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CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/03804


Vérifier : CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/03804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/03804
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb7a293c619cd1f76de90

Texte de la décision

9,430 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03804 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPRF

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2026, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [K]

né le 12 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité soudanaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Samy Djemaoun, substitué par Me Roman Sangue avocat au barreau de Paris et de M. [V] [J] [Q] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 03 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [T] [K] et ordonnant le maintien de M. [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2026, à 18h08, par M. [T] [K] ;

- Vu les conclusions complémentaires reçues par courriel en date du 6 juillet 2026 à 10h02 par le conseil de M. [T] [K] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [T] [K] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [T] [K], né le 12 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité soudanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 24 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Le 24 juin 2026, M. [K] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 25 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [K] pour une durée de 26 jours.

Par requête reçue par le greffe du premier juge le 1er juillet 2026, M. [A] a demandé qu'il soit mis fin à sa rétention.

Par ordonnance du 3 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête de l'intéressé et ordonné son maintien en rétention jusqu'au 21 juillet 2026.

Le conseil de M. [K] a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de l'intéressé, aux motifs que l'administration ne justifie pas de diligences utiles en vue d'un éloignement effectif dès lors qu'elle s'est bornée à reprendre celles-ci vers les autorités consulaires soudanaises alors que la désignation du pays de destination a été annulée par le tribunal administratif de Paris le 29 juin 2026.

MOTIVATION

Sur les diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.

S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).

Les documents propres à établir la réalité des diligences de l'administration constituent des pièces justificatives utiles, dès lors qu'il sont des éléments de fait dont l'examen permet au juge de la rétention d'exercer pleinement ses pouvoirs (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715).

Aux termes de l'article L 721-3 du CESEDA, l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français.

Enfin, s'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays ; en l'absence de justification, par le préfet, de diligences utiles depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination, la demande de prolongation de la mesure ne peut être accueillie (Cass civ 1re, 23 novembre 2016, n° 15-28375, P).

En l'espèce, M. [K] produit un jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2026 annulant l'arrêté du préfet du 21 juin 2026 en ce qu'il fixe le pays de destination vers lequel l'intéressé devait être éloigné.

Par ailleurs, l'administration produit un nouvel arrêté préfectoral du 2 juillet 2026, désignant à nouveau le [Localité 4] comme pays de reconduite dont il a la nationalité.

Or il est par ailleurs justifié par les pièces produites :

-que les diligences de l'administration ont été entreprises par une saisine des autorités soudanaises dès le 21 juin 2026, réitérée le 25 juin 2026 ;

-que l'audition consulaire de l'intéressé a été réalisée le 1er juillet 2026 ;

-que ce dernier a été reconnu par les autorités consulaires à la même date ;

-et que la récupération de son laisser passer consulaire est prévue le 13 juillet 2026, l'administration justifiant de sa demande de routing en prévision de cette échéance.

En conséquence, l'administration justifie en l'espèce, d'une part de circonstances nouvelles par la reconnaissance consulaire intervenue depuis la décision du juge administratif, d'autre part de nouvelles diligences utiles depuis la décision d'annulation de l'arrêté initial fixant le pays de destination, à savoir la demande de routing dans l'attente de la récupération du laisser passer consulaire dont la date est précisée.

En conséquence, la rétention de M. [K] repose toujours sur des diligences effectives et utiles de l'administration, le juge judiciaire n'étant pas compétent pour se prononcer sur les arrêtés successifs de fixation de l'Etat d'éloignement.

Dès lors, l'ordonnance critiquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 06 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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