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CA Nancy, 6 juill. 2026, RG 26/00126


Vérifier : CA Nancy, 6 juill. 2026, RG 26/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00126
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Surendettement
Type
arret
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb9c993c619cd1f774c7d

Texte de la décision

17,271 caractères

République Française

Au nom du peuple français


Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - Surendettement

Arrêt n° /26 du 06 juillet 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00126 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FVDR

Décision déférée à la cour :

jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, R.G.n° 25/00008 , en date du 16 décembre 2025,

APPELANTE :

S.A.R.L. [1],

dont le siège social se situe au [Adresse 1]

Représenté par Me Philippe CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [P] [V] [O]

né le 15 Décembre 1981 à [Localité 1] (54), domicilié [Adresse 2]

assisté de son curateur l' UDAF DE MEURTHE ET MOSELLE - [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2026-000403 du 26/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représenté par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me NUNGE, avocat au barreau de NANCY

Société [2],

dont le siège social se situe au [Adresse 4]

Non comparante - non représentée

Société [3],

dont le siège social se situe au [Adresse 5]

Non comparante - non représentée

Société [4],

dont le siège social se situe au Chez [Localité 3] CONTENTIEUX - Service surendettement - [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5]

Non comparante - non représentée

Société SCI [5],

dont le siège social se situe au M. [W] [K] - [Adresse 7]

Non comparante - non représentée

Société [Adresse 8],

dont le siège social se situe au Service Clients - [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8]

Non comparante - non représentée

Société [6],

dont le siège social se situe au [Adresse 10]

Non comparante - non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 06 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

Le 5 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [P] [O] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, et a orienté le traitement de sa situation de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, après avoir bénéficié de précédentes mesures de désendettement d'une durée de 16 mois.

Le 20 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, préconisant le déménagement de M. [P] [O] dans les douze mois pour un loyer conforme à la composition de la cellule familiale et à sa situation financière.

La SARL [1], entreprise d'accompagnement de services à la personne et créancière de M. [P] [O], a contesté les mesures imposées en exposant être intervenue au domicile de M. [P] [O] pour l'aider à la toilette et aux transferts de son lit médicalisé à son fauteuil roulant, et que le curateur a signé les devis tendant à l'augmentation du nombre d'heures d'intervention alors qu'il n'avait pas la capacité financière de régler les prestations. Elle a sollicité le paiement de sa créance évaluée à 3 202,83 euros (factures de juin et juillet 2024), au besoin par des versements mensuels de 20 euros.

M. [G] [H] a contesté l'effacement de sa créance correspondant à un prêt familial (M. [P] [O] étant son ex-gendre) pour financer l'acquisition d'un véhicule.

Par jugement en date du 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a déclaré recevables les recours formés, a constaté que M. [P] [O] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

Le jugement a été notifié à la SARL [1] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception signé le 5 janvier 2026.

Par déclaration reçue le 12 janvier 2026, la SARL [1] a formé appel dudit jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a :

- dit que M. [P] [O] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des article L.711-1 et L.711-3 du code de la consommation,

- fixé le passif de la SARL [1] à la somme de 3 202,83 euros,

- constaté que la situation de M. [P] [O] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724 -1 alinéa 2 du code de la consommation,

- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [P] [O].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2026.

La SARL [1] est représentée par son conseil.

Par conclusions reprises oralement par le conseil de la SARL [1], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la consommation :

- de dire et juger ses demandes, fins et prétentions bien fondées,

- d'infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2025 par le tribunal de proximité de Lunéville en ce qu'il a :

- constaté que la situation de M. [P] [O] est irrémédiablement compromise,

- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [P] [O],

Statuant à nouveau,

- de constater la mauvaise foi de M. [P] [O], assisté de son curateur l'UDAF de Meurthe-et-Moselle,

- de dire que la créance de la SARL [1] à l'égard de M. [P] [O], assisté de son curateur l'UDAF de Meurthe-et-Moselle, d'un montant de 3 202,83 euros, sera exclue de la procédure de surendettement,

- de dire que M. [P] [O], assisté par son curateur l'UDAF de Meurthe-et-Moselle, devra lui verser la somme de 3 202,83 euros au titre des factures établies pour les mois de juin et juillet 2024,

- de dire que sous réserve que M. [P] [O], assisté par son curateur l'UDAF de Meurthe-et-Moselle, justifie de sa situation ñnancière actuelle, elle ne s'oppose pas à ce que des délais de paiement lui soient accordés,

- de condamner M. [P] [O], assisté par son curateur l'UDAF de Meurthe-et-Moselle, à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL [1] fait valoir en substance :

- que le curateur de M. [P] [O] a reconnu en première instance que les prestations de la SARL [1] avaient été maintenues, et même augmentées, tout en sachant qu'elles ne seraient jamais réglées ;

- que le tribunal de proximité ne s'est pas prononcé sur la bonne foi de M. [P] [O], relevant uniquement des démarches en cours pour trouver un prestataire moins coûteux pour les aides à domicile, sans qu'il soit justifié desdites démarches ;

- que la créance de SARL [1] sera exclue de la procédure de surendettement, et que M. [P] [O] s'acquittera de sa dette, le cas échéant avec le bénéfice de délais de paiement s'il justifie de sa situation financière actuelle.

