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CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/03800


Vérifier : CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/03800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/03800
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb7af93c619cd1f76e23c

Texte de la décision

10,017 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03800 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPRB

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2026, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [A] [F] [V]

né le 10 mai 1990 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de Mme [Q] [K] [T] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [A] [F] [V], déclarant la requête du préfet de Police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [F] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 1er juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 juillet 2026 , à 15h12 , par M. [A] [F] [V] ;

- Vu la pièce complémentaire reçue par courriel en date du 6 juillet 2026 à 10h13 par le conseil de M. [A] [F] [V] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [A] [F] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [A] [F] [V], né le 10 mai 1990 à [Localité 1], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 juin 2026, notifié le même jour, sur le fondement d'un arrêté de réadmission à destination de la Suède du 18 mars 2025 notifié le 18 mars 2025.

Le 30 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 2 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [V] pour une durée de 26 jours.

Le conseil de M. [V] a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs de :

-la notification tardive des droits lors de la mesure de retenue administrative ;

-l'irrégularité du contrôle d'identité en l'absence d'OPJ ;

-l'absence de production d'un procès verbal de placement en retenue administrative ;

-l'absence de justification de la privation de liberté 'entre 22 h 15 et 22 h 37" ;

-l'irrecevabilité de la requête à défaut de production du PV de placement en retenue ;

-le défaut de réactualisation du registre de rétention ;

-subsidiairement, l'absence de caractère exécutoire de la mesure d'éloignement expirée depuis août 2025.

MOTIVATION

Sur l'absence de production d'un procès-verbal de placement en retenue et de notification des droits en retenue

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.

Aux termes de l'article 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.

En l'espèce, M. [V] a été interpellé le 26 juin 2026 à 22 h 15, le procès-verbal indiquant que ses droits en retenue lui seront notifiés ultérieurement et dans les meilleurs délais.

Figurent ensuite au dossier :

- un avis de placement en retenue, établi à 22 h 37 et destiné au procureur de la République, ne comportant pas, en conséquence, la notification des droits de l'intéressé;

- un procès verbal récapitulatif de retenue administrative, établi le lendemain à 15 h, mentionnant que les droits de l'intéressé en retenue lui ont été notifiés le 26 juin à 23 h 40 par L'OPJ major [B] [I].

Il en résulte que la notification des droits en retenue, prescrite par l'article 813-5 susvisé, ne figure pas parmi les pièces accompagnant la requête du préfet.

Or, si le procès-verbal de placement en garde à vue n'est pas lui-même régi par un texte légal comme l'indique le premier juge, il n'en demeure pas moins que le contrôle de la régularité de la chaine privative de liberté, qui incombe au juge judiciaire, implique que soit justifiée la notification de ses droits à la personne retenue, quelle que soit la forme du document justificatif.

Au cas présent, la seule mention que ces droits lui ont été notifiés la veille, sans que soient explicités d'une part le délai de 1 h 25 entre l'interpellation et la notification des droits et, d'autre part, l'absence au dossier d'un document de notification des droits avec la signature ou le refus de signer de l'intéressé et l'assistance de l'interprète, ne permet pas au juge d'exercer suffisamment le contrôle de la régularité de la chaine privative de liberté.

Or la non-justification de la notification des droits à l'intéressé est de nature à porter une atteinte substantielle à ses droits compte tenu de l'importance de la mesure de retenue précédant celle de rétention administrative.

Dès lors, ce défaut de pièce justificative utile constitue non seulement une irrégularité, mais une cause d'irrecevabilité de la requête préfectorale.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, il convient de déclarer la requête irrecevable et d'en constater les conséquences de droit.

PAR CES MOTIFS :

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau :

CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative,

CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l'issue du délai de rétention, de sorte que M. [A] [F] [V] est libre,

RAPPELONS à M. [A] [F] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 06 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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