CA Paris, 6 juill. 2026, RG 25/01904
Vérifier : CA Paris, 6 juill. 2026, RG 25/01904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 06 JUILLET 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01904 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXAP
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Novembre 2024 -Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644
INTIME
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 2]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Madame Christine SOUDRY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente et par Apinajaa THEVARANJAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [C] [J], né le [Date naissance 1] 1955, a été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle. A l'occasion de la réalisation d'un scanner thoracique le 30 janvier 2023, des plaques pleurales ont été constatées.
Par décision du 24 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.
Par courrier du 7 février 2023, elle a fixé le taux d'incapacité à 5% et alloué à M. [C] [J] une indemnité en capital de 2 108,55 euros.
M. [C] [J] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui, par lettre du 12 novembre 2024, a présenté les offres suivantes :
' préjudice fonctionnel : 10 179,91 euros
' préjudice moral : 15 000 euros
' préjudice physique : 200 euros
' préjudice d'agrément : 1 200 euros
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 janvier 2025, M. [C] [J] a contesté cette offre.
Par conclusions reçues au greffe le 18 mai 2016, M. [C] [J] demande à la cour de :
' le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
' écarter l'évaluation retenue par le FIVA à hauteur de 5%,
' fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 12%,
En conséquence, fixer l'indemnisation des préjudices comme suit :
-déficit fonctionnel : 24 431,78 euros
' préjudice moral : 22 000 euros
' préjudice physique : 3 000 euros
' préjudice d'agrément : 5 000 euros,
A titre subsidiaire,
' ordonner avant dire droit une expertise médicale,
En tout état de cause,
' condamner le FIVA aux dépens,
' condamner le FIVA à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 18 mai 2026, le FIVA demande à la cour de :
' confirmer le taux d'incapacité de 5% octroyé par le médecin conseil du FIVA,
' fixer l'indemnisation des préjudices comme suit :
' déficit fonctionnel : 10 179,91 euros
' préjudice moral : 15 000 euros
' préjudice physique : 200 euros
' préjudice d'agrément : 1 200 euros
' confirmer en conséquence l'offre d'indemnisation du 12 novembre 2024,
' rejeter le recours de M. [C] [J], en ce compris la demande d'expertise,
-rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
' ramener le montant des demandes à de plus justes proportions.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur le taux d'incapacité fonctionnelle
M. [C] [J] conteste le taux d'incapacité permanente de 5% retenu par le FIVA qui constitue le taux plancher. Il affirme que les pièces médicales qu'il produit démontrent l'existence d'un retentissement respiratoire objectivé, évolutif et compatible avec un taux supérieur dont il demande la fixation à 12%. Il se prévaut notamment d'une dyspnée et d'un trouble ventilatoire. A titre subsidiaire, il sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise.
Le FIVA estime qu'au vu des éléments médicaux produits (compte-rendu du scanner réalisé le 30 janvier 2023 et explorations fonctionnelles du 29 mars 2023), son médecin conseil a, à juste titre, fixé à 5% le taux d'incapacité pour des plaques pleurales sans retentissement fonctionnel respiratoire caractérisé. Il relève que les examens effectués ont montré le manque de coopération de M. [C] [J]. Il observe que les plaques pleurales sont susceptibles d'être à l'origine uniquement d'un trouble ventilatoire restrictif et non pas d'un syndrome obstructif. Il note que M. [C] [J] présente d'autres pathologies susceptibles d'affecter sa fonction respiratoire et notamment une cardiopathie ischémique. Il souligne que l'organisme social de M. [C] [J] a également retenu un taux d'incapacité de 5%.
Sur ce,
Il résulte du scanner thoracique du 30 janvier 2023 que M. [C] [J] présentait :
' un épaississement pleural régulier et non circonférentiel essentiellement du siège postérieur du 5ème au 9ème espace inter-costal gauche avec collapsus du poumon gauche,
' des plaques pleurales gauches calcifiées en plateau,
' des opacités linéaires pleurales étendues intra-parenchymateux.
En conclusion, il est indiqué que M. [C] [J] présente un « Epaississement pleural non circonférentiel de siège postérieur avec des plaques pleurales gauches calcifiées dont le siège est typique d'une atteinte pleurale due à l'exposition à l'amiante. Pas d'atteinte parenchymateuse pulmonaire notamment pas de signe d'asbestose pulmonaire. Calcul caliciel moyen gauche. »
Le docteur [G], pneumologue, a noté dans un compte-rendu de bilan pneumologique du 29 mars 2023, que M. [C] [J] était eupnéique au repos (SpO2 95%), présentait une dyspnée d'effort à la montée d'escaliers ou à la marche en pente (2 de la NYHA) et à la marche rapide sur un plat.
Il a relevé aux épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR), un trouble ventilatoire obstructif (TVO) modéré mais a souligné une « coopération insuffisante ».
L'EFR réalisée le 25 octobre 2025 mentionne une CVL à 80%, une CVF à 90%, un VEMs à 74% et un rapport VEMs/CVF à 82% et VEMs/CV à 84%.
Il conclut : « Sous réserve d'une réalisation sous-optimale, spirométrie en faveur d'un trouble ventilatoire obstructif ».
Outre que ces examens font état d'une coopération insuffisante de M. [C] [J], il convient de souligner que les plaques pleurales sont susceptibles de provoquer un syndrome ventilatoire restrictif et non obstructif et qu'il ressort du bilan pneumologique du 29 mars 2023 que M. [C] [J] présente des antécédents (cardiopathie ischémique, dyslipidémie) susceptibles d'être à l'origine des troubles respiratoires invoqués
Enfin il résulte de la notification relative à l'attribution d'une indemnité en capital datée du 7 février 2024 que la CPAM de l'Essonne a également fixé à 5% l'incapacité permanente de M. [C] [J].
Il est rappelé que le barème d'incapacité permanente du FIVA présente un caractère indicatif. Ce barème retient un taux de base de 5 % pour des plaques pleurales calcifiées ou non, situation correspondant au cas d'espèce.
Dans ces conditions, le taux fixé par le FIVA est justifié sans qu'il y ait lieu, au regard des éléments précédemment analysés, d'ordonner une expertise médicale.
Sur l'indemnisation des préjudices
Déficit fonctionnel
Au regard de l'incapacité fonctionnelle retenue de 5%, la somme proposée par le FIVA est allouée.
Préjudice physique
M. [C] [J] fait état des troubles respiratoires qu'il subit. Il évalue ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
Le FIVA considère qu'il n'est pas démontré que la somme qu'il offre est insuffisante à réparer les souffrances imputables à la seule pathologie en rapport avec l'amiante. Il rappelle que les plaques et épaississements pleuraux n'entraînent, dans l'immense majorité des cas, aucun retentissement clinique et paraclinique objectivable.
Sur ce,
M. [C] [J], auquel incombe la charge de la preuve des souffrances qu'il allègue, ne produit aucune pièce médicale ni aucun témoignage, étayant ses demandes au titre du préjudice physique.
Dans ces conditions, l'offre du FIVA à concurrence de 200 euros est retenue.
Préjudice moral
M. [C] [J] se prévaut d'un préjudice moral particulièrement important en raison de son âge, de la dégradation respiratoire progressive qu'il présente, du caractère anxiogène des pathologies liées à l'amiante et du suivi médical régulier imposé.
Le FIVA rappelle que les plaques pleurales et les épaississements pleuraux sont des lésions bénignes et qu'il n'existe aucun argument actuellement en faveur d'un excès de risque de cancer broncho-pulmonaire et/ou de mésothéliome chez des sujets porteurs de plaques et/ou d'épaississement pleuraux comparativement à des sujets indemnes de telles anomalies radiologiques.
Sur ce,
M. [C] [J] était âgé de 67 ans au moment du constat, au scanner, de l'existence de plaques pleurales et du lien entre cette atteinte pleurale et l'exposition à l'amiante ; il ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer l'étendue du préjudice moral qu'il allègue.
Eu égard à son âge, au suivi médical régulier dont il doit faire l'objet et du caractère anxiogène de son atteinte pleurale liée à l'exposition à l'amiante, l'offre du FIVA est retenue.
Préjudice d'agrément
M. [C] [J] expose que les limitations à l'effort et la dyspnée qui l'affectent ont des répercussions sur ses activités quotidiennes et de loisirs.
Le FIVA rappelle qu'il appartient au requérant de produire des éléments probatoires objectifs caractérisant le retentissement de sa pathologie sur ses activités de loisir. Il ajoute qu'en l'absence de tout retentissement fonctionnel de la pathologie asbestosique, M. [C] [J] ne démontre aucune impossibilité, en lien avec cette pathologie, à la poursuite des activités sportives et de loisirs qu'il pratiquait auparavant.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité ou la gêne pour une victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, après la consolidation, en raison des séquelles conservées.
En l'absence d'éléments probatoires précis et circonstanciés, le préjudice d'agrément de M. [C] [J], qui ne comprend pas la perte de la qualité de la vie laquelle est une composante du préjudice fonctionnel, est suffisamment réparé par l'offre d'indemnisation du FIVA qui tient compte de l'âge du requérant et de son état intercurrent.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef de M. [C] [J] est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale ;
Fixe à 5% le taux d'incapacité de M. [C] [J] lié aux plaques pleurales qu'il présente ;
Alloue à M. [C] [J] les sommes suivantes :
' la somme de 10 179,92 euros au titre du déficit fonctionnel,
' la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
' la somme de 200 euros au titre du préjudice physique,
' la somme de 1 200 euros au titre du préjudice d'agrément,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites des provisions éventuellement déjà versées par le FIVA,
Rejette la demande de M. [C] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du FIVA.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.