CA Paris, 3 juill. 2026, RG 25/19648
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET RECTIFICATIF DU 03 JUILLET 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19648 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLNC
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Novembre 2024 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/05331
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. CABRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0290
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Association APREVA REALISATIONS MEDICO SOCIALES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Société [Localité 3] TERRITOIRES SOIXANTE-DEUX venant aux droits de la [Localité 3] ADEVIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, en qualité d'assureur des sociétés CABRE, S.A.S. [E] et S.A.S. EBTM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SCENARIO-ARA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A.R.L. SOCIETE DE COORDINATION PLANIFICATION - SCP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
S.A.S.U. EBTM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ENTREPRISE [E] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 10]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AXEVIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d'assurance ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Madame Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 novembre 2024 a été rendu un arrêt (n° RG 21/05331) dont le dispositif est rédigé comme suit :
La cour,
Annule le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la Société de Coordination Planification à verser à la société Axevie la somme de 621 800,29 euros et celle de 172 659,24 euros à l'association Apreva, ainsi que la somme de 4 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
Déclare irrecevables les appels en garantie formés par les sociétés Cabre, EBTM, Entreprise [E] et SMABTP et les demandes formées par la société Axevie et l'association Apreva à l'encontre de la Société de Coordination Planification,
Déclare recevables les appels en garantie formés par les sociétés Scenario-Ara, MAF et Albingia à l'encontre de la Société de Coordination Planification,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné les sociétés SCP et Exe-Co, in solidum avec les sociétés Cabre, Scenario-Ara et la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à indemniser la [Localité 3] Territoires Soixante-Deux,
- condamné les sociétés Cabre, Scenario-Ara, Exe-Co et MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à payer à la [Localité 3] Territoires Soixante-Deux la somme de 3 800 euros HT au titre de la désinfection des réseaux,
- condamné la société Exe-Co, in solidum avec les sociétés Cabre, Scenario-Ara et la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à indemniser la société Axevie,
- condamné la société Exe-Co, in solidum avec les sociétés Cabre, Scenario-Ara et la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à indemniser l'association Apreva RMS,
- condamné les sociétés Cabre, Scenario-Ara et MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise) à payer à l'association Apreva RMS la somme de 172 659,24 euros en réparation de son préjudice,
- dit que dans les rapports entre coobligés in solidum le partage de responsabilités s'effectuera dans les proportions suivantes :
- 70 % à la charge de la société Cabre,
- 20 % à la charge de la société Scenario-Ara,
- 10 % à la charge des sociétés SCP et Exe-co solidairement,
- débouté la société Cabre de sa demande de condamnation en garantie à l'égard de la SMABTP,
- dit que dans les rapports entre les sociétés SCP et Exe-co, le partage de responsabilités s'effectuera a dans les proportions suivantes :
- 90 % à la charge de la SCP,
- 10 % à la charge de la société Exe-co,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SCP et Exe-co solidairement, ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à la [Localité 3] Territoires Soixante-Deux une indemnité de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara et Exe-co ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara et dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à la société Axevie une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara et Exe-co ainsi que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Scenario-Ara dans la limite de ses obligations contractuelles, à payer à l'association Apreva RMS une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées à l'encontre de la société Exe-Co et de la Société de Coordination Planification,
Rejette la demande d'indemnisation de la [Localité 3] Territoires Soixante-Deux à hauteur de la somme de trois mille huit cent euros (3 800 euros) HT au titre de la désinfection des réseaux,
Fixe ainsi qu'il suit le partage de responsabilité entre les co-obligés :
- société Cabre : 80 %,
- société Scenario-Ara : 20 %,
Condamne la SMABTP en qualité d'assureur de la société Cabre, in solidum avec les sociétés Cabre, Scenario-Ara, MAF en qualité d'assureur de la société Scenario-Ara, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer à la société Axevie la somme de six cent vingt-et-un mille huit cent euros et vingt-neuf centimes (621 800,29 euros) en réparation de son préjudice, déduction à faire du coût de dépose et repose du revêtement Vescom à hauteur de la somme de quarante mille cent trente-deux euros et trente-trois centimes (40 132,33 euros),
Rejette les demandes de l'association Apreva RMS,
Condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SMABTP et MAF aux dépens,
Condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SMABTP et MAF à verser la somme de douze mille euros (12 000 euros) à la [Localité 3] Territoires Soixante-Deux et celle de quatre mille euros (4 000 euros) à la société Axevie au titre des frais irrépétibles,
Condamne la [Localité 3] Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l'association Apreva à verser la somme de deux mille euros (2 000 euros) à la Société de Coordination Planification au titre des frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes fondées en première instance sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Cabre et Scenario-Ara, garanties par leurs assureurs respectifs dans la limite de leurs obligations contractuelles, à se garantir mutuellement à proportion du partage de responsabilité retenu,
Condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SMABTP et MAF aux dépens d'appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Cabre, Scenario-Ara, SMABTP et MAF à payer à la [Localité 3] Territoires Soixante-Deux et à la société Axevie la somme de cinq mille euros (5 000 euros) chacune au titre des frais irrépétibles en appel,
Condamne la [Localité 3] Territoires Soixante-Deux, la société Axevie et l'association Apreva à verser la somme de mille euros (1 000 euros) à la Société de Coordination Planification au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 novembre 2025, la société Cabre a déposé une requête en rectification en omission matérielle et subsidiairement en omission de statuer.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société Cabre demande à la cour de :
Compléter ou rectifier l'arrêt rendu en date du 29 novembre 2024 par le pôle 4 chambre 6, RG n° 21/05331 en ajoutant en page 33 les mentions suivantes :
« Condamne la SMABTP en qualité d'assureur de la société Cabre, in solidum avec les sociétés Cabre, Scenario-Ara et MAF dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer à la société [Localité 3] Territoires Soixante-Deux la somme de 191 931,33 euros en réparation de son préjudice, déduction à faire de la somme de 3 800 euros au titre de la désinfection des réseaux,
Condamne la SMABTP à garantir la société Cabre des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) et à l'exclusion du coût de dépose et repose du revêtement Vescom à hauteur de 40 132,33 euros »,
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
Et, préalablement :
Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l'omission matérielle ou de statuer,
Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, les sociétés EBTM et Entreprise [E] et la SMABTP demandent à la cour de :
Compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 29 novembre 2024 comme suit :
Remplacer le paragraphe suivant en page 33 :
« Condamne la SMABTP en qualité d'assureur de la société Cabre, in solidum avec les sociétés Cabre, Scenario-Ara, MAF en qualité d'assureur de la société Scenario-Ara, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer à la société Axevie la somme de six cent vingt-et-un mille huit cent euros et vingt-neuf centimes (621 800,29 euros) en réparation de son préjudice, déduction à faire du coût de dépose et repose du revêtement Vescom à hauteur de la somme de quarante mille cent trente-deux euros et trente-trois centimes (40 132,33 euros), »
Par le paragraphe suivant :
« Condamne la SMABTP en qualité d'assureur de la société Cabre, in solidum avec les sociétés Cabre, Scenario-Ara, MAF en qualité d'assureur de la société Scenario-Ara, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer à la [Localité 3] Territoires Soixante-Deux la somme de cent quatre-vingt-huit mille cent trente et un euros et trente-trois centimes (188 131,33 euros) et à la société Axevie la somme de six cent vingt-et-un mille huit cent euros et vingt-neuf centimes (621 800,29 euros) en réparation de leur préjudice, déduction à faire du coût de dépose et repose du revêtement Vescom à hauteur de la somme de quarante mille cent trente-deux euros et trente-trois centimes (40 132,33 euros), »
Et également, compléter le dispositif par le paragraphe suivant :
« Condamne les sociétés Cabre et Scenario-Ara, garanties par leur assureur respectif dans les limites contractuelles (plafond et franchise), à se garantir mutuellement à proportion du partage de responsabilité retenu, soit 80 % pour la société Cabre et 20 % pour la société Scenario-Ara, »
Statuer sur les dépens ce que de droit.
Les parties ont été invitées à se présenter à l'audience du 21 mai 2026 au cours de laquelle la requête a été examinée. L'affaire a, ensuite, été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande de rectification de la condamnation in solidum de la SMABTP
Moyens des parties
Les sociétés EBTM, Entreprise [E] et la SMABTP soutiennent que, dans ses motifs, l'arrêt retient que la SMABTP doit garantir, dans les limites contractuelles, la société Cabre de la condamnation prononcée au profit de la société Axevie pour un montant de 621 800,29 euros, mais n'a pas repris dans son dispositif la condamnation de la SMABTP à garantir la société Cabre, dans les limites contractuelles, de la condamnation au profit de la [Localité 3] Territoires Soixante-Deux pour un montant de 188 131,33 euros (191 931,33 euros - 3 800 euros) et sous déduction du coût de la propre prestation de la société Cabre de dépose et repose du revêtement Vescom à hauteur de 40 132,33 euros.
La société Cabre soutient que, dans ses motifs, l'arrêt retient que la SMABTP doit garantir la société Cabre également sur le préjudice de la [Localité 3] Territoires Soixante-Deux à hauteur de la somme de 191 931,33 euros, déduction à faire de la somme de 3 800 euros au titre de la désinfection des réseaux, mais a omis, dans son dispositif, de condamner la SMABTP à garantir la société Cabre de la condamnation prononcée sur le titre du préjudice de la [Localité 3] Territoires Soixante-Deux à hauteur de la somme de 191 931,33 euros, déduction à faire de la somme de 3 800 euros.
Les autres parties n'ont pas répondu.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Au cas d'espèce, l'arrêt, dans sa motivation (p. 26 à 27), confirme le jugement en ce qu'il a alloué à la [Localité 3] Territoires Soixante-Deux un préjudice d'un montant total de 188 131,33 euros au titre des indemnisations suivantes :
- travaux de remise en état : 85 426,92 euros HT,
- frais de gardiennage : 8 901,87 euros HT,
- frais de maintenance, entretien et surveillance des installations : 7 671 euros HT,
- des frais de consommation d'électricité et de gaz : 51 024,50 euros et 14 305 euros,
- des frais de nettoyage supplémentaire : 2 700 euros HT,
- des frais de retard de chantier et indemnités relatives aux surcoûts payés à la société Missenard Quint : 7 612,70 euros,
- des frais de remplacement de matériel hors garantie en raison du délai de reprise du sinistre des chambres payés à la société Spie : 3 065,56 euros HT,
- prorogation de la garantie d'assurance TRC auprès de la société Albingia : 7 423,78 euros.
