CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/03828
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 juillet 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03828 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPXE
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2026, à 18h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. X se disant [D] [A] [M] [S]
né le 01 Mai 1987 à [Localité 1]
de nationalité Egyptienne
ayant pour conseil en première instance, Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 juillet 2026, à 18h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur X se disant [S] [D] [A] [M] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à Monsieur X se disant [S] [D] [A] [M] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 05 Juillet 2026 , à 18h33 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 Juillet 2026, à 20h53, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 05 juillet 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur X se disant [S] [D] [A] [M] à 22h20,
- à Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris, à 22h03,
- et au conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis, à 22h10 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'
En l'espèce, l'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, les questions des garanties de représentation effectives de l'intimé et du risque de trouble à l'ordre public sont toutes deux soulevées par le ministère public.
Or, s'agissant des garanties de représentation, il résulte des pièces de la procédure que M. X sd [D] [A] [M] [S] déclare être entré irrégulièrement sur le territoire et n'être en possession d'aucun document d'identité, et ne justifie pas d'un domicile.
Il en résulte que M. X sd [D] [A] [M] [S], indépendamment d'un risque de menace grave à l'ordre public, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X se disant [S] [D] [A] [M] , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 07 juillet 2026, à 11h00, en visioconférence
INFORMONS Monsieur X se disant [S] [D] [A] [M], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 07 juillet 2026, à 11h00, en visioconférence
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 06 juillet 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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