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CA Paris, 4 juill. 2026, RG 26/03794


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Date
04/07/2026
Numéro
26/03794
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb7c093c619cd1f76e7a5

Texte de la décision

6,161 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03794 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPNQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2026, à 11h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [D] [Y]

né le 27 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

Informé le 3 juillet 2026 à 12h00 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 3 juillet 2026 à 12h00 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. X se disant [D] [Y], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de de la rétention de M. X se disant [D] [Y] au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juin 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 02 juillet 2026, à 16h56, par M. X se disant [D] [Y] ;

- Vu les observations reçues par couriel en date du 3 juillet 2026 à 14h27 par M. X se disant [D] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant X se disant [D] [Y] est un ressortissant marocain, qui déclare être arrivé en France et avoir fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 5 ans à titre de peine complémentaire.

Il demande la réformation de l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu de le maintenir en rétention.

1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.

En particulier, le premier juge a répondu précisément aux moyens relatifs aux conditions de son interpellation et à la consultation du FAED, observation étant faite que les mentions du procès-verbal sur le comportement de l'intéressé étaient suffisantes pour justifier le contrôle d'identité puisque l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que le contrôle est possible notamment "pour toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit", et que l'intéressé ne démontre pas un grief du fait du défaut de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED dès lors que la mesure de rétention qui a suivi a pour origine non cette consultation mais la constatation du non-respect de l'assignation à résidence d'un étranger, actée en procédure avant même la consultation du FAED.

2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.

En particulier, les observations de l'intéressé reçues le 3 juillet 2026 ne permettent pas d'apporter une autre réponse à sa déclaration d'appel dès lors que ses seules déclarations sur sa volonté d'organiser son départ ne sont pas de nature à justifier la levée de la mesure de rétention.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 juillet 2026 à 10h03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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