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CA Paris, 4 juill. 2026, RG 26/03789


Vérifier : CA Paris, 4 juill. 2026, RG 26/03789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2026
Numéro
26/03789
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb7dd93c619cd1f76f08b

Texte de la décision

7,780 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03789 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPL4

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2026, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [X] [L]

né le 02 Février 1986 à [Localité 1]

de nationalité haïtienne

demeurant Association CASP - ARAPEJ - [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 02 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux assignant à résidence M. [X] [L], à l'adrresse suivante : Association CASP - ARAPEJ - [Adresse 3] à Sainte Genevieve des Bois, disant que durant toute cette période M. [X] [L] est astreint à résider à l'adresse précipitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés à compter du 03 juillet 2026 au commissariat de police de Sainte Genevieve des Bois - [Adresse 4] Sainte [Adresse 5] des [Adresse 6] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15, L .743-17 et L 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2026, à 17h14, par le conseil du préfet de l'Essonne ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [X] [L] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [L], né le 2 février 1986 à [Localité 3], de nationalité haïtienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 21 décembre 2025.

Par ordonnance du 25 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [X] [L] pour une durée de vingt-six jours.

Le 1er juillet 2026, M. [X] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une demande de mainlevée de la décision de placement en rétention dont il fait l'objet.

Par ordonnance du 2 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné l'assignation à résidence de M. [X] [L] au motif que l'intéressé possède des garanties de représentation effectives et suffisantes en ce qu'il a remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie et qu'il dispose d'un dispositif d'hébergement à [Localité 5] (association CASP- ARAPEJ, [Adresse 7]).

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence stable et effective, ce dernier étant hébergé dans les locaux d'une association, qu'il n'a aucune volonté de quitter le territoire français, qu'il ne dispose d'aucune ressource pour organiser son départ et qu'il représente une réelle menace pour l'ordre public.

MOTIVATION

Sur les conditions de l'assignation à résidence judiciaire de M. [L]

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, s'agissant de sa domiciliation, une attestation d'hébergement est versée aux pièces de la procédure qui démontre que l'intéressé est domicilié au [Adresse 2] à [Localité 5] depuis le 28 avril 2022, soit depuis plus de quatre ans, témoignant ainsi d'une adresse stable et effective de l'intéressé au sens de l'article L. 612-3 8° du CESEDA, la loi n'écartant pas la possibilité d'un hébergement au sein d'une structure associative dès lors qu'il remplit les conditions de stabilité et d'effectivité.

Par ailleurs, il est établi que M. [X] [L] a remis son passeport haïtien aux autorités ainsi qu'un permis de conduire en cours de validité, tel que l'atteste le récépissé versé au dossier.

Enfin, aucune audition ni aucun élément produit en procédure n'établit formellement que l'intéressé exclurait de quitter le territoire national, celui-ci ayant notamment déclaré lors de l'audience devant le premier juge être « prêt à partir de la France ».

Il n'est dès lors pas établi que M. [L] ne remplirait pas les conditions d'une assignation à résidence. Il y a donc lieu d'adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge et de confirmer sa décision.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 6] le 04 juillet 2026 à 13h18

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Absent lors du prononcé

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