CA Orleans, 6 juill. 2026, RG 26/00054
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00054
Minute n°
Notification du : 06/07/2026
Juge du tribunal judiciaire de Tours
M. le procureur général
Me Amelie LARUELLE
[H] [E]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[U] [R]
Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX (06/07/2026),
Nous, Marine COCHARD, conseillère à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
comparant, assisté de Me Amelie LARUELLE, avocat au barreau d'Orléans désignée d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans
D'UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Service de Psychiatrie
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 1er juillet 2026
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu la demande d'hospitalisation sur demande d'un tiers du 14 juin 2026 concernant Monsieur [H] [E] ;
Vu le certificat médical initial établi le 14 juin 2026 à 22h30 établi par un médecin du CHRU de [Localité 1] ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous contrainte à la demande d'un tiers en procédure d'urgence prise par la responsable du secteur Droits des Usagers du CHRU de [Localité 1] le 15 juin 2026 à 09h10 à l'égard de Monsieur [H] [E] ;
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète prise par la responsable du secteur Droits des Usagers du CHRU de [Localité 1] le 17 juin 2026 à 12h20 à l'égard de Monsieur [H] [E] ;
Vu les certificats médicaux établis au cours de la période d'observation ;
Vu l'avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire du 19 juin 2026 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Tours du 23 juin 2026 ordonnant le maintien des soins contraints de Monsieur [H] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2026 par Monsieur [H] [E] ;
Vu le certificat médical de situation établi le 03 juillet 2026 ;
Vu l'avis du parquet général du 1er juillet 2026 qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [H] [E] ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en présence de Monsieur [H] [E] ;
Vu les observations de l'avocat assistant Monsieur [H] [E] ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L.3216-1 et L.3211-3 du code de la santé publique qu'il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L'article L. 3212-1 I du même code prévoit qu'une " personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 ".
En l'espèce, il résulte du certificat médical initial que Monsieur [H] [E] présentait une instabilité psychomotrice majeure avec des comportements hétéro-agressifs à l'encontre des soignants, tenant un discours empreint d'éléments délirants à thématique mystique et persécutive. Il était complètement hermétique à l'échange et refusait toute évaluation ainsi que toute proposition de traitement pouvant canaliser ses comportements incontrôlés, se mettant en danger immédiatement ainsi que son entourage immédiat ; sans aucune conscience du caractère pathologique des troubles.
Les certificats médicaux établis au cours de la période d'observation, indiquaient, à 24 heures de l'hospitalisation que le contact avec Monsieur [H] [E] est légèrement familier, avec une labilité émotionnelle et une discrète désorganisation du discours. Il présent une gnosie partielle de ses troubles, en particulier un trouble bipolaire. En revanche, il ne reconnaît pas le caractère pathologique des idées de persécution, demeurant convaincu, à la suite de publications sur internet, d'être susceptible d'être poursuivi et interprète certaines coupures de courant comme la conséquence d'intrusions malveillantes à son encontre. Monsieur [H] [E] rationalise les troubles du comportement qu'il a présentés, indiquant avoir en partie provoqué ou entretenu certaines symptômes afin de " montrer à ses proches " ce qu'il traversait. Il exprime en revanche une critique de sa consommation de cannabis, qu'il considère comme un facteur ayant contribué à la survenue ou à l'aggravation de sa symptomatologie actuelle. Il est retrouvé la persistance d'une symptomatologie thymique avec des éléments de désorganisation idéique et idées de persécution insuffisamment critiquées, malgré une conscience partielle des troubles.
A 72 heures de l'hospitalisation, il est observé chez Monsieur [H] [E] un apaisement partiel de sa symptomatologie ; il est calme mais verbalise toujours des idées délirantes mystiques et de persécution de mécanisme essentiellement interprétatif. Ces idées délirantes semblent plus contenues mais Monsieur [H] [E] reste ambivalent sur leur caractère pathologique et demande de façon inadaptée une sortie rapide de l'hôpital en minimisant le risque très important de majoration délirante et de réapparition de troubles du comportement avec agitation.
