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CA Montpellier, 4 juill. 2026, RG 26/00359


Vérifier : CA Montpellier, 4 juill. 2026, RG 26/00359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2026
Numéro
26/00359
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-15
Id
6a4cb9da93c619cd1f774eef

Texte de la décision

9,977 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00359 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC55

O R D O N N A N C E N° 2026 - 364

du 04 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X [R] [A] [M] [C]

né le 20 Mai 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Morgane LE DONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Delphine PASCAL, Greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement correctionnel rendu le 29 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nice prononçant, à l'encontre de Monsieur X [R] [A] [M] [C], à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS ;

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative du 26 juin 2026 notifié le 29 juin 2026 de Monsieur le préfet du Var pris à l'encontre de X [R] [A] [M] [C], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu la requête du représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR reçue au greffe du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 02 juillet 2026 à 14h32 ;

Vu la requête du 30 juin 2026 de Monsieur X [R] [A] [M] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu l'ordonnance du 03 Juillet 2026 à 15h45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 04 Juillet 2026 par Monsieur X [R] [A] [M] [C], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h31.

Vu les courriels adressés le 04 Juillet 2026 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Juillet 2026 à 15 H 00.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 04 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 04 Juillet 2026, à 10h31, Monsieur X [R] [A] [M] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Juillet 2026 notifiée à 15h45, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.L'appel est recevable.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce l'intéressé, qui utilise plusieurs alias comme le démontre son casier judiciaire, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, est célibataire et sans enfant reconnu et n'a pu présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs son casier judiciaire atteste qu'il présente une menace pour l'ordre public, ayant été condamné à dix reprises, notamment pour des faits d'agression sexuelle en réunion, trafic de stupéfiants et violence avec arme.

Sur les perspectives d'éloignement

Monsieur X [R] [A] [M] [C] soutient que le premier juge n'a pas suffisamment tenu compte du fait que plusieurs placements en rétention successifs ont donné lieu à libération faute de reconnaissances par les autorités des différents pays sollicités.

Toutefois c'est par une appréciation juste et pertinente que le premier juge a retenu qu'il n'était saisi que de la rétention en cours, qu'il ne pouvait être présumé de la décision des autorités marocaines sollicitées le 22 juin 2026, et que l'utilisation de plusieurs alias par l'intéressé attestées par son casier judiciaire était de nature à rendre plus complexes les diligences de l'administration.

Le moyen est par conséquent rejeté.

Sur les diligences de l'administration

Après avoir reçu le 17 juin 2026 une réponse négative à sa demande d'identification formée auprès des autorités tunisiennes, et en sollicitant le 22 juin 2026 les autorités marocaines aux fins d'identification de l'intéressé, l'administration a entrepris les diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de

Monsieur X [R] [A] [M] [C] sont donc remplies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Juillet 2026 à 17 heures 23.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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