M. [P] [O], assisté de son curateur l'[7], est réprésenté par son conseil.

Par conclusions reprises oralement par le conseil de M. [P] [O], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour :

- de déclarer l'appel de la SARL [1] recevable mais mal fondé,

- de confirmer le jugement du tribunal de proximité de Lunéville du 16 deécembre 2025 en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

- de débouter la SARL [1] de toutes ses demandes,

- de condamner la SARL [1] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [P] [O], assisté de son curateur, fait valoir en substance :

- que sa bonne foi ne peut être remise en cause au regard de son état de santé nécessitant des interventions plus fréquentes ;

- que le curateur ne pouvait se douter de l'impossibilité de régler les prestations au jour de la signature des devis ; qu'il a été victime de violences commises par son épouse qui a quitté le domicile conjugal en application d'une décision d'interdiction d'y paraître, et qu'elle a cessé de payer sa part de loyer, le laissant dans le plus grand dénuement ; qu'un déménagement n'était pas aisé compte tenu de son handicap et de l'usage d'un fauteuil roulant ;

- qu'il ne dispose d'aucun patrimoine et que sa situation est irrémédiablement compromise.

Aucun créancier n'a formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 6 juillet 2026.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité de M. [P] [O] au bénéfice de la procédure de surendettement

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

- sur l'absence de bonne foi

Il est admis que la bonne foi du débiteur est présumée, et que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu'au débiteur, qui en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit, dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

En l'espèce, la SARL [1] se prévaut de la mauvaise foi de M. [P] [O] caractérisée par le maintien et l'augmentation des prestations fournies à la demande du curateur, tout en sachant qu'il ne pouvait pas payer les factures.

Il est constant que la SARL [1] a été mandatée pour intervenir au domicile de M. [P] [O] pour l'aider à la toilette et aux transferts de son lit médicalisé à son fauteuil roulant.

En effet, le curateur a été dans l'obligation de recourir aux prestations d'aide à domicile suite au départ de l'épouse de M. [P] [O], condamnée pour des violences commises à son préjudice.

Or, l'épouse de M. [P] [O] ne s'acquitte plus de la moitié du loyer dans le cadre de la procédure de divorce en cours.

Pour autant, l'état de santé de M. [P] [O] nécessitait les prestations facturées en juin et juillet 2024.

Dans ces circonstances, le recours aux prestations fournies par la société d'aide à domicile ne saurait traduire la volonté de M. [P] [O], assisté de curateur, de ne pas s'acquitter de son obligation de paiement.

Au surplus, M. [P] [O] a déménagé pour un loyer moins onéreux, tel que préconisé par la commission de surendettement.

Aussi, la SARL [1] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [P] [O].

- sur la situation de surendettement

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [P] [O] perçoit des ressources évaluées à 1 433,16 euros (AAH et majoration pour la vie autonome -516,59€-, APL -270,05€-, pension d'invalidité -646,52€-), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 490,08 euros (forfait charges courantes pour une personne -797€-, forfait charges de chauffage pour une personne -123€-, protections -171,92€- et loyer -398,16€-). Son endettement est de l'ordre de 13 682,66 euros au jour du jugement déféré.

En effet, M. [P] [O] fait état d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 100 euros qui ne lui est versée par son épouse que de façon aléatoire.

Il résulte de ces éléments que M. [P] [O] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [P] [O] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

2) sur la situation irrémédiablement compromise

Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

En l'espèce, l'examen des justificatifs de situation produits par M. [P] [O] ne permet pas de retenir une capacité contributive de nature à apurer son endettement.

En outre, le patrimoine disponible de M. [P] [O], tel que déclaré à la commission, n'est pas suffisant pour désintéresser les créanciers.

En effet, le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante, et l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.

Par ailleurs, M. [P] [O] n'apparaît pas en mesure de retrouver un niveau de ressources laissant envisager la possibilité d'un apurement au moins partiel des dettes à court ou moyen terme.

En effet, la situation de M. [P] [O], âgé de près de 45 ans et séparé, n'est pas susceptible d'amélioration à court ou moyen terme, et ce d'autant qu'il convient de noter que seul le report successif de ses dettes serait en l'occurrence envisageable, dans l'attente d'une hypothétique amélioration.

Or, il y a lieu de constater que l'état de santé de M. [P] [O] (empêchant tout déplacement autonome) ne lui permet plus d'exercer un travail qui lui procurerait des revenus supérieurs à l'AAH et à la pension d'invalidité qu'il perçoit à ce jour.

En outre, la situation financière de M. [P] [O] ne s'est pas améliorée malgré le bénéfice antérieur de mesures de désendettement pendant seize mois.

Au surplus, M. [P] [O] a suivi les préconisations de la commission de surendettement en déménageant pour un loyer moins onéreux passant de 725 euros à 398 euros.

De ceci, il résulte que la mise en 'uvre des modalités traditionnelles de traitement des situations de surendettement serait vouée à l'échec.

Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation de M. [P] [O] est irrémédiablement compromise dans la mesure où ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l'apurement des dettes, ce qui rend impossible la mise en 'uvre de mesures de traitement classiques du surendettement. L'absence de perspective d'évolution plus favorable de ses ressources, de même que l'importance du passif, ne permettent pas d'envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation financière, étant ajouté qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.

Dans ces conditions, la situation personnelle et financière de M. [P] [O] justifie le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

3) sur les demandes accessoires

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en six pages.

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