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CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/03803


Vérifier : CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/03803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/03803
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb7a593c619cd1f76df78

Texte de la décision

9,038 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03803 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPRE

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2026, à 13h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Q] [T]

né le 10 juin 1984 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

se disant à l'audience se nommer [H] [P]

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Fatima Raji, avocat au barreau de Paris et de M. [W] [U] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 03 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 1er aout 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2026, à 20h05 complété le 04 juillet 2026 à 13h36, par M. [Q] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Q] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Q] [T], né le 10 juin 1984 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 2 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2026 assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 5 ans.

Par ordonnance du 6 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [T] pour une durée de 26 jours.

Le 1er juillet 2026, le préfet de police de Paris a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en 2e prolongation de la mesure de placement en rétention.

Par ordonnance du 3 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné la 2e prolongation de la mesure de rétention de M. [F] pour une durée de 30 jours.

Le 3 juillet 2026, le conseil de M. [T] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et subsidiairement l'assignation à résidence de ce dernier, au motif que la prolongation de la rétention est disproportionnée et que l'intéressé justifie des garanties de représentation nécessaires.

MOTIVATION

Sur le caractère disproportionné de la prolongation de la rétention administrative

Il résulte des premiers alinéas de l'article L 742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce, l'appelant soulève le caractère disproportionné du maintien en rétention, dès lors qu'une mesure moins attentatoire aux libertés permettrait d'exécuter la mesure d'éloignement.

Cependant, s'agissant d'une 2e prolongation de la mesure de rétention, l'appelant ne peut désormais utilement contester les critères d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention.

S'agissant des critères de la prolongation, l'administration justifie du caractère nécessaire de celle-ci, conformément au a) du 3° du texte susvisé, par le défaut de délivrance, à ce jour, des documents de voyage nécessaire, et a joint les pièces attestant des démarches pour l'obtention du laisser passer consulaire, notamment par la fiche de suivi mise à jour de la procédure de reconnaissance consulaire.

En conséquence, le moyen soulevé doit être rejeté.

Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, M. [T] justifie avoir remis certes tardivement, postérieurement à l'audience devant le premier juge, son passeport égyptien en cours de validité le 3 juillet 2026 aux services de police.

Cette condition, certes nécessaire, doit s'accompagner des autres garanties de représentation afin de remplir les conditions d'une assignation à résidence judiciaire.

Or, il est établi que l'intéressé n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français précédente, délivrée le 6 novembre 2024, puisqu'ayant quitté la France, il y est revenu volontairement en dépit de l'interdiction de retour applicable pendant 5 ans qui lui avait cependant été notifiée.

En outre, s'agissant de la condition d'une domiciliation stable et effective, l'intéressé n'en justifie pas dès lors qu'il produit une attestation d'hébergement de M. [R] [P] à [Localité 2] (95) [Adresse 1] depuis le 1er juillet 2025, alors qu'il a déclaré être domicilié, le 12 janvier 2026, à [Localité 3], [Adresse 2].

Dès lors, la demande est rejetée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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