CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/03811
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 juillet 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03811 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPRM
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2026, à 14h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Hedi Rahmouni pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [R]
né le 29 Novembre 1962 à non précisé de nationalité roumaine
demeurant : [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enresgitré sous le n°RG 26/03512 et celle introduite par le recours de M. [T] [R] enregistrée sous le n° RG 26/03513, disant faire droit au moyen de nullité, déclarant la procédure irrégulière, déclarant le recours de M. [T] [R] recevable, constant le désistement à l'audience du recours en contestation de l'arrêté, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [T] [R], rejetant la recours du préfet des Hauts de Seine, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [T] [R] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [T] [R] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2026, à 20h21, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 5 juillet 2026 à 11h14 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions intimé reçues par courriel en date du 6 juillet 2026 à 09h06 par le conseil de M. [T] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
du conseil de M. [T] [R] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [R], né le 29 novembre 1962 à [Localité 2], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 juin 2026, notifié le même jour, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 1er juillet, M. [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 2 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 2 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [R], au motif que la procédure était irrégulière en raison du caractère insuffisant des propositions d'alimentation lors de la garde à vue.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que l'intéressé ne justifie pas d'une situation de fragilité et que l'omission d'un seul repas n'entraîne aucune irrégularité.
MOTIVATION
Sur l'alimentation en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, il est établi que l'intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue du 27 juin 2026 à compter de 8 h 30 au 28 juin 2026 à 18 h 55.
Le procès verbal de fin de garde à vue établit le fait que l'intéressé a pu s'alimenter le 27 juin 2026 à 21 h.
Il résulte de ces éléments que sur la période considérée couvrant les journées des 27 et 28 juin 2026, il n'est établi qu'une seule proposition d'alimentation pour le diner du 27 juin.
Dès lors, le défaut d'alimentation ne concerne pas, comme l'indique l'appelant, qu'un unique déjeuner du 28 juin quelques heures avant la fin de sa garde à vue, mais des propositions d'alimentation en période diurne les 27 et 28 juin 2026.
Or il n'est fait état d'aucune circonstance particulière qui permettrait d'expliquer le fait que M. [R] n'a pu recevoir de proposition d'alimentation au cours de la journée du 27 juin, soit pendant une période diurne de 12 heures 30 mn, indépendamment du refus de l'intéressé de prendre son repas de 21 h 02, et il n'est ensuite rapporté aucune proposition d'alimentation jusqu'à la fin de la garde à vue le lendemain 28 juin 2026, soit pendant près de 22 heures.
Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant cette double période de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable la déclaration d'appel du préfet des Hauts de Seine ;
CONFIRMONS l'ordonnance du 3 juillet 2026 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 06 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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