L'avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire relevait que Monsieur [H] [E] reste dans la minimisation de ses troubles psychiques, qu'il banalise des troubles du comportement avec familiarité, désinhibition et irritabilité pouvant accentuer des conflits avec les autres. Il ne reconnaît pas non plus des idées délirantes mystiques comme étant pathologiques ; reconnaissant partiellement des idées de persécution avec interprétation délirante. Il se projette de façon inadaptée dans la reprise trop précoce d'un emploi de réceptionniste en hôtellerie. L'hospitalisation reste nécessaire afin de permettre la mise en place d'un nouveau traitement devant des antécédents de résistance passée au traitement lors d'anciennes hospitalisations pour des raisons similaires. Le risque d'aggravation clinique avec trouble du comportement et agitation (comme à son arrivée aux urgences) est important en cas de sortie précoce devant une vulnérabilité face à la prise de toxique.
Le certificat médical de situation établi le 03 juillet 2026 fait état de ce que Monsieur [H] [E] présente toujours un état délirant associé à une désorganisation psychique et comportementale. Il persiste une accélération psychique à l'origine d'une intolérance à la frustration. Monsieur [H] [E] se montre revendicateur et peu adapté, multipliant les demandes et contestant le cadre des soins et de l'hospitalisation. Il minimise les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation et est dans le déni de l'agitation mentale toujours en place. Son adhésion aux soins est très partielle et il continue de remettre en cause les traitements mis en place, malgré la prise de ceux-ci sur un mode passif. Son état nécessite la poursuite des soins sans consentement et de l'hospitalisation devant les adaptations thérapeutiques encore nécessaires et le risque de mise en danger sur l'extérieur.
A l'audience, Monsieur [H] [E] indique qu'il se sent très bien, qu'il se donne un " 9/10 ". Il déclare qu'il est en accord avec ce qui est mentionné dans les certificats médicaux mais que son point d'attention est celui de savoir quels médicaments lui sont administrés, qu'il n'est pas dans le refus des traitements mais plutôt dans l'appréhension. Il souhaite pouvoir retourner chez lui et reprendre son emploi de réceptionniste de nuit dans un hôtel quatre étoiles. Il précise qu'il était en demande d'hospitalisation initialement car il se sentait mal, en indiquant qu'il a déjà été hospitalisé à trois reprises, connaissant ses pathologies, à savoir bipolaire et un peu schizophrène. Il considère que cette période d'hospitalisation de quinze jours lui a été bénéfique mais que désormais, l'absence de liberté n'est plus possible et qu'il accepte d'avoir un suivi et un traitement en dehors de l'hôpital.
Le conseil de Monsieur [H] [E] relève que l'avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire ressort comme ayant été établi à une date trop lointaine, comme datant de quatre jours avant la saisine. Sur le bien-fondé de la mesure, le conseil note l'évolution positive de Monsieur [H] [E], son adhésion aux soins, sa conscience des troubles, précisant qu'il dispose d'un logement et d'un travail et que dès lors une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète avec effet différé à 24 heures et instauration d'un programme de soins est à ordonner.
Sur la régularité de la mesure, quant au moyen relatif à la date de l'avis médical préalable à la saisine du juge judiciaire, il sera relevé que la date dudit avis et de la saisine du juge sont identiques, à savoir le 19 juin 2026, donc aucune incohérence ou tardiveté ne peut être de nature à considérer la procédure irrégulière. La circonstance que le juge ait statué le 23 juin 2026 est sans incidence.
Sur le bien-fondé de la mesure, il ressort de l'ensemble des éléments du dossier ainsi que de l'audition que si Monsieur [H] [E] est apparu comme conscient de la nécessité initiale d'être hospitalisé, il sera relevé que pour autant, il a dû faire l'objet d'une hospitalisation sans son consentement sur demande d'un tiers, en l'occurrence sa mère. Par ailleurs, il sera également relevé que Monsieur [H] [E] indique avoir déjà fait l'objet d'autres périodes d'hospitalisation et que les constatations médicales et les propos de l'intéressé continue d'interroger sur sa réelle adhésion aux traitements prescrits par les médecins.
En conséquence, la persistance de la nécessité de soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet est démontrée ; cette mesure de restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [H] [E] demeure, à ce jour, adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ; à charge toutefois pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
L'ordonnance du 23 juin 2026 sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [H] [E] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DÉCLARONS la procédure régulière ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Tours rendue le 23 juin 2026 concernant Monsieur [H] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Marine COCHARD, conseillère et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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