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CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/04558


Vérifier : CA Paris, 6 juill. 2026, RG 26/04558 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/04558
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 12
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb82993c619cd1f76fea0

Texte de la décision

11,622 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 JUILLET 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04558 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM45Z

Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Janvier 2026 -Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 1]

APPELANT

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (46)

représenté par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Lauren PAVARD, de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

INTIME

LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 2]

représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,

Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,

Madame Christine SOUDRY, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Apinajaa THEVARANJAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

M. [E] [Z], né le [Date naissance 1] 1943, a été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle en qualité de maître de conférences en chimie sur le campus de [Localité 3].

A la suite de dyspnée progressive à l'effort, M. [E] [Z] a été hospitalisé aux urgences du 22 au 25 juillet 2025 pour la prise en charge d'un hydro-pneumothorax gauche. Le 18 août 2025, le diagnostic de mésothéliome pleural épithélioïde infiltrant de bas grade a été posé.

M. [E] [Z] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui, par offre d'indemnisation du 12 janvier 2026, lui a proposé les sommes suivantes :

' préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle (100% au 18 août 2025) : 8 229,08 euros complétés par une rente trimestrielle de 5 562,25 euros à compter du 1er janvier 2026,

' préjudice moral : 35 600 euros,

' préjudice physique : 12 000 euros,

' préjudice d'agrément : 12 000 euros,

' préjudice esthétique : 2 000 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mars 2026, M. [E] [Z] a contesté l'offre du FIVA à l'exception des sommes proposées au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle et du préjudice esthétique.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 18 mai 2026, M. [E] [Z] demande à la cour de :

' juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre du 12 janvier 2026 au titre des préjudices physique, moral et d'agrément subis sont insuffisantes,

' constater que l'offre au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle et du préjudice esthétique qu'il a subi n'est pas contestée,

En conséquence,

' fixer aux sommes suivantes l'indemnisation de ses préjudices :

' préjudice physique : 60 000 euros,

' préjudice moral : 100 000 euros,

' préjudice d'agrément : 50 000 euros,

' juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

' condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 11 mai 2026 et soutenues à l'audience du 18 mai 2026, le FIVA demande à la cour de :

' constater l'accord des parties quant au montant proposé en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle et du préjudice esthétique,

' fixer les indemnités destinées à réparer les autres préjudices subis par M. [E] [Z] comme suit :

' préjudice moral : 35 600 euros,

' préjudice physique : 12 000 euros,

' préjudice d'agrément : 12 000 euros,

' confirmer, en conséquence, l'offre d'indemnisation du 12 janvier 2026,

' rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions,

' dire que les sommes versées par le FIVA à titre de provision seront déduites des indemnités allouées par la cour.

CECI ETANT EXPOSE,

La cour relève que les parties s'accordent sur les offres présentées par le FIVA au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle et du préjudice esthétique.

Préjudice physique

M. [E] [Z] fait état des souffrances très importantes qu'il subit du fait de sa maladie et des traitements entrepris. Il évalue ce préjudice à la somme de 60 000 euros.

Le FIVA considère qu'il n'est pas démontré que la somme qu'il offre est insuffisante à réparer les souffrances imputables à la seule pathologie en rapport avec l'amiante. Il fait valoir qu'il ressort des éléments médicaux que M. [E] [Z] présente un mésothéliome pleural dont l'évolution n'est pour l'heure pas défavorable. Il relève que les derniers examens réalisés ont montré que le patient était eupnéique en air ambiant et ne présentait pas de douleur thoracique majeure.

Il ressort des pièces produites que le mésothéliome dont souffre M. [E] [Z] a été diagnostiqué dans un contexte de dyspnée, qu'une ponction pleurale avec biopsie a été réalisée le 23 juillet 2025 et a permis l'évacuation de trois litres d'exsudat, que l'échographie cardiaque du 6 août 2025 a montré la présence d'un volumineux épanchement pleural à gauche refoulant le c'ur et qu'une immunothérapie a été mise en place le 26 septembre 2025 qui a provoqué une neuropathie inflammatoire nécessitant un traitement par corticoïdes et un traitement par Gabapentine ainsi que la réduction de l'immunothérapie à un composant.

Les documents médicaux versés aux débats témoignent des souffrances liées au traitement de la maladie :

-Compte-rendu du 9 octobre 2025 d'évaluation onco-gériatrique qui fait état d'une « symptomatologie douloureuse » estimée à 3 sur l'échelle visuelle analogique qui va de 1 à 10,

-Compte-rendu d'hospitalisation du 7 janvier 2026 qui indique que :

« Le patient présente depuis deux semaines des effets secondaires à type d'engourdissement, paresthésies et parésies accentués aux membres gauches ».

