11 février 2012 et que la commission saisie par lettres des 2 août 2016 et

27 décembre 2017, ne l'avait pas été dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Ce jugement a été notifié à Mme [X] [C] le 8 octobre 2021. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2021.

Par arrêt du 19 septembre 2025, la cour d'appel de Paris a :

Déclaré recevable l'appel de Mme [X] [C] ;

Infirmé le jugement du 23 septembre 2021 ;

Statuant à nouveau :

Déclaré recevable le recours de Mme [X] [C] ;

Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 janvier 2026 afin que l'appelante produise l'ensemble des bulletins de paie sur sa période d'embauche auprès de la société [1] ;

Sursis à statuer sur les demandes ;

Réservé les dépens.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 12 janvier 2026, à l'issue de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience du 4 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] [C] a sollicité de la cour qu'elle :

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable ;

Statuant à nouveau,

La déclare recevable et bien fondée ;

Ordonne le réexamen de son dossier en prenant en compte le précompte et le montant de la rémunération disponibles sur les bulletins de salaire et complément de salaire de juin à août 1979 ;

Condamne la caisse à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la caisse a sollicité de la cour qu'elle :

Juge les demandes de Mme [X] [C] irrecevables, car prescrites au regard de la saisine du tribunal intervenue le 12 mars 2019 à l'encontre de la notification d'attribution de la retraite personnelle du 11 février 2012 ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2021 en y substituant le motif critiqué ;

Déboute Mme [X] [C] de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne Mme [X] [C] aux dépens.

Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité du recours exercé par Mme [X] [C]

Moyens des parties

A l'audience, la caisse ne maintient pas la première fin de non-recevoir qu'elle opposait à Mme [X] [C] à raison de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, mais elle en invoque une seconde, en ce que son recours était prescrit au jour de la saisine du tribunal, celle-ci ayant eu lieu plus de cinq ans après la liquidation contestée de ses droits.

Mme [X] [C] réplique que la cour a déjà statué sur la recevabilité de son recours, de sorte que ce point a été définitivement tranché. A défaut, elle conteste toute prescription, aucune notification de décision ne lui ayant été adressée.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

A cet égard, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (en ce sens Ass. Plén. 7 juillet 2006, n°04-10.672).

En l'espèce, la recevabilité du recours de Mme [X] [C] contre les décisions rendues par la CNAV le 11 février 2012 a déjà été contestée devant la cour et a été tranchée par l'arrêt du 19 septembre 2025, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi. La caisse ne peut plus critiquer la recevabilité de ce recours sur le fondement d'un nouveau moyen, il lui appartenait de les soulever tous avant que la cour statue sur le caractère recevable du recours.

La nouvelle contestation de cette recevabilité est elle-même irrecevable.

Sur la demande de Mme [X] [C] tendant à voir réexaminer son dossier par la caisse

Moyens des parties

L'appelante explique, au visa de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, que la caisse devait prendre en compte les cotisations vieillesse précomptées sur son salaire pour la période de juin à aout 1979, peu important que ces cotisations aient ou non été versées par son employeur de l'époque.

La caisse affirme pour sa part que les droits de Mme [X] [C] ont été régularisés en 2006 pour tenir compte des salaires perçus par celle-ci au titre de l'année 2019, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réexaminer son dossier.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 28 août 2008 et 1er janvier 2020, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.

En l'espèce, Mme [X] [C] produit des bulletins de salaires pour la période du

1er janvier au 7 septembre 1979 faisant état d'un salaire brut cumulé au 7 septembre de 29 469,23 francs. Le bulletin de salaire d'août est manquant, mais il ressort de la comparaison des salaires bruts annuels portés sur les bulletins de juillet et de septembre qu'il avait été comptabilisé dans le cumul global pour un montant de 3 600 francs.

La salariée produit ensuite un bulletin de salaire pour le mois d'août 1979, rédigé sur un support différent et non daté, qui fait état d'un salaire brut pour ce mois de 4 300 francs.

Elle produit enfin trois bulletins de compléments de salaire pour les mois de juin 1979 (1 066 francs), juillet 1979 (1 170 francs) et août 1979 (840 francs), soit pour un total sur ces trois mois de 3 076 francs.

Il ressort de cette production de pièces que la salariée prétend à la prise en compte, pour la fixation de ses droits à pension de retraite, d'un salaire cumulé sur l'année 1979 de 33 245,23 francs. (29 469,23 ' 3 600 + 4 300 + 3 076 = 33 245,23)

Or c'est bien ce montant (33 245 francs ou son équivalent 5 068,17 euros) qui a été pris en considération par la CNAV pour le calcul des droits à pension de retraite de

Mme [X] [C] (pièces CNAV n°3, 4 et 8).

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à la CNAV de réexaminer un dossier qui a déjà été étudié et a donné naissance au versement de droits dans les conditions réclamées par l'assurée. Mme [X] [C] sera déboutée de sa demande.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [X] [C], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.

Mme [X] [C], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE IRRECEVABLE la contestation par la Caisse nationale d'assurance vieillesse de la recevabilité du recours exercé par Mme [Y] [X] [C] épouse [I] [A] ;

REJETTE la demande formée par Mme [X] [C] épouse [I] [A] tendant à voir enjoindre à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de réexaminer de son dossier en prenant en compte le précompte et le montant de la rémunération disponibles sur les bulletins de salaire et complément de salaire de juin à août 1979 ;

CONDAMNE Mme [X] [C] épouse [I] [A] aux dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE la demande formée par Mme [X] [C] épouse [I] [A] tendant à voir condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

La greffière La présidente

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