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CA Paris, 3 juill. 2026, RG 26/03770


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Date
03/07/2026
Numéro
26/03770
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb81593c619cd1f76fb65

Texte de la décision

6,442 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03770 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPEI

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2026, à 15h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [G]

né le 30 mars 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux constatant à l'audience le désistement du moyen d'irrégularité, rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés Par M. [I] [G], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 1er juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 juillet 2026, à 09h44, par M. [I] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [I] [G], assisté de son avocat, s'en rapportant sur la recevabilité de l'appel ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à voir déclarer irrecevable l'appel ;

SUR QUOI,

M. [I] [G], né le 30 mars 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 1 juin 2026, sur le fondement d'un arrêté d'expulsion du 3 mai 2023.

Par ordonnance du 4 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 6 juin 2026.

Le 30 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 1 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [G].

Le conseil de M. [I] [G] a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'impossible contrôle quant à la transmission sans délai de la demande d'asile et l'atteinte au droit de voir sa demande d'asile examinée dans le délai de 96 heures ;

L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et émargée du registre.

A l'audience a été soulevée la question de la recevabilité de la déclaration d'appel de Monsieur [G] faute pour celle-ci d'être accompagnée de motivation.

Sur ce,

L'article 901 du code de procédure civile énonce que « La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;

3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

5° L'indication de la décision attaquée ;

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. »

Or, en l'espèce, si le conseil de Monsieur [G] a indiqué par courriel auquel était joint la décision contestée, faire appel de l'ordonnance du 1er juillet 2026, celui-ci était accompagné d'une déclaration d'appel exposant les motifs concernant un autre retenu de sorte que la cour n'a jamais été valablement saisie et que le délai de 24 heures étant désormais expiré il convient de déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Monsieur [G].

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [G] [I].

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 03 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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