La cour a de même entendu infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit au préjudice afférent à la désinfection des réseaux d'un montant allégué de 3 800 euros.
Dans sa motivation (p. 25), la cour a entendu fixer le partage de responsabilité entre la société Cabre et la société Scenario-Ara à hauteur de 80 % pour la société Cabre et de 20 % pour la société Scenario-Ara.
Il résulte de la motivation de la cour (p. 30) que celle-ci a entendu infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la garantie de la SMABTP et, statuant à nouveau, elle a condamné la SMABTP à garantir la société Cabre des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), et à l'exclusion du coût de dépose et repose du revêtement Vescom à hauteur de 40 132,33 euros.
La cour, dans son dispositif (p. 33), condamne la SMABTP in solidum avec les sociétés Cabre, Scenario-Ara, MAF en qualité d'assureur de la société Scenario-Ara, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer à la société Axevie la somme de 621 800,29 euros en réparation de son préjudice, déduction à faire du coût de dépose et repose du revêtement Vescom à hauteur de la somme de 40 132,33 euros.
Par conséquent, c'est par une erreur strictement matérielle que la cour omet, dans son dispositif de condamner la SMABTP in solidum avec les sociétés Cabre, Scenario-Ara, MAF en qualité d'assureur de la société Scenario-Ara, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer à la [Localité 3] Territoires Soixante-Deux la somme de 188 131,33 euros en réparation de son préjudice.
L'arrêt sera complété de ce chef.
Sur la demande de rectification de la condamnation des sociétés Cabre et Scenario-Ara à se garantir mutuellement
Moyens des parties
Les sociétés EBTM, Entreprise [E] et la SMABTP soutiennent que la cour a omis de reprendre dans son dispositif les appels en garantie des sociétés Cabre et Scenario-Ara à hauteur des parts de responsabilité fixées par la cour.
Les autres parties n'ont pas répondu.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Au cas d'espèce, la cour a retenu la faute des sociétés Cabre et Scenario-Ara, garanties par leurs assureurs respectifs les sociétés SMABTP et MAF, tenus dans leurs limites contractuelles.
Il ressort de la motivation de l'arrêt (p. 31) que la cour a entendu condamner les sociétés Cabre et Scenario-Ara, garanties par leur assureur respectif, à se garantir mutuellement à proportion du partage de responsabilité retenu, soit 80 % pour la société Cabre et 20 % pour la société Scenario-Ara.
Par conséquent, c'est par une erreur strictement matérielle que la cour omet, dans son dispositif, de condamner les sociétés Cabre et Scenario-Ara, garanties par leur assureur respectif, à se garantir mutuellement à proportion du partage de responsabilité retenu, soit 80 % pour la société Cabre et 20 % pour la société Scenario-Ara.
L'arrêt sera complété de ce chef.
Les dépens resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt rendu 29 novembre 2024 (n° RG 21/05331),
Dit qu'il y a lieu de remplacer le paragraphe suivant :
« Condamne la SMABTP en qualité d'assureur de la société Cabre, in solidum avec les sociétés Cabre, Scenario-Ara, MAF en qualité d'assureur de la société Scenario-Ara, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise), à payer à la société Axevie la somme de six cent vingt-et-un mille huit cent euros et vingt-neuf centimes (621 800,29 euros) en réparation de son préjudice, déduction à faire du coût de dépose et repose du revêtement Vescom à hauteur de la somme de quarante mille cent trente-deux euros et trente-trois centimes (40 132,33 euros), »
Par le paragraphe suivant :
« Condamne la SMABTP en qualité d'assureur de la société Cabre, in solidum avec les sociétés Cabre, Scenario-Ara, MAF en qualité d'assureur de la société Scenario-Ara, dans la limite de ses obligations contractuelles (plafond et franchise) à payer à la société Axevie la somme de six cent vingt-et-un mille huit cent euros et vingt-neuf centimes (621 800,29 euros) et à la [Localité 3] Territoires Soixante-Deux la somme de cent quatre-vingt-huit mille cent trente-et-un euros et trente-trois centimes (188 131,33 euros) en réparation de leur préjudice, déduction à faire du coût de dépose et repose du revêtement Vescom à hauteur de la somme de quarante mille cent trente-deux euros et trente-trois centimes (40 132,33 euros), »
Dit qu'il y a lieu de compléter le dispositif avec le paragraphe suivant qui s'intégrera à la suite du paragraphe précédent :
« Condamne les sociétés Cabre et Scenario-Ara, garanties par leur assureur respectif, à se garantir mutuellement à proportion du partage de responsabilité retenu, soit 80 % pour la société Cabre et 20 % pour la société Scenario-Ara, »
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et complété,
Dit que les dépens sont à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
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