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CA Paris, 3 juill. 2026, RG 26/03783


Vérifier : CA Paris, 3 juill. 2026, RG 26/03783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/03783
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb7ef93c619cd1f76f51f

Texte de la décision

7,849 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03783 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPIT

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2026, à 13h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [I]

né le 12 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité gambienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Martine Bonan, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [E] [J] (interprète en malinké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 26 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2026, à 12h25, par M. [O] [I] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [I], assisté de son avocat, qui demande in limine litis d'annuler la procédure et l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [O] [I], né le 12 avril 1999 à [Localité 3], de nationalité gambienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 26 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 1er juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [O] [I] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

L'irrégularité de la procédure en raison d'une erreur sur l'identité de la personne conduite au centre de rétention administrative

Le délai excessif entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention administrative et l'impossible contrôle de la chaine privative de liberté

La notification de ses droits en rétention dans une langue qu'il ne comprend pas (en soninké et non en malinké)

Un défaut de diligence de l'administration dans l'organisation d'un rendez-vous médical au cours de la garde à vue

L'annulation de l'arrêté de placement en rétention en raison d'un défaut de motivation

L'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement

Sur ce,

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

L'article 803-2 du code de procédure pénale prévoit que : « Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt. »

L'article 803-3 du même code précise que : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. »

Dans le cadre d'un contrôle des mesures précédant immédiatement le placement en rétention administrative, et en référcne aux textes précités, il appartient au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de procèder à un contrôle de l'ensemble de la chaine privative de liberté, sauf pour la préfecture à démontrer que ledit contrôle a d'ores et déjà été réalisé par un magistrat du siège à l'issue du déferrement.

En l'espèce, la mesure de garde à vue de Monsieur [O] [I] a pris fin le 25 juin 2026 à 17h50. Il est arrivé au centre de rétention administrative le 26 juin 2026 à 23h25.

Le seul document relatif à la procédure de déferrement ayant suivi la levée de la garde à vue est une fiche de pointage détaillée, émanant de la préfecture de police, signée mais dans laquelle ni l'identité ni la fonction du rédacteur ne sont précisés. Il ne peut être déduit de cette pièce, dénuée de toute valeur probante, qu'elle est de nature à expliquer le délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, et permettre un contrôle réel et effectif de la chaine privative de liberté.

Faute d'éléments permettant d'apprécier la légalité de la totalité de la priuvaztion de liberté de M. [I] et le respect continu de ses droits pendant celle-ci, la procédure est irrégulière et la décision sera infirmée sur ce seul moyen.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS irrégulière la procédure,

REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 4],

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [O] [I],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 03 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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