CA Nancy, 6 juill. 2026, RG 26/00405
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Texte de la décision
République Française
Au nom du peuple français
Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /26 du 06 juillet 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00405 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVUP
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00199, en date du 30 janvier 2026,
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
né le 04 Novembre 1974 à [Localité 1], sis au [Adresse 1] - [Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉES :
Madame [B] [X] épouse [T]
domiciliée [Adresse 2] - [Localité 3]
Non comparante - non représentée
Madame [S] [H],
domiciliée [Adresse 3] - [Localité 4]
Comparante en personne
Société [1],
dont le siège social se situe au [Localité 5]
Non comparante - non représentée
Société [2],
dont le siège social se situe au Service Surendettement - [Localité 6]
Non comparante - non représentée
Société [3],
dont le siège social se situe au [Adresse 4] - [Localité 7]
Non comparante - non représentée
Société [4],
dont le siège social se situe au Chez [5] - [Adresse 5] - [Localité 8]
Non comparante - non représentée
Société SGC DE [Localité 9],
dont le siège social se situe au [Adresse 6] - [Localité 9]
Non comparante - non représentée
Organisme CAF DE MEURTHE ET MOSELLE,
dont le siège social se situe au [Adresse 7] - [Localité 10]
Non comparante - non représentée
Société [6],
dont le siège social se situe au [Adresse 8] - [Localité 11]
Non comparante - non représentée
Madame [N] [A]
domiciliée [Adresse 9] - [Localité 12]
Non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 06 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [U] [P] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 23 juillet 2024, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à hauteur de 185,36 euros, avec effacement des dettes restant dues à l'issue.
Mme [S] [H] et Mme [B] [T] ont contesté les mesures imposées prévoyant l'effacement de la totalité de leurs créances respectives.
Par jugement en date du 30 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a prévu le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement limitée à la quotité saisissable évaluée à hauteur de 185 euros et réduite à 140 euros, afin de permettre au débiteur de faire face à certains aléas, avec effacement des dettes restant dues à l'issue, représentant 79,48% du montant des créances déclarées par Mme [S] [H] et Mme [B] [T] .
Le jugement a été notifié à M. [U] [P] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 5 février 2026.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 13 février 2026, M. [U] [P] a interjeté appel du jugement au motif d'une part, que la créance de Mme [N] [A] ayant été soldée par Mme [S] [H], condamnée conjointement avec lui au paiement et déclarant une créance pour moitié de la condamnation, n'avait plus à figurer au tableau des dettes, et d'autre part, que le montant actualisé de la créance de Mme [B] [T] était de 8 241,25 euros (conformément à l'avis des commissaires de justice [7] du 3 juillet 2025), déduction faite des versements mensuels réalisés à hauteur de 50 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2026.
M. [U] [P] comparaît et indique qu'il ne peut plus s'acquitter de la mensualité de 140 euros prévue au jugement déféré en ce qu'il a été condamné en janvier 2026 à payer une pension alimentaire pour ses enfants de 300 euros par mois (décision dont il a formé appel), et qu'il est soumis à une procédure de paiement direct afin d'apurer les arriérés par mensualités de 50 euros. Pour le surplus, il maintient que la créance de Mme [A] a été soldée par Mme [H], et que le montant de la créance de Mme [T] a diminué.
Mme [S] [H] comparaît et confirme qu'elle s'est acquittée de l'intégralité de la créance de Mme [A] (déclarant elle-même en qualité de créancière la part de la condamnation payée pour le compte de M. [U] [P]), et que M. [U] [P] est redevable de la pension alimentaire qu'il a évoquée au bénéfice de leurs enfants communs.
Par courriers reçus au greffe les 26 et 28 mai 2026, la CAF 54 a fait état du montant total de ses créances (6 901,36 euros), sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 13 mai 2026, la société [3] mandatée par [8], a fait état du montant actualisé de sa créance (2 111,32 euros), sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 18 mai 2026, le GEIE [5], mandaté par [4], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2026.
MOTIFS
1) sur la fixation de la part mensuelle de remboursement à affecter à l'apurement de l'endettement
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte des pièces du dossier que M. [U] [P] perçoit des ressources évaluées à 1 487,05 euros (salaire net d'impôt), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 2 084,15 euros (forfait charges courantes pour une personne -797€-, forfait charges de chauffage -123€-, pension alimentaire -300€-, assurance voiture -100€-, essence -200€- et loyer -564,15€-). Son endettement est de l'ordre de 57 310,42 euros au jour du jugement.
En effet, M. [U] [P] doit effectuer des trajets professionnels de 60 kilomètres par jour afin de se rendre à son travail.
