CA Paris, 4 juill. 2026, RG 26/03790
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03790 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPMB
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2026, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [O] [Y]
né le 06 Septembre 1983 à [Localité 1] de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Oumar Thiam, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 juillet 2026, à 11h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disaqnt n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention adminsitrative de Paris ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juillet 2026 à 16h17 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 juillet 2026 à 07h49, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 03 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les pièces déposées par le conseil de M. [Y], avant l'audience, le 4 juillet 2026 à 11h00 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [O] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [Y], né le 6 septembre 1983 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 mai 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 16 juillet 2020, notifié à l'intéressé le 20 juillet 2020.
Le 5 mai 2026, M. [O] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 7 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 2 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la 2e prolongation du maintien en rétention de M. [O] [Y] pour une durée de trente jours.
Le 1er juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 2 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [O] [Y] au motif que la procédure est irrégulière dès lors que « les démarches (devaient) donc être un peu plus poussées de la part de la préfecture pour justifier d'une nouvelle prolongation ».
Le Procureur de la République a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif le 2 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que les diligences de l'administration sont effectives en ce que les relances auprès des autorités sénégalaises attestent de démarches réitérées et suffisantes , que l'intéressé ne justifie pas de garanties de représentations effectives et suffisantes sur le territoire national en l'état des éléments communiqués et qu'il a multiplié les passages à l'actes délictueux, avec un casier judiciaire riche de 6 condamnations prononcées sous divers alias, constituant ainsi une réelle menace à l'ordre public.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que les relances auprès des autorités sénégalaises attestent de démarches réitérées et suffisantes, que l'intéressé constitue une réelle menace à l'ordre public et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes, à savoir un passeport en cours de validité, rendant ainsi impossible son assignation à résidence au regard de l'article L.743-13 du CESEDA.
Le caractère suspensif de l'appel a été accordé par ordonnance du 3 juillet 2026.
MOTIVATION
Sur les conditions de prolongation de la mesure de rétention
S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
L'article L.742-4 du même code précise, notamment en matière de troisième prolongation, que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Enfin, l'article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'administration a effectué une saisine des autorités consulaires sénégalaises dès le 3 mai 2026, jour du placement en rétention.
En outre, elle a procédé à des relances depuis le 5 mai 2026, soit les 28 mai et 29 juin 2026, l'intéressé étant toujours en cours d'identification de la part du Sénégal, ne disposant plus d'un passeport en cours de validité.
Au demeurant, il convient de rappeler que l'administration n'est pas tenue de réitérer ses diligences dès lors qu'elle justifie avoir saisi les autorités consulaires, et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard d'autorités étrangères.
Il ne saurait donc lui être imposé des démarches supplémentaires « plus poussées » à l'occasion de la 3e prolongation, aucun texte ne prévoyant une telle obligation, contrairement aux indications du premier juge.
De plus, l'intéressé ne semble pas disposer de garanties de représentation suffisantes, n'ayant nullement manifesté sa volonté de quitter le territoire français depuis l'arrêté préfectoral d'expulsion notifié à l'intéressé depuis plusieurs années, le 20 juillet 2020.
Ce dernier ne disposant également plus d'un passeport en cours de validité.
Enfin, l'administration a caractérisé la menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé dès lors que ce dernier a été signalé pour des faits de tentative d'homicide volontaire et de violence habituelle sur conjoint, faisant suite à six condamnations antérieures, notamment pour des faits de violences aggravées.
En conséquence, il convient de déclarer recevables les appels du procureur de la République et du préfet de police de [Localité 3], d'infirmer l'ordonnance critiquée et de faire droit aux demandes de prolongation de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevables les déclarations d'appel du procureur de la République de [Localité 3] et du préfet de police de [Localité 3] ;
INFIRMONS l'ordonnance du 2 juillet 2026 ;
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [Y] au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 2] ou de tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 juillet 2026 à 13h12
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
Absent lors du prononcé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Absent lors du prononcé
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