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CA Orleans, 30 juin 2026, RG 25/02143


Vérifier : CA Orleans, 30 juin 2026, RG 25/02143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/02143
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb96193c619cd1f773ba5

Texte de la décision

6,353 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1]-ET- [Localité 2]

Me Audrey MOYSAN

EXPÉDITION à :

S.A.S. [1]

Pole social du TJ de [Localité 3]

ARRÊT DU : 30 JUIN 2026

Minute n°

N° RG 25/02143 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HICJ

Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 3] en date

du 05 Mai 2025

ENTRE

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 1]-ET-[Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par M. [E] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 AVRIL 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargée du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Madame Lucie MOREAU, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 28 AVRIL 2026.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 30 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement rendu le 5 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a :

- Dit que la décision de la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] du 21 mai 2024 de prise en charge de la maladie de M. [K] [O] du 26 mai 2023 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [1],

Avant dire droit sur la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [O],

-'Ordonné au service médical de la CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] de communiquer au médecin mandaté par la société [1] (Docteur [R] [P], [Adresse 5] [Courriel 1]) l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R.142-16-3, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement,

- Ordonné une consultation médicale sur pièces en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le Docteur [W], [Adresse 6], [Courriel 2], avec pour mission de':

·'Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R.142-16-3, que le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2] devra transmettre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement,

· Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1],

· Décrire les lésions de M. [O] suite à la maladie professionnelle du 26 mai 2023 et leur évolution,

· Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle du 26 mai 2023,

·'Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire,

·'Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle,

·'Faire toutes observations utiles,

·''Remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,

- Renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 22 septembre 2025 à 14h00, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis,

-'Rappelé qu'en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

-'Sursis à statuer pour le surplus des demandes,

-'Réservé les dépens.

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 5 juin 2025 par la société [1],

Vu le désistement d'appel notifié par courrier du 27 avril 2026 par la société [1], soutenu oralement à l'audience du 28 avril 2026,

Vu l'acceptation du désistement par la Caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2] à l'audience du 28 avril 2026,

SUR CE':

Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater, au vu des échanges entre les parties, que le désistement de la société [1] ne contient aucune réserve, et au surplus, a été accepté par la Caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] et [Localité 2] sans qu'ait été formulé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de la société appelante produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société [1] supportera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort:

Constate le désistement d'appel de la société [1], lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 5 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours';

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour';

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [1].

'

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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