Il est noté qu'à l'examen neurologique, le patient présente des paresthésies avec retentissement sur les réflexes ostéo-tendineux et qu'à l'examen rhumatologique, il souffre de polyarthralgies avec limitations sur le plan moteur.

Ces constatations médicales sont corroborées par les observations de sa femme et de sa fille qui ont fait état dans leurs attestations de l'inflammation des articulations de M. [E] [Z] tout particulièrement aux mains avec perte de sensibilité à la main gauche alors qu'il est gaucher.

Il sera néanmoins relevé que le compte-rendu d'hospitalisation du 7 janvier 2026 note également que le patient est eupnéique au repos et ne présente pas de signes de lutte respiratoire.

Au vu de ces éléments, ce préjudice justifie l'octroi de la somme de 15 000 euros.

Préjudice moral

M. [E] [Z] fait état d'un préjudice moral important, qui se traduit par des angoisses, d'autant plus qu'il a vu plusieurs de ses collègues disparaître de la même maladie, contractée dans les mêmes conditions de travail. Il ajoute qu'il s'astreint à un suivi médical régulier, propre à réactiver ses angoisses, puisqu'il n'ignore rien du caractère incurable de sa pathologie. Il exprime également une grande inquiétude pour son épouse malvoyante qui devra nécessairement être placée en maison de retraite à sa disparition.

Le FIVA indique que son offre au titre du préjudice moral tient compte de l'âge avancé de M. [E] [Z] et d'un important état antérieur et intercurrent (antécédent de tabagisme sevré, maladie thrombo-embolique avec antécédent d'embolie pulmonaire, coronaropathie tritronculaire, diabète non insulino-dépendant, gastrite chronique, reflux gastro-'sophagien, arthrose diffuse, diverticulose sigmoïdienne, polypes du colon, hypertrophie de la prostate). Il observe en outre qu'aucune pièce médicale ne révèle l'existence d'un traitement régulier à visée psychiatrique ni même un simple suivi psychologique.

S'il convient de tenir compte de l'âge de M. [E] [Z], 82 ans, et de ses antécédents dans l'appréciation du préjudice moral, il sera noté que le compte-rendu du 9 octobre 2025 relève qu'il présente une forte probabilité de dépression bien qu'il ne justifie pas suivre un traitement à cet égard. En outre, les différents témoignages de ses proches versés aux débats relèvent tous que M. [E] [Z] a parfaitement conscience de l'issue inexorable du mésothéliome pour avoir vu plusieurs de ses collègues et amis disparaître de la même maladie et que les séances d'immunothérapie, qui se déroulent en présence de patients à un stade plus avancé de cancer, traités en chimiothérapie, lui montrent l'état vers lequel il évolue.

En conséquence, il est alloué à M. [E] [Z], dont la maladie a été diagnostiquée au mois d'août 2025, une somme de 45 000 euros au titre de ce préjudice.

Préjudice d'agrément

M. [E] [Z] expose que sa maladie a des répercussions importantes sur les activités qu'il pratiquait auparavant : marche, vie associative, déplacements, vie intime de couple.

Le FIVA rappelle que le préjudice d'agrément se limite à la réduction ou à la cessation d'une activité spécifique sportive et/ou de loisirs antérieurement pratiquée de façon régulière. S'il ne conteste pas que M. [E] [Z] ait été un sportif accompli, il observe que l'avancement en âge et la survenance d'autres pathologies ont contribué à la réduction de sa pratique sportive.

La cour relève qu'en l'espèce, les témoignages versés aux débats établissent qu'à la date du diagnostic du mésothéliome, M. [E] [Z], alors âgé de 82 ans, était un homme très actif qui avait un rôle important au sein de plusieurs associations et participait à plusieurs randonnées par semaine, soit avec son épouse, soit avec un groupe de randonneurs.

Le préjudice d'agrément de M. [E] [Z] est ainsi établi en dehors des pathologies intercurrentes.

Ce préjudice, qui ne comprend pas la perte de la qualité de la vie laquelle est une composante du préjudice fonctionnel, est réparé par la somme de 12 000 euros compte tenu de l'âge du requérant et de son état intercurrent

Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Alloue à M. [E] [Z] les sommes suivantes :

' la somme de 45 000 euros au titre du préjudice moral,

' la somme de 15 000 euros au titre du préjudice physique,

' la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit que de ces sommes seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Fixe à 3 000 euros l'indemnité due à M. [E] [Z] par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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