CA Orleans, 6 juill. 2026, RG 26/00058
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00058
Minute n°
Notification du : 06/07/2026
Juge du tribunal judiciaire d'Orléans
M. le procureur général
Me Amelie LARUELLE
[I] [Y] [L]
LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET '[Etablissement 1]'
Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX (06/07/2026),
Nous, Marine COCHARD, conseillère à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [I] [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée à l'EPSM du Loiret '[Z] [C]'
comparante, assistée de Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d'Orléans désignée d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans
D'UNE PART,
LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU LOIRET '[Etablissement 1]'
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 1er juillet 2026
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu le certificat médical d'admission du 20 juin 2026 ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous contrainte dans le cadre d'un péril imminent prise par le Directeur de l'établissement de santé mentale [Z] [C] à l'égard de Madame [I] [Y] [L] le 20 juin 2026 à 18h55 ;
Vu la décision du 23 juin 2026 portant maintien en soins psychiatriques à temps complet prises à l'égard de Madame [I] [Y] [L] ;
Vu les certificats médicaux des 21 et 23 juin 2026 ;
Vu l'avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire du 25 juin 2026 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Orléans du 30 juin 2026 ordonnant le maintien des soins contraints de Madame [I] [Y] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu l'appel interjeté le 1er juillet 2026 par Madame [I] [Y] [L] à l'encontre de cette décision ;
Vu le certificat médical de situation établi le 03 juillet 2026 ;
Vu l'avis du parquet général du 1er juillet 2026 qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [I] [Y] [L] ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en la présence de Madame [I] [Y] [L] ;
Vu les observations de l'avocat de Madame [I] [Y] [L] ;
MOTIVATION
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, il résulte du certificat médical initial que Madame [I] [Y] [L] était hospitalisée dans le cadre d'un péril imminent, suite à transfert du CHU d'[Localité 3], alors qu'elle manifestait une décompensation délirante, un état psychotique avec alternance entre un état catatonique et de l'agitation ; dans le mutisme complet, en refus de s'alimenter et de s'hydrater depuis cinq jours. La famille de Madame [I] [Y] [L] ne comprenant pas la situation malgré de multiples explications de l'intérêt d'une hospitalisation.
Les certificats médicaux établis au cours de la période d'observation, indiquaient, à 24 heures que Madame [I] [Y] [L] reste mutique, les yeux fermés, refusant toujours toute alimentation et hydratation, présentant une opposition active, changeant spontanément de position, gardant un tonus musculaire de qualité.
A 72 heures de l'hospitalisation, Madame [I] [Y] [L] se montre toujours dans une opposition active, refusant de lever la tête ou d'ouvrir les yeux, avec un mutisme total, une communication impossible. Elle refuse de s'alimenter et de boire, présentant un comportement bizarre avec mise en danger et risque d'engagement du pronostic vital en l'absence de réhydratation. Madame [I] [Y] [L] nécessite l'aide des soignants pour tout.
L'avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire indiquait que Madame [I] [Y] [L] se tient nue sous les draps, dans une opposition active, refusant d'ouvrir les yeux, avec un mutisme total, une communication impossible et nécessitant toujours une réhydratation parentérale et l'aide des soignants pour l'hygiène.
Le certificat médical de situation établi le 03 juillet 2026 indique que Madame [I] [Y] [L] se présente en pyjama, avec une serviette sur la tête, une mimique labile, une humeur neutre mais ralentie. Le contact est laborieux et bizarre, le discours reste pauvre et désorganisé avec des pauses, des temps de latence ainsi qu'un mutisme sélectif. Madame [I] [Y] [L] reste dans l'opposition, commence à manger mais très peu, elle refuse le traitement oral et exige paradoxalement des injections intra musculaire. Le certificat médical conclut que Madame [I] [Y] [L] reste très fragile, nécessitant une surveillance accrue, avec un tableau fluctuant conduisant au maintien de la mesure d'hospitalisation à temps complet.
A l'audience, Madame [I] [Y] [L] sollicite la mainlevée de la mesure en indiquant qu'elle souhaite sortir de l'hôpital pour pouvoir avancer dans sa vie et se consacrer à l'essentiel. Elle indique que pendant un temps, elle vivait dans un appartement à [Localité 4], qu'elle étudiait dans le domaine de la chimie et que " beaucoup de choses se sont passées ". Elle ajoute qu'elle pourrait aller vivre chez une de ses s'urs demeurant à [Localité 5]. Elle ajoute qu'elle mangera et qu'elle boira ce qu'elle pourra. Elle déclare également que son projet de vie est de trouver des personnes chrétiennes avec lesquelles, elle pourrait vivre en communauté.
Le conseil assistant Madame [I] [Y] [L] soulève une difficulté de procédure en ce que la notification de la décision via l'intervention des infirmières interroge sur la bonne compréhension de la patiente quant à l'exercice de ses droits. Sur le bien-fondé de la mesure, le conseil de Madame [I] [Y] [L] relève que cette dernière a des projets, que le péril imminent n'est plus caractérisé et qu'une mainlevée avec effet différé à 24 heures et instauration d'un programme de soins peut être envisagée, notant que Madame [I] [Y] [L] n'est pas dans le refus de soins.
Sur la régularité de la mesure
L'article L. 3211-3 du Code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En application de l'article L. 3216 du Code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce aucun grief n'est rapporté par le patient ou son conseil.
Le moyen est rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure
En l'espèce, il ressort de l'ensemble des éléments du dossier et de l'audition devant la présente cour que les troubles mentaux présentés par Madame [I] [Y] [L] au moment de son hospitalisation sont toujours présents. Son environnement de vie, tel qu'elle le décrit, en ce qu'elle n'apparaît pas avoir de domicile connu, et que sa famille n'est pas apparue soutenante au moment de la nécessité de l'hospitalisation, ne peut également que conduire à considérer qu'une sortie d'hospitalisation l'exposerait à un danger pour sa personne et que malgré ses déclarations claires concernant l'acceptation d'un suivi et d'un traitement en dehors de l'hôpital, aucun élément ne permet de s'assurer que cela pourrait être effectivement le cas.
En conséquence, la persistance de la nécessité de soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet est démontrée ; cette mesure de restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [I] [Y] [L] demeure, à ce jour, adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ; à charge toutefois pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
L'ordonnance du 30 juin 2026 sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [I] [Y] [L] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DÉCLARONS la procédure régulière ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 30 juin 2026 concernant Madame [I] [Y] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Marine COCHARD, conseillère et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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