CA Paris, 3 juill. 2026, RG 25/13482
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 3 JUILLET 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13482 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZFO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025017201
APPELANTE
S.A.S. ACTION TERRE ECOLOGIE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2181
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. OFEE FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Gautier BERTRAND, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mai 2026 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, greffier présente lors de la mise à disposition.
La société Ofee France (ci-après désignée Ofee) est une société spécialisée dans la gestion administrative et financière des dossiers liés au dispositif « MaPrimeRénov' » géré par l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH).
La société Action Terre Ecologie (ci-après désignée ATE), spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique a intégré le dispositif MaPrimeRénov' dans son modèle d'activité afin de faciliter l'accès de ses clients à cette aide financière.
A cette fin, par convention de prestation de services du 21 avril 2023, elle a notamment confié à la société Ofee la mission de prendre en charge l'ensemble des démarches administratives auprès de l'ANAH, préfinancer les travaux en lui versant directement un acompte provisionnel correspondant au montant estimé de la prime MaPrimeRenov' et de gérer la récupération de la totalité de la prime auprès de l'ANAH une fois le dossier relatif à la réalisation des travaux transmis et validé par cette dernière.
Le 13 juin 2023, la société ATE a émis un appel à facturation d'acompte d'un montant de 16.500 euros correspondant à la prime devant être allouée à Mme [Y] par l'ANAH.
Le 26 juin 2023, la société Ofee a procédé au virement de l'acompte provisionnel demandé.
Par acte du 24 avril 2025, la société Ofee a fait assigner la société ATE devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins notamment de condamnation à titre provisionnel à la somme de 16.500 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mai 2025, le premier juge a :
- condamné la société ATE à payer à la société Ofee, à titre de provision, la somme de 16.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 ;
- ordonné la capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la société ATE à payer à la société Ofee France la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Ofee du surplus de ses demandes ;
- condamné la société ATE aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 juillet 2025, la société ATE a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2025, la société ATE demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- infirmer la décision dont appel en date du 28 juillet 2025 ;
A titre principal,
- débouter la société Ofee de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- constater l'existence de contestations sérieuses ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- condamner la société Ofee à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 10 mars 2026, la société Ofee demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 mai 2025 ;
- juger que l'obligation de remboursement mise à la charge de la société ATE à son profit n'est pas sérieusement contestable ;
- rejeter « les conclusions de la société ATE » sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ATE à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour
Sur la demande de provision formée par la société Ofee
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Ofee réclame le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 16.500 euros correspondant à un acompte qu'elle a versé à la société ATE en application du contrat, comme avance de MaPrimeRénov' dans le dossier MPR-2023-502598 de Mme [Y]. Elle soutient qu'en application des dispositions du contrat la liant à la société ATE, et plus précisément son article 5, l'acompte provisionnel versé doit lui être restitué dès lors que l'ANAH a émis un refus d'attribution de la prime MaPrimeRénov' dans le dossier MPR-2023-502598 .
Aux termes de l'article 5 de la convention de prestation de services conclue le 21 avril 2023 par les parties ' (...) Il est convenu entre les parties que dans l'hypothèse où le montant de la prime MaPrimeRénov finalement versée par l'ANAH se révélait être inférieur ou nul par rapport au montant figurant dans le dossier MaPrimeRénov déposé auprès de l'ANAH et correspondant au montant de l'acompte provisionnel effectivement versé par Ofee au partenaire, le partenaire remboursera à première demande à Ofee :
-soit la différence entre l'acompte provisionnel reçu de la part d'Ofee et le montant de la prime MaPrimeRénov finalement versé au partenaire ;
-soit la totalité de l'acompte provisionnel reçu de la part de Ofee, en cas de non versement de la prime MaPrimeRénov par l'ANAH (...) '.
Pour justifier sa créance, la société Ofee produit :
- le mandat administratif et financier donnée par Mme [Y] à la société Ofee afin qu'elle constitue le dossier et perçoive MaprimeRenov' pour son compte (dossier MPR-2023-502598) ;
- la facture n°7 émise le 13 juin 2023 par la société ATE adressée à la société Ofee portant notamment sur le dossier de Mme [Y] pour un montant de 16.500 euros ;
- l'avis de paiement par la société Ofee de la facture précitée n°7 le 26 juin 2023 ;
- la lettre de l'ANAH en date du 23 mai 2023 à Mme [Y] lui accordant une prime de 16.500 euros au titre de MaPrimeRenov' sous réserve de conformité des travaux réalisés ;
- la décision de retrait de MaPrimeRenov' adressée le 26 mars 2024 par l'ANAH à Mme [Y] et le rejet des recours contre cette décision ;
- la mise en demeure adressée le 18 décembre 2024 par la société Ofee à la société ATE et reçue le 3 janvier 2025 sollicitant le remboursement de la somme de 16.500 euros versée à tort pour le dossier MPR-2023-502598 de Mme [Y] ;
Il est donc établi qu'en application du contrat, la société Ofee a versé à la société ATE la somme de 16.500 euros au titre de la prime MaPrimeRénov' initialement attribuée à Mme [Y] puis retirée à l'intéressée, et que la société ATE a l'obligation de rembourser les sommes indûment perçues.
C'est donc vainement que la société ATE soutient que la créance de la société Ofee n'est pas justifiée et qu'il n'est pas démontré que le dossier litigieux est sujet à remboursement alors que le contrat explicite clairement qu'en cas de non attribution de la prime, l'acompte versé par la société Ofee doit être remboursé.
La société Ofee démontre ainsi, avec l'évidence requise en référé, sa créance. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamné la société ATE à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 16.500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2025.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a justement apprécié le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ATE, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société Ofee la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Confirme l'ordonnance critiquée,
Condamne la société Action Terre Ecologie aux dépens et à verser à la société Ofee France la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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