De même, il doit payer en outre une mensualité de 50 euros dans le cadre d'une procédure de paiement direct mise en oeuvre afin de recouvrer des arriérés de pension alimentaire.
Il résulte de ces éléments que M. [U] [P] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de M. [U] [P] ne permet pas de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes).
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part de ressources mensuelles à affecter à l'apurement de l'endettement de M. [U] [P] à la somme de 140 euros.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance.
M. [U] [P] soutient que la créance de Mme [N] [A], déclarée à hauteur de 8 061,29 euros, a été soldée par Mme [S] [H], codébitrice d'une condamnation conjointe prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 21 février 2018.
En effet, par jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 21 février 2018, M. [U] [P] et Mme [S] [H] ont été condamnés conjointement à payer à Mme [N] [A] la somme au principal de 6 000 euros, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Or, Mme [S] [H] a déclaré à la procédure de surendettement de M. [U] [P] une créance d'un montant de 5 510,56 euros ayant pour fondement ce même jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 21 février 2018, et confirme s'être acquittée auprès de Mme [N] [A] de la totalité des condamnations prononcées.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [U] [P] rapporte la preuve que la créance de Mme [N] [A] a été soldée.
M. [U] [P] fait également état de versements mensuels effectués auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance de Mme [B] [T] (l'office de commissaires de justice [7]) et produit un avis en date du 3 juillet 2025 mentionnant un montant actualisé de 8 241,25 euros.
Aussi, il y a lieu de considérer que M. [U] [P] justifie du montant actualisé de la créance de Mme [B] [T], qui n'a pas transmis d'observations.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
Créanciers
Montant des créances
en euros
[1]
219,67
SGC [Localité 9]
796,10
SGC [Localité 9] (cantine)
185,32
CAF 54
4727,85
CAF 54
2173,51
[4]
4065,50
[6]
4135,44
[2]
1400,20
[2]
8223,09
[3]
974,70
[3]
2111,32
[6]
270,41
[A] [N]
0
[H] [S]
5510,56
[T] [B]
8241,25
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a évalué les créances de Mme [N] [A] et Mme [B] [T] aux sommes respectives de 8 061,29 euros et 14 395 euros.
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L'article L. 733-1 (4°) du code de la consommation dispose que lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes, elle peut imposer la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il ressort du dossier que le débiteur subit une augmentation de ses charges liée au paiement d'une pension alimentaire de 300 euros par mois pour ses enfants (sa condamnation faisant l'objet d'un appel en cours), outre à la mise en oeuvre d'une procédure de paiement direct afin de recouvrer un arriéré, de sorte que sa situation financière ne lui permet pas de payer ses charges courantes, et de dégager une capacité de remboursement.
Toutefois, si M. [U] [P] est actuellement en état d'insolvabilité, sa situation peut toutefois être appréhendée de façon différente dans les 24 mois à venir, et en tout état de cause, dès qu'il aura déménagé pour un logement plus petit, au loyer moins onéreux, et plus proche de son travail, afin de réduire le montant de ses charges.
En attendant et devant la situation obérée du débiteur, mais dans l'optique d'un changement de sa situation, il convient d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 331-7 (4°) du code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêts, à l'issue duquel la situation de l'intéressé sera réexaminée par la commission de surendettement, à sa demande.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de rappeler que toutes les voies d'exécution en cours sont suspendues, et de dire qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre, concernant les créances faisant l'objet du plan.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [U] [P] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a évalué les créances de Mme [N] [A] et Mme [B] [T] aux sommes respectives de 8 061,29 euros et 14 395 euros, et évalué la part de ressources mensuelles à affecter à l'apurement de l'endettement de M. [U] [P] à la somme de 140 euros,
Et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
Créanciers
Montant des créances
en euros
[1]
219,67
SGC [Localité 9]
796,10
SGC [Localité 9] (cantine)
185,32
CAF 54
4727,85
CAF 54
2173,51
[4]
4065,50
[6]
4135,44
[2]
1400,20
[2]
8223,09
[3]
974,70
[3]
2111,32
[6]
270,41
[A] [N]
0
[H] [S]
5510,56
[T] [B]
8241,25
DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,
SUSPEND pour une durée de 24 mois, sans intérêts, l'exigibilité de ces créances,
DIT que cette suspension est subordonnée au déménagement de M. [U] [P] pour un logement plus petit au loyer moins onéreux (et si possible à proximité de son travail), dont il devra justifier, au même titre que l'état d'avancement de la procédure d'appel afférente à la pension alimentaire, lors de la saisine de la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation à l'issue du délai de 24 mois,
DIT que les débiteurs sont tenus :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [U] [P] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, le débiteur pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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