CA Paris, 6 juill. 2026, RG 24/15326
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2026
(n° /2026 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15326 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7IX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2024 - Tribunal de proximité d'Aubervilliers
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Violette BATY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante et représentée par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1340
contre
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant et représenté par Me Thi my hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0853
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
Madame [W] [S] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
SA LA SAUVEGARDE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Juin 2026 :
A la suite d'un dégât des eaux dans l'appartement de Mme [N], par jugement du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [H] [Z]. La provision à valoir sur les frais d'expertise a été mise à la charge de Mme [B] [N], demanderesse à la mesure d'instruction,
Mme [N] a consigné la provision mise à sa charge pour la somme totale de 1 000 euros.
Par ordonnance rendue le 3 février 2022, M. [X] [A] a été commis en remplacement de M. [Z].
Par ordonnance du 29 août 2022, une provision complémentaire a été mise à la charge de Mme [N] à hauteur de la somme de 2 500 euros
L'expert a déposé son rapport en l'état, le 1er mars 2024, accompagné d'une évaluation de la demande de rémunération, pour la somme de 5 030,10 euros TTC.
Par ordonnance de taxe en date du 14 mars 2024, rectifiée le 2 avril 2024, le juge taxateur du tribunal de proximité d'Aubervilliers a fixé la rémunération de M. [A] à la somme de 5 030,04 euros TTC, autorisé l'expert à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la ou les sommes consignées et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par 4 030,04 euros.
Par déclaration de saisine reçue le 4 mai 2024, Mme [N] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendu l'ordonnance du 2 avril 2024 rectifiant l'ordonnance de taxe du 14 mars 2024, aux fins de modification de l'ordonnance de taxe, de voir ordonner le versement des sommes de 1 000 et 2 500 euros consignées ainsi que de dire qu'il est dû à l'expert la somme de 1 530,04 euros par Mme [N] et de statuer comme il plaira sur les dépens.
Par courriers recommandés expédiés le 4 mai 2024, Mme [N] a dénoncé le recours à M. [K] [T], M. [R] [O] et adressé par courriel la dénonciation à M. [A].
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2026 et dont elles ont accusé réception, s'agissant de Mme [N], M. [A], Mme [W] [S] épouse [Y], la société Matmut et la société La Sauvegarde, pour évoquer cette contestation à l'audience tenue le 15 juin 2026.
Les lettre RAR de convocation ont été retournées non distribuées au greffe, avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', s'agissant de M. [T], M. [O] et M. [Y]
A cette audience, interrogée sur la recevabilité du recours, en l'absence de dénonciation dudit recours à l'ensemble des parties intéressées, et sur le nécessaire renvoi pour citation des parties non touchées par la convocation adressée par le greffe, la partie appelante a fait valoir rencontrer essentiellement une difficulté avec la régie du tribunal de proximité d'Aubervilliers, s'agissant de l'encaissement de la consignation supplémentaire de 2 500 euros, non libérée au profit de M. [A] et non restituée pour autant par la régie de ce tribunal, l'ayant contrainte à s'exécuter auprès de M. [A] à hauteur de la somme 4 030,04 euros et non pas de 1 530,04 euros.
Considérant la difficulté procédurale affectant la recevabilité du recours, elle a déclaré se désister de son appel.
M. [A] était représenté par son conseil, a confirmé le règlement de la somme qui était mise à la charge de Mme [N] et ne s'est pas opposé au désistement d'appel, ayant avant l'audience, adressé ses observations écrites tendant à voir :
- constater le défaut de notification du recours et le juger irrecevable,
- en conséquence confirmer l'ordonnance de taxe du 2 avril 2024,
A titre subsidiaire,
- rejeter le recours,
- confirmer l'ordonnance de taxe du 2 avril 2024,
en toute état de cause,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] aux dépens exposés.
Les autres parties, en première part, régulièrement avisées de la date de l'audience et, en seconde part, non touchées, n'ont pas comparu.
La décision sera rendue par défaut.
A l'issue de l'audience, les parties présentes et constituées ont été avisées que la décision serait mise à la disposition au greffe, le 6 juillet 2026.
SUR CE,
Vu les articles 394 à 405 du code de procédure civile ;
Le désistement est parfait en application des dispositions de l'article 395, 2ème alinéa, du code de procédure civile, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente.
En application de l'article 399 du même Code, la partie appelante supportera la charge des dépens exposés à l'occasion de l'instance éteinte.
Les circonstances du litige rendent équitables le débouté de la demande présentée à son encontre, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Disons que Mme [B] [N] supportera la charge des dépens.
Déboutons M. [X] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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