CA Montpellier, 4 juill. 2026, RG 26/00358
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00358 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RC54
O R D O N N A N C E N° 2026 - 363
du 04 Juillet 2026
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [T] [Z]
né le 11 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Morgane LE DONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Delphine PASCAL, Greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la requête de Monsieur [T] [Z] en date du 02 juillet 2026 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Vu l'ordonnance du 03 Juillet 2026 à 15h26 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [T] [Z].
Vu la déclaration d'appel faite le 04 Juillet 2026 par Monsieur [T] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h19.
Vu les courriels adressées le 04 Juillet 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [T] [Z], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Juillet 2026 à 14 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 04 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Juillet 2026, à 10h19, Monsieur [T] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 03 Juillet 2026 notifiée à 15h26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel est recevable.
Sur l'appel:
En application de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangesr et du droit d'asile l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
M. [T] [Z] soutient que son frère, malgré un rendez-vous pris le 19 juin par téléphone pour une visite fixée le 20 juin à 17h au centre de rétention, s'est vu refuser la visite lorsqu'il s'est présenté au centre aux jour et heure fixés. S'il produit un document daté du 30 juin 2026 intitulé 'Réclamation concernant un refus de visite au centre de rétention de [Localité 2]' signé par M. [V] [Z] lequel indique avoir appelé le centre de rétention le 19 juin à 13h04 et obtenu un rendez-vous pour le lendemain à 17h, s'y être présenté et avoir essuyé un refus de visite en raison d'un changement d'équipe, ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément objectif.
En effet, la présence de M. [V] [Z] le 20 juin à 17h pour rendre visite à son frère au centre de rétention n'est démontrée par aucune pièce, et le refus qui lui a été opposé ne l'est pas davantage. La cour considère comme le premier juge que les deux captures d'écran produites ne suffisent pas à démontrer la réalité d'une prise de rendez-vous effectuée par M. [V] [Z] auprès du centre de rétention pour organiser une visite à son frère le 20 juin 2026. En conséquence de quoi, M. [T] [Z] échoue à démontrer qu'il a été privé d'une visite de son frère le 20 juin 2026.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la requête aux fins de main-levée de la mesure de rétention et de remise en liberté. L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Juillet 2026 à 17 heures